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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 nov. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3UR
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Etablissement public LMH
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
Mme [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Mme [U] [W] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[Adresse 14] [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
M. [B] [C]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
Mme [P] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
Mme [E] [V] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
Mme [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 15], en qualité de maître d’ouvrage, va faire réaliser sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 13], située au [Adresse 17] [Localité 16] (Nord), des opérations de déconstruction et la construction d’un immeuble collectif de logements et de deux immeubles individuels.
Pour ce projet, l’office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 15] indique qu’une demande de permis de construire a été déposée.
Par actes délivrés à sa demande les 11, 22, 26 août, 10 et 11 septembre 2025, l’office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 15] a fait assigner M. [I] [H], Mme [O] [Y], Mme [U] [W] épouse [R], le Centre Communal d’Action Social de [Localité 16], M. [F] [C], M. [B] [C], M. [T] [Z], Mme [P] [D] épouse [Z], Mme [E] [V] épouse [A], Mme [G] [S], M. [K] [M] et M. [X] [R], devant le juge des référés de [Localité 15] notamment aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, l’office Public de l’Habitat de la Métropole Européenne de [Localité 15], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [G] [S], représentée, formule dans ses conclusions déposées à l’audience, les protestations et réserves d’usage et se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond.
M. [B] [C], représenté par son avocat, formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux héritiers de M. [K] [M], décédé le 5 octobre 2022, d’intervenir volontairement à l’instance comme ils en ont manifesté le vœu.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 à 8h30 date à laquelle l’affaire sera retenue ;
Dit que les écritures des éventuels intervenants volontaires devront avoir été notifiées aux autres parties pour le 6 janvier 2026 au plus tard ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réserve les dépens et accessoires,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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