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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 24 févr. 2026, n° 23/06243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/119
DU : 24 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/06243 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTXD
Jugement Rendu le 24 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [A] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline COHEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, Me Karine DROUHIN, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
1/ Monsieur [K] [B] [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
2/ Monsieur [C] [P] [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
3/ Monsieur [N], [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
4/ Monsieur [F] [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
5/ Madame [G] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6] – ISRAEL
6/ Madame [X] [S],
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
7/ Madame [D], [L] [H] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 7] – ALGERIE
demeurant [Adresse 8]
8/ Monsieur [Q] [I] [S]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9]
9/ Madame [J], [E] [S]
née le [Date naissance 9] 1939 à [Localité 9] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 10] [Localité 10]
10/ Madame [W], [T] [S]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 9] -ALGERIE,
demeurant [Adresse 11]
11/ Monsieur [XS], [XH] [S]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 11] – ALGERIE
demeurant [Adresse 12]
12/ Madame [XD], [OW], [WO] [S] épouse [LP]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 11] – ALGERIE,
demeurant [Adresse 13]
13/ Monsieur [ZJ], [HR] [S]
né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 14]
14/ Monsieur [BN], [BZ], [FA] [S]
né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 15]
représentés par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Président,
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales,
Greffier : Elisabeth POPOTE, Greffier
Avec l’intervention du ministère public
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2026/ ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’une possession d’état entre Monsieur [A] [R] et Monsieur [M] [XJ] [S] ;
DECLARE judiciairement que Monsieur [M] [XJ] [S] né le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 9] en ALGERIE est le père de Monsieur [A] [R], né le [Date naissance 15] 1967 au [Localité 14] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [A] [R], étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer que Monsieur [A] [R] est le seul héritier de la succession de Monsieur [M] [XJ] [S] ;
CONDAMNE solidairement les consorts [S] aux dépens ;
DEBOUTE les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE les consorts [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [S] à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 15] ;
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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