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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 déc. 2025, n° 25/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02980 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUCU
N° de Minute : 25/2861
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[W] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 30 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 30 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Décembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 30 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [W] [M], né le 06 Décembre 1977 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 19 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 Décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [M] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[W] [M] a affirmé qu’aucune procédure n’avait été respectée et qu’il n’avait jamais été examiné par le docteur [H] [I]. Il a déploré qu’à l’hôpital, il soit contraint de demeurer en pyjama et en chausson et de ne pas pouvoir disposer de son manteau quand il va fumer dehors. Il a précisé qu’il ne voyait pas d’inconvénient à rester à l’hôpital, pour peu qu’il soit sorti avant le 6 janvier, jour auquel il a rendez-vous avec son assistante sociale pour mettre son dossier social et professionnel à jour. Il a confirmé qu’il parlait le portugais, le français et l’espagnol alors qu’il avait arrêté l’école à 13 ans. Il a énoncé que les membres de sa famille feraient mieux de s’inquiéter pour eux et pas pour lui.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la forme de l’hospitalisation
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il résulte de la lecture du dossier que [W] [M] a été hospitalisé en soins psychiatriques sous contrainte sous le régime du péril imminent et que c’est seulement dans l’avis motivé établi le 24 décembre 2025 par le docteur [V] [Z] que cette dernière a mentionné, par erreur, que le patient était sous le régime de l’urgence à la demande d’un tiers.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité de procédure susceptible d’entrainer un grief pour le patient.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 décembre 2025, par le Docteur [H] [I], précisant sur 15 lignes les motifs de l’hospitalisation sous contrainte et notamment que [W] [M] ne critique pas les bizarreries comportementales ni les idées délirantes en lien avec une absence de conscience des troubles et nie la nécessité d’une hospitalisation et des soins.
La procédure est donc régulière.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 décembre 2025, par le Docteur [D] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 décembre 2025, par le Docteur [V] [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 24 décembre 2025, le Docteur [V] [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [W] [M] ne reconnaît pas ses troubles ; qu’il est anosognosique du trouble ; qu’il ne présente aucune adhésion aux soins, même s’il y a une bonne adhérence aux soins à l’hôpital, ce qui signifie que si le patient indique ne pas s’opposer à son hospitalisation, il ne conçoit toutefois pas l’utilité des soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [M], né le 06 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02980 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUCU
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 30 Décembre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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