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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00452 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6VD Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00452 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6VD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [A] DE L'[I] en date du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [W], né le 24 Mai 2000 à [Localité 2] (ARMENIE), de nationalité Arménienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [W] né le 24 Mai 2000 à [Localité 2] (ARMENIE) de nationalité Arménienne prise le 02 mars 2026 par M. [A] [U] notifiée le 02 mars 2026 à 08 heures 35 ;
Vu la requête de M. [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mars 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Mars 2026 à 17 heures 53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 mars 2026 reçue et enregistrée le 05 mars 2026 à 09 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [O] [C] interprète en langue arménienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00452 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6VD Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la violation de l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du recours à l’interprétariat téléphonique sans procès verbal de carence d’un interprète en présentiel et de l’absence du nom et des coordonnées de l’interprète par téléphone. De plus, elle maintient le moyen soulevé au titre de l’interpellation déloyale dans le cadre de l’assignation à résidence.
Sur les moyens d’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré du recours à l’interprétariat téléphonique.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort de la procédure que différents actes administratifs portant notamment sur le placement en rétention administrative ainsi que les droits afférents à ce placement ont été notifiés et signés par la personne retenue, par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone.
Non seulement, il n’apparaît pas les diligences accomplies par l’officier de police judiciaire pour qu’un interprète se déplace, mais encore, aucune information sur le nom, les coordonnées de l’interprète ne sont mentionnés, si ce dernier est inscrit sur la liste de la cour d’appel ou encore s’il a été recouru à une plate-forme d’interprétariat.
Dès lors, le juge n’étant pas en mesure de vérifier la qualité de l’interprète et qu’aucune diligence n’ayant été justifiée pour assurer la présence de l’interprète auprès de la personne retenue, la procédure sera déclarée irrégulière.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de l’Ariège ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [W] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 06 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00452 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6VD Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [A], absent à l’audience,
Le 06 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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