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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 12 mars 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00333 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG4M
Monsieur [M] [L]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 382 900 942 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Arnaud DELOMEL
1 copie certifiée conforme à : Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [L] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Le 22 août 2023, Monsieur [M] [L] a appelé la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE afin de contester le prélèvement de 5.677,65 euros intervenu le 12 août 2023 suite à l’utilisation de sa carte bancaire sur le site dhgate.com le 11 août 2023.
Le 22 août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a adressé un courrier à Monsieur [M] [L] afin de lui indiquer les démarches à réaliser pour la prise en compte de sa réclamation.
Par courrier du 29 août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur [M] [L] le refus de sa contestation au motif que l’opération a été validée par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass.
Par courrier en réponse daté du 4 septembre 2023, Monsieur [M] [L] a indiqué à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qu’il contestait la décision précitée et la mettant en demeure de recréditer la somme débitée ainsi que le montant des agios et frais bancaires liés à cette opération de 52,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 déposé à l’étude, Monsieur [M] [L] a assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de la voir condamner à lui verser :
— 5.677,65 euros en réparation de son préjudice matériel au titre du remboursement du prélèvement, au taux légal majoré de 15 points,
— 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les entiers dépens.
L’assignation a été enrôlée le 9 juillet 2024 pour l’audience du 3 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et renvoyée au 16 janvier 2025 à la demande du conseil de Monsieur [M] [L].
Le 16 janvier 2025, seul Monsieur [M] [L] était représenté par son avocat, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Monsieur [M] [L] maintient oralement les prétentions formulées dans son assignation, en l’absence de la partie défenderesse. Il fait valoir que la banque a reconnu la fraude mais a refusé de rembourser les sommes prélevées sans rapporter la preuve d’une cause d’exonération de sa responsabilité. Il fonde sa demande indemnitaire sur la mauvaise foi de la banque.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a été citée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 2 juillet 2024 et convoquée par lettre simple à l’audience du 16 janvier 2025. En conséquence, il sera statué sur le fond.
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
I. Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité bancaire
Selon les articles 1217 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences dommageables résultant de l’inexécution.
Aux termes des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l’ordre de paiement n’a pas acquis un caractère d’irrévocabilité conformément aux dispositions de l’article L. 133-8.
Selon l’article L. 133-8 du même code, l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
L’article L. 133-17 I. du même code prévoit que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu […] En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent : 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier ajoute qu’en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement […], la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées […] Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Aux termes de l’article L. 133-24 du même code l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] prétend que la responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est engagée en ce qu’elle a reconnu l’existence de la fraude tout en refusant de recréditer les sommes prélevées. Il précise qu’il n’a jamais donné ses codes confidentiels ni autorisé l’opération litigieuse. Il ajoute que la banque n’a pas démontré l’existence d’une cause d’exonération de sa responsabilité qui résulterait de l’agissement frauduleux, du manquement intentionnel ou de la négligence grave du payeur.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, régulièrement citée et convoquée, n’a pas comparu et n’a donc fait valoir aucun argument en contradiction.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [L] justifie avoir reçu divers appels téléphoniques les 11 et 12 août 2023 avec le numéro enregistré au nom de son conseiller bancaire et avoir lui-même appelé son conseiller bancaire les 19 et 22 août 2023. En outre, il est établi que le demandeur a contesté le 22 août 2023 par téléphone et le 23 août 2023 en remplissant le formulaire prévu à cet effet, le prélèvement intervenu le 12 août 2023 sur son compte bancaire pour un montant de 5.677,65 euros correspondant à un paiement par carte bancaire en date du 11 août 2023 sur le site dhgate.com. De surcroît, il justifie également avoir signalé en ligne auprès du ministère de l’intérieur le 23 août 2023, l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour cette opération.
Dès lors, il est démontré que Monsieur [M] [L] a contesté le prélèvement litigieux dès les jours qui ont suivi de sorte que son recours est recevable.
Il ressort du courrier en date du 29 août 2023 adressé par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [M] [L] que sa contestation a été rejetée au motif que « l’opération a été validée par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass, soit par la saisie sur votre application bancaire du code Secur’Pass que vous avez défini, soit par l’utilisation de la fonction biométrique de votre smartphone. L’opération a été authentifiée, dûment enregistrée, et comptabilisée et n’a pas été affectée par une déficience technique ». Par courrier du 4 septembre 2023, Monsieur [M] [L] a contesté cette décision et a mis en demeure la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de recréditer les sommes prélevées.
Si Monsieur [M] [L] prétend que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a reconnu l’existence d’une fraude, cela ne résulte d’aucun élément produit. Toutefois, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a motivé son refus sur l’authentification régulière de l’opération sans le démontrer. En effet, la défenderesse n’a pas adressé de pièce justificative à Monsieur [M] [L] pour attester de cette authentification ni rapporté la preuve de cette authentification devant la présente juridiction.
Ainsi, la seule mention de l’authentification sans en rapporter la preuve, pour motiver sa décision de refus de la contestation soulevée par Monsieur [M] [L] dès les jours suivants le prélèvement du 12 août 2023, ne peut suffire à écarter la responsabilité de l’établissement bancaire.
Au demeurant, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a apporté aucun élément pour caractériser un éventuel agissement frauduleux, un manquement intentionnel ou une négligence grave du payeur.
Par conséquent, en refusant de recréditer la somme de 5.677,65 euros prélevée, sans justifier pleinement son refus, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a engagé sa responsabilité en vertu des dispositions du code monétaires et financiers précitées.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera donc condamnée à verser la somme de 5.677,65 euros à Monsieur [M] [L] au titre du remboursement des sommes prélevées, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.
II. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] fonde sa demande sur le fait qu’il n’a pas obtenu le remboursement des sommes prélevées, malgré sa contestation, en raison du refus injustifié de la banque. Il souligne que l’opération contestée s’est produite il y a plusieurs mois et que ses revenus sont modestes.
Au regard de l’absence de justification de la décision de refus par la banque et ce malgré les contestations répétées de Monsieur [M] [L] et du montant important du prélèvement litigieux, il convient de retenir que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a commis une inexécution contractuelle ayant causé un préjudice moral au demandeur.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [M] [L], la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 5.677,65 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée déléguée au tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge
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