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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 25 juin 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DAJO
Minute n°
Mme [G] [J]
C/
M. [F] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Pierre-henri BARRAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe BERNARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON substitué par Maître Xavier CLAUDE à l’audience, avocat au barreau de HAUTE-SAONE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 05 mai 2025
Mise en délibéré au 25 juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le , les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, M. [F] [D] a donné à bail à Mme [G] [J] le logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel de 400,00 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2024 à personne, Mme [G] [J] a fait assigner M. [F] [D] devant le Tribunal judiciaire de VESOUL en résiliation du contrat de bail et indemnisation de ses préjudices.
Après sept renvois à la demande des conseils des parties, l’affaire est examinée à l’audience du 5 mai 2025.
Chaque conseil des parties s’en rapporte aux écritures déposées, le conseil de M. [F] [D] précisant que le nouveau propriétaire doit être mis en cause.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures, Mme [G] [J], sollicite, aux visas des articles 1217, 1227, 1719 1° et 1728 du Code civil ainsi que du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains :
de déclarer irrecevable les prétentions de Monsieur [F] [D] ; de constater que le logement qui lui a été donné à bail sis [Adresse 6] ne respecte pas les exigences permettant de le rendre décent ;de prononcer la résolution judiciaire ;de condamner Monsieur [F] [D] à lui verser en réparation de son préjudice matériel les sommes de :1 590,00 euros au titre du remboursement des loyers réglés de janvier à juin 2022 ;200,00 euros, loyer résiduel du nouveau logement, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’au jour d’une décision définitive relativement à la résolution judiciaire du contrat ;191,00 euros au titre du remboursement de la taxe d’habitation ;641,10 euros au titre du remboursement de la facture EDF ;de condamner Monsieur [F] [D] à lui verser la somme de 7 000,00 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l’important préjudice moral qu’elle a subi, se déclinant en un préjudice de jouissance et de souffrances endurées pendant de nombreux mois ;de débouter Monsieur [F] [D] de toutes conclusions, fins et moyens contraires aux présentes ;de condamner Monsieur [F] [D] à régler la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Monsieur [F] [D] aux dépens.
Au soutien de sa demande relative à la résolution du contrat, se fondant sur les articles 1227 et 1719 1° du Code civil ainsi que du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, elle fait valoir que dès la conclusion du contrat, Monsieur [F] [D] ne remplit pas son obligation de délivrer un logement décent et qu’il n’exécute pas de travaux pour le rendre décent ce qui l’empêche de l’utiliser et l’exonère du paiement des loyers. Elle précise qu’elle l’a averti par courrier recommandé de l’état de non-décence du logement puis qu’en absence de réponse de sa part et à la vue de la dégradation de son état de santé, elle a alerté les autorités compétentes. Ainsi, le maire d'[Localité 11] a dressé un rapport d’enquête le 23 mars 2023 confirmant l’indécence du logement, puis le 28 mars 2023, l’ADIL 70 l’a averti qu’un diagnostic de l’état du logement serait réalisé par SOLIHA, qui a dressé un procès-verbal de non-décence le 21 avril 2023. Par la suite, le 04 mai 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 12] (ci-après la CAF) a suspendu l’aide au logement qui lui était attribuée suite procès-verbal de SOLHIA. Le 25 mai 2023, un rapport technique de l’Agence Régionale Santé (ci-après l'[Localité 9]) a relevé une surface insuffisante de la pièce principale pour la considérer comme habitable, des problèmes d’humidité, l’absence de chauffage permanent dans le séjour, le non fonctionnement du thermostat d’un radiateur électrique et de la VMC, des risques de contact avec des fils électriques non protégés, une évacuation des eaux usées non conforme et un cran de blocage cassé sur la porte-fenêtre du séjour. Le 22 juin 2023, la CAF a ordonné une mesure de conservation de l’allocation logement et enfin, le 07 septembre 2023, un arrêté préfectoral a mis en demeure M. [F] [D] de remédier à la situation d’insalubrité du logement dans les 3 mois.
En réponse aux demandes de M. [F] [D], elle fait valoir leurs irrecevabilités puisqu’il a vendu le bien le 11 juillet 2024 et n’a ainsi pas qualité pour agir n’étant plus le propriétaire du lieu. Elle précise qu’il n’a jamais respecté le contrat puisqu’il n’a pas mis à disposition un garage et deux places de stationnement. Elle indique que les attestations des précédents locataires ne permettent pas d’écarter la situation d’insalubrité du logement ni les photographies qu’il produit qui ne sont pas datées. Elle souligne qu’il invoque des échanges entre avocats couverts par le secret professionnel et qu’elle l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 février 2023 auquel il n’a répondu ni par courrier ni en faisant intervenir des entreprises si ce n’est pour remplacer la VMC. Elle précise que le maire a dressé un rapport d’enquête le 23 mars 2023 et que la CAF a suspendu les aides au logement le 04 mai 2023 suite au diagnostic ; que le rapport technique de l'[Localité 9] du 25 mai 2023 impose à M. [F] [D] de l’héberger pendant les travaux ce qu’il n’a pas fait, s’attachant à vendre son bien. Elle souligne ne pas avoir refusé l’intervention de professionnels, qu’il n’a pas déposé plainte ni agit judiciairement pour une telle résistance et n’a jamais signalé un tel comportement et qu’au surplus il ne l’a pas avertie de la vente du logement.
Au soutien de sa demande relative à l’indemnisation de ses préjudices, se fondant sur l’article 1217 du Code civil, elle fait valoir qu’elle a souffert d’un important préjudice en résidant dans le logement du mois d’août 2022 au mois de juin 2023 ; qu’elle y a résidé en plein hiver et honorait le loyer. Elle indique avoir pris un autre logement à la réception des conclusions de l'[Localité 9] le 28 juin 2023 et que M. [F] [D] a refusé de faire exécuter les travaux ou de la reloger à ses frais alors qu’il fournit un courrier de l'[Localité 9] mentionnant cette obligation et que les observations de son conseil ne remettent pas en cause la persistance des dangers soulevés dans le rapport établi le 25 mai 2023 par l'[Localité 9]. Elle précise que ce rapport relève, en plus d’une surface insuffisante de la pièce principale, des problèmes d’humidité susceptibles de porter atteinte à sa santé ; que ces risques pour sa santé sont avérés par le procès-verbal de commissaire de justice relevant l’absence de moyen de chauffage dans le séjour, le dysfonctionnement du thermostat du radiateur électrique, le non fonctionnement de la VMC, des risques de contact de fils électriques non protégés, la non-conformité de l’évacuation des eaux usées ainsi que le cran de blocage cassé sur la porte-fenêtre du séjour. Elle poursuit en énonçant avoir alerté M. [F] [D] dès février 2023 ; qu’il ne justifie pas lui avoir adressé d’autres courriers que celui du 23 mai 2023 ni avoir essayé de la joindre et qu’en l’absence de réaction de sa part elle invoque l’exception d’inexécution, raison pour laquelle elle n’a pas consigné les loyers. Selon elle, l’attestation de M. [H], dont la pièce d’identité est manquante, et qui a été condamné par composition pénale pour avoir commis des violences aggravées à son encontre le 18 mai 2023 doit être écartée. Elle explique qu’elle règle actuellement un loyer résiduel de 200 euros par mois, soit 3 600 euros depuis 18 mois alors qu’il n’était que de 140 euros lorsqu’elle résidait dans le logement de M. [F] [D] ; qu’il doit régler ce loyer résiduel puisqu’il devait la reloger ; que le contrat EDF est toujours à son nom ; qu’elle souffre d’un trouble de jouissance, de souffrances endurées et d’un préjudice moral ; que ces préjudices ne sont pas contestés par M. [F] [D] et sont confirmés par les conclusions de l'[Localité 9], les planches photographiques annexées au rapport ainsi que le certificat médical du Dr [E] en date du 22 février 2023. Elle s’estime ainsi fondée à demander le remboursement des loyers réglés depuis le mois de janvier 2022, à savoir 1 590,00 euros, le remboursement des loyers qu’elle verse pour son nouveau logement, le relogement étant aux frais de M. [F] [D], la taxe d’habitation pour l’année 2023 de 191,00 euros ainsi que la facture d’EDF à hauteur de 641,10 euros pour la période postérieure à son départ du logement et découlant du dysfonctionnement du thermostat du radiateur électrique.
Aux termes de ses écritures, M. [F] [D], sollicite, au visa de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :
de rejeter toutes les demandes contraires ;de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail régularisé le 01er mai 2022, à la date du 01er juillet 2023 ;de débouter Madame [G] [J] de toutes ses demandes ;de condamner Madame [G] [J] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Madame [G] [J] aux dépens.
Au soutien de sa demande relative à la résiliation du contrat, il fait valoir que Mme [G] [J] a quitté le logement sans le prévenir, sans régler les loyers depuis le mois de février 2023, sans restituer les clés, sans lui donner sa nouvelle adresse et est injoignable. Il indique avoir a répondu à son courrier du 13 février 2023 ; que des échanges ont eu lieu entre leurs deux conseils dont il ressort que les entreprises qu’il a mandatées n’ont pas pu intervenir, Mme [G] [J] le refusant, comportement qu’il a dénoncé par courrier officiel du 07 juillet 2023 adressé à l'[Localité 9] et au conseil de Mme [G] [J] et qui l’a empêché d’effectuer les travaux sous peine de commettre une violation de domicile. Il explique que l'[Localité 9], dans un courrier du 1er septembre 2023, lui a confirmé que la procédure d’insalubrité portait particulièrement sur la surface insuffisante de la pièce de vie auquel il pouvait être remédié par la suppression d’un mur ; que le constat de mars 2023 a relevé des désordres mais que ceux-ci ne mettaient pas en danger la santé de Mme [G] [J] ; que les précédents locataires étaient satisfaits du logement ; qu’il a veillé à garder son logement propre et en bon état. Selon lui, suite au départ de Mme [G] [J] et ayant trouvé un acquéreur pour son logement, la vente ayant eu lieu le 11 juillet 2024, il pensait que le litige était résolu. Il précise que Mme [G] [J] l’a informé par courrier du 24 janvier 2024 qu’elle voulait résilier aimablement le bail moyennant son versement de 10 000,00 euros et sa renonciation aux loyers impayés ; qu’elle a ainsi exercé à son encontre du chantage pour obtenir des dommages et intérêts. Enfin, il précise qu’une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 19 avril 2023.
Pour s’opposer à la demande relative à l’indemnisation des préjudices, il fait valoir que Mme [G] [J] a des impayés de juin 2022 à septembre 2022 puis à compter de février 2023 alors qu’elle touchait des APL à hauteur de 265,00 euros par mois jusqu’en juin 2023 et qu’elle lui a demandé un échéancier afin d’apurer sa dette, échéancier qu’elle n’a pas respecté. Selon lui, elle aurait dû saisir une juridiction pour consigner les loyers en attendant sa condamnation à réaliser des travaux d’autant plus qu’elle ne justifie pas du quantum de la somme qu’elle réclame. Il poursuit en indiquant que la procédure de l'[Localité 9] porte sur une insuffisance de surface de la pièce principale ; que cet état était apparent et que Mme [G] [J] a pris le logement à bail en connaissance de cause contre un loyer raisonnable d’autant plus que le logement est habitable comme l’attestent les précédents locataires. Il précise qu’elle n’a pas eu à supporter deux loyers, ne lui payant plus le sien, or la réparation d’un préjudice ne doit pas conduire à un enrichissement sans cause. Il explique ne pas avoir relogé Mme [G] [J], parce qu’il n’en était pas obligé, rien ne permettant d’indiquer que le relogement était nécessaire pendant la réalisation des travaux, mais aussi en raison de son attitude, celle-ci refusant tout dialogue relatif aux travaux et n’ayant pas pris attache avec lui pour leur réalisation si ce n’est le courrier du 13 février 2023 puis celui du 24 janvier 2024 alors que le locataire a l’obligation légale de laisser l’accès à son logement pour la réalisation des travaux, ce qu’elle n’a pas respecté.
Sur la taxe d’habitation, il fait valoir que celle-ci est exigible au 01er janvier de chaque année, peu important un déménagement en cours d’année, et qu’elle aurait eu à la supporter en étant dans un autre logement ; que cette taxe a été supprimée au 01er janvier 2023 pour les résidences principales, qu’elle ne l’a donc pas supportée et ne justifie pas de son règlement.
Sur la facture EDF, il fait valoir qu’aucun justificatif n’est produit concernant une surconsommation, alors que les précédents locataires attestent ne pas avoir rencontré de difficulté pour chauffer le logement. De plus, il précise qu’une facture EDF ne permet pas prouver une surconsommation d’énergie ni son montant, d’autant plus qu’elle demande la prise en charge de l’intégralité de la facture et non la partie relative à une surconsommation, ce qui n’a pas lieu d’être.
Sur les préjudices moral et de jouissance, il fait valoir que si Mme [G] [J] a dénoncé des difficultés d’occupation en février 2023, elle n’a jamais permis l’accès à son logement et a refusé l’intervention des entreprises qu’il mandatait ; qu’elle a empêchée l’entreprise FERRAND PERE & FILS d’accéder à la toiture pour nettoyer les chéneaux en mai 2023 en refusant de déplacer son véhicule ; qu’elle est responsable de la situation et n’apporte pas la preuve de l’avoir interpellé à de nombreuses reprises ni de son refus de réaliser les travaux. Selon lui, elle est responsable du préjudice qu’elle prétend subir et a volontairement cherché à l’augmenter. Il termine en expliquant que les précédents locataires ont trouvé le logement satisfaisant, n’y ayant rencontré aucune difficulté et que le voisin de Mme [G] [J] atteste de son comportement menaçant et vindicatif, de sa propension aux incivilités et à l’abus de droit.
MOTIVATION
I- Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
À la vente de l’immeuble s’ajoute une cession du bail qui en est l’accessoire
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie le 11 juillet 2024 par Me [I] [N], notaire à [Localité 13], que M. [F] [D] a vendu à la société IM’VESTING une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 11] comprenant trois appartements en duplex.
Il ressort des écritures des parties que cette maison comprend le logement objet du présent litige.
Ainsi, M. [F] [D] n’est plus le propriétaire du logement objet du présent litige et n’a donc pas la qualité pour agir en sa demande de résiliation du contrat de bail.
Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.
II- Sur la demande de résolution du contrat de bail
Sur la résolution
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Conformément à l’article 6 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Les critères du logement décent à examiner sont définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Selon les articles 1, 2, 3 et 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le logement décent permet une aération suffisante et les dispositifs de ventilation sont en bon état, il permet un chauffage normal, les installations d’évacuation des eaux ménagères empêchent le refoulement des odeurs et il dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
En l’espèce, un constat de non-décence du logement occupé par Mme [G] [J] a été dressé par SOLIHA le 21 avril 2023. Ce constat est motivé par l’absence d’un système de ventilation conforme, l’absence d’un système de régulation du radiateur de la cuisine, l’absence d’un système de chauffage dans le salon, la présence d’une bouche d’évacuation d’eau au sol de la salle de bain qui favorise les remontées d’odeurs des eaux usées, l’absence d’une pièce principale dont la surface habitable est de 9m² ou le volume de 20m3 ainsi que des traces de condensation sur l’ensemble du logement.
De plus, le rapport technique de Mme [C] [Z], technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire de l'[Localité 9] en date du 25 mai 2023 relève entre autres les désordres suivants : surface insuffisante de la pièce principale pour la considérer comme habitable, absence de moyen de chauffage dans le séjour, dysfonctionnement du radiateur de la cuisine et de la VMC ainsi que des remontées d’odeurs provenant de l’évacuation des eaux usées.
Enfin, un arrêté d’insalubrité a été pris la Préfecture de [Localité 12] le 07 septembre 2023 concernant ledit logement sur le fondement du rapport de la technicienne sanitaire et de sécurité sanitaire du 25 mai 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que le logement loué par M. [F] [D] à Mme [G] [J] est non-décent et même insalubre.
Par ailleurs, il résulte du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2023, réceptionné par M. [F] [D] le 17 février 2023, que Mme [G] [J] lui a dénoncé la non-décence du logement et l’a mis en demeure d’y remédier. Force est de constater que le 25 mai 2023 le technicien sanitaire et de sécurité sanitaire rapporte que le logement n’est pas décent, et qu’il en est de même le 30 mai 2024 telle qu’il en résulte du constat Me [V] [X], commissaire de justice, qui mentionne une odeur âcre d’égouts se dégageant de la salle de bain, l’absence de radiateur à l’étage ainsi que la présence de moisissure dans l’ensemble du logement.
Ainsi, pendant plus de 15 mois, à savoir de la mise en demeure du 13 février 2023 jusqu’au constat de commissaire de justice du 30 mai 2024, M. [F] [D] n’a pas exécuté le contrat, ne délivrant pas un logement décent, et ce en connaissance de cause.
Il résulte cependant des attestations de la société AEV en date du 17 décembre 2024 que son intervention pour le remplacement de la VMC a été repoussée du 24 avril 2023 au 21 juillet 2023 à la demande de Mme [G] [J] ; de la SASU FERRAND en date du 16 décembre 2024 qu’en mai 2023 Mme [G] [J] a refusé de déplacer son véhicule afin de lui permettre d’accéder à la toiture pour y nettoyer la gouttière et de la société EXPERTISS’IMMO en date du 18 décembre 2024 que le diagnostic technique n’a pu être effectué dans le logement de Mme [G] [J] à partir de juillet 2023, cette dernière étant injoignable. M. [F] [D] a ainsi mandaté diverses entreprises pour remédier à une partie des désordres justifiant la non-décence du logement.
Toutefois, M. [F] [D] ne justifie pas avoir contacté des entreprises pour remédier à tous les désordres justifiant la non-décence du logement. Ainsi, il ne justifie pas avoir contacté une société permettant d’apporter au logement un chauffage normal, ni de remédier au refoulement des odeurs d’évacuation des eaux usées ou de modifier la superficie de la pièce principale pour lui faire atteindre au moins 9m².
L’inexécution du contrat par M. [F] [D] est totale en l’absence de délivrance d’un logement décent, elle est ainsi d’une gravité certaine.
Dès lors, il sera prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [G] [J] et M. [F] [D] le 01er mai 2022 relatif au logement sis [Adresse 5] à [Localité 11], à compter de l’assignation du 7 mai 2024.
Sur la restitution des loyers
En l’espèce, Mme [G] [J] demande le remboursement des loyers qu’elle a versé depuis le mois de janvier 2022.
Or, Mme [G] [J] indique ne plus avoir réglé ses loyers à compter du mois de juillet 2023, date antérieure à la résiliation du 7 mai 2024.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
III-Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions de l’inexécution du contrat.
Sur le loyer résiduel du nouveau logement
Aux termes de l’article L.521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’arrêté d’insalubrité du 07 septembre 2023 de la Préfecture de la Haute-[Localité 14] n’interdit pas d’habiter ou d’utiliser le logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] qui en fait l’objet.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites par Mme [G] [J] que les travaux prescrits rendraient ledit logement temporairement inhabitable. Il ne résulte ni du certificat médical du Dr [E] en date du 22 février 2023 ni du rapport de l'[Localité 9] en date du 25 mai 2023 un risque immédiat pour la santé de Mme [G] [J] à rester dans le logement, l'[Localité 9] précisant que le logement ne serait inhabitable que pendant les travaux de mise en conformité.
Enfin, il résulte du contrat de location du 22 juin 2023 conclu entre HABITAT 70 et Mme [G] [J] que celle-ci a pris un nouveau logement à compter du 28 juin 2023, alors que les travaux n’étaient pas engagés par M. [F] [D], ceux-ci ne l’étant toujours pas au 30 mai 2024 telle qu’il en ressort du constat de commissaire de justice. Au 28 juin 2023, le logement n’était donc pas inhabitable du fait des travaux.
Ainsi, M. [F] [D] n’est pas tenu d’assurer un hébergement à Mme [G] [J].
Dès lors, Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le remboursement de la taxe d’habitation
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [G] [J] demande le remboursement de la taxe d’habitation qui lui a été réclamée par la direction générale des finances pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 11]. Néanmoins, elle ne justifie pas avoir versé cette somme.
Dès lors, Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts relatif à son préjudice économique lié au paiement de la taxe d’habitation.
Sur le remboursement d’une facture d’électricité
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [G] [J] fournit une facture d’électricité émise par EDF le 19 février 2024 pour un montant de 36,26 euros. Il résulte de cette facture que la suivante serait émise le 18 avril 2024, donc que les factures sont bimestrielles. Le logement consomme donc pour 36,26 euros d’électricité en deux mois. D’après le constat de non-décence de SOLIHA en date du 21 avril 2023, la surface totale du logement est de 32,19 m². Il ne résulte pas de ces éléments une surconsommation électrique du logement, même si celui-ci est inhabité. Par ailleurs, la facture EDF fait état d’impayés à hauteur de 604,84 euros qu’il ne revient pas à M. [F] [D] de payer.
Dès lors, Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts relatif à son préjudice économique lié à une surconsommation électrique du logement.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il a été démontré que M. [F] [D] n’a pas exécuté le contrat de bail en ne délivrant pas à Mme [G] [J] un logement décent. Cette obligation étant d’ordre public, son non-respect est constitutif d’une faute lourde. Il sera donc tenu à tous les dommages et intérêts.
Il résulte de ses propres écritures que Mme [G] [J] a vécu dans le logement d’août 2022 à juin 2023, soit sur une période de 11 mois et pendant un hiver entier. Par ailleurs, elle a entrepris des démarches dès février 2023 indiquant que son logement n’était pas décent, ce qui a conduit la Préfecture de [Localité 12] à prendre un arrêté d’insalubrité le 07 septembre 2023.
Toutefois, il ressort des débats et des pièces versées que M. [F] [D] a répondu au courrier de Mme [G] [J] du 13 février 2023 puisqu’il a contacté des entreprises pour effectuer des travaux. De plus, les anciens locataires attestent du bon état du logement immédiatement avant la prise des lieux par Mme [G] [J].
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites de danger immédiat pour la santé de Mme [G] [J], un simple risque de danger étant évoqué, l'[Localité 9] indiquant que la non-décence du logement est principalement fondée sur l’absence de pièce de vie avec une surface supérieure à 9m² qui est apparente ce que Mme [G] [J] ne pouvait ignorer lors de la conclusion du bail.
Compte-tenu de ces éléments, et du paiement par Mme [G] [J] d’un loyer résiduel à hauteur de 135,00 euros, elle a souffert d’un préjudice moral et de jouissance qu’il convient justement d’évaluer à 100,00 euros par mois, soit un total de 1 100,00 euros ([Immatriculation 2] mois).
Dès lors, M. [F] [D] sera condamné à verser à Mme [G] [J] 1 100,00 euros au titre de ses préjudices moraux.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnations.
M. [F] [D], condamné aux dépens, devra payer à Mme [G] [J], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE Monsieur [F] [D] irrecevable en sa demande en résiliation du contrat de bail à usage d’habitation conclu 01er mai 2022 entre lui et Madame [G] [J] relatif à un logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] pour défaut de qualité à agir ;
PRONONCE, à compter du 7 mai 2024, la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation conclu le 01er mai 2022 entre Monsieur [F] [D] et Madame [G] [J] relatif au logement sis [Adresse 5] à [Localité 11];
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1 100,00 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de ses préjudices moraux ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en remboursement des loyers réglés ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en dommages et intérêts relatif à son préjudice économique lié au paiement d’un second loyer ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en dommages et intérêts relatif à son préjudice économique lié au paiement d’une taxe d’habitation pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] en 2023 ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande en dommages et intérêts relatif à son préjudice économique lié au paiement d’une facture d’électricité en date du 19 février 2024 pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE
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