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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01689
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRFP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [Z] née [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [M]
né le 26 Décembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [X] [Z] née [P]
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 janvier 2019 ayant pris effet le même jour, Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [P] épouse [Z] ont donné à bail à Monsieur [F] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 420 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [X] [P] épouse [Z] a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un congé pour motif légitime et sérieux, avec un préavis fixé au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 délivré à domicile, Madame [X] [P] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la validité du congé délivré,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, due à compter de la résiliation du contrat de bail en date du 01 janvier 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clés, et le condamner au paiement de celle-ci,le condamner au paiement de la somme de 2 619 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal, le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens, en ceux compris le coût du congé et de l’assignation.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [X] [Z] née [P], représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette locative à la somme de 4 769 euros.
Elle explique avoir fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux par acte de commissaire de justice en date 21 juin 2024, en raison de loyers et charges impayés à hauteur de 1 440 euros, avec un prévis fixé 31 décembre 2024. Elle précise que le locataire n’a pas régularisé la dette locative, qui s’élève aujourd’hui à la somme de 4 769 euros, et n’a pas quitté le logement à l’expiration du délai.
Monsieur [F] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] . Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. […]
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Madame [X] [P] épouse [Z] a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un congé pour motif légitime et sérieux avec un préavis fixé au 31 décembre 2024, en se fondant sur l’existence d’un arriéré locatif à hauteur de 1 140 euros, correspondant aux loyers et charges des mois de janvier, avril, mai et juin 2024.
Ce congé est valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué et respecte le délai de six mois, le bail devant prendre fin au 31 décembre 2024.
Madame [X] [P] épouse [Z] verse aux débats un décompte locatif arrêté au mois de mai 2025, mensualité de mai 2025 comprise, duquel il ressort que Monsieur [F] [M] est redevable de la somme de 4 769 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, soit 11 mois de loyer.
La bailleresse disposait donc d’un motif légitime et sérieux, à savoir la présence d’impayés, pour faire délivrer un congé au locataire.
Il convient par conséquent de constater la validité du congé délivré en date du 21 juin 2024, avec un préavis fixé au 31 décembre 2024, et, par conséquent, de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 31 décembre 2024.
Il convient de dire qu’à compter du 01 janvier 2025, Monsieur [F] [M] a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le logement. Etant, dès lors, occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [F] [M], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la condamnation à la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif versé aux débats par Madame [X] [P] épouse [Z] que Monsieur [F] [M] reste devoir la somme de 4 769 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au mois de mai 2025.
Monsieur [F] [M] sera par conséquent condamné à payer à Madame [X] [P] épouse [Z] la somme de 4 769 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2025 compris.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A défaut de caractériser le caractère abusif de la résistance du locataire, Madame [X] [P] épouse [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice allégué.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [M] devra verser Madame [X] [P] épouse [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré par acte de commissaire de justice le 21 juin 2024 avec un préavis fixé au 31 décembre 2024 concernant le bail d’habitation conclu le 01 janvier 2019 ayant pris effet le même jour entre Madame [X] [P] épouse [Z] et Monsieur [F] [M] pourtant sur le logement situé [Adresse 3] ;
DECLARE en conséquence Monsieur [F] [M] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 01 janvier 2025 ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [F] [M] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail 01 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [X] [P] épouse [S] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, et à celle de tous occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [X] [P] épouse [Z] la somme de 4 769 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2025 compris ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Madame [X] [P] épouse [Z] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [P] épouse [Z] de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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