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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF c/ [S] [E] [V]
MINUTE N° 2026/29
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNTJ
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – M AIF La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 5 mai 2025, la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (ci-après la MAIF) a assigné M. [S] [E] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir le remboursement des sommes par elle versées suite à un accident de la circulation survenu le 21 avril 2024 dans lequel ce dernier était conducteur du véhicule impliqué.
Sur cette assignation, M. [S] [E] [V] n’a pas constitué avocat
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées au défendeur le 25 octobre 2025, la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) demande au Tribunal de :
Vu l’article R 211-13 du code des assurances
Vu l’article 1346-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
— RABATTRE l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025,
— DECLARER la compagnie d’assurances MAIF, recevable et bien fondée en son action.
— CONDAMNER M. [S] [E] [V], à verser à la compagnie d’assurances MAIF, la somme de 120 329,51 €, assortie d’intérêts au taux légal à compter de chaque paiement effectué par l’assureur.
— CONDAMNER M. [S] [E] [V], à verser à la compagnie d’assurances MAIF, la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [S] [E] [V], aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l’avance sans
en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit, en l’ensemble de ses dispositions,
frais irrépétibles et dépens inclus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 avec clôture au 16 septembre 2025
et l’affaire fixée à plaider le 3 mars 2026. L’affaire a été reportée à plaider le 10 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
M. [S] [E] [V] (assignation remise à personne), n’ayant constitué avocat.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 16 septembre 2025 , la demanderesse a fait signifier par commissaire de la République (procès-verbal article 659 du Code de procédure civile suivi d’une lettre recommandée destinataire inconnu à l’adresse indiquée) le 20 octobre 2025 ses dernières conclusions avec actualisation de sa créance.
Il convient, pour permettre l’évocation de l’entièreté du litige, d’ordonner la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 16 septembre 2025 mesure sollicitée par la demanderesse et à laquelle le défendeur, non constitué depuis l’assignation ne s’est pas opposé en se manifestant auprsè du Tribunal.
La clôture de l’affaire sera donc fixée au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
Sur l’action en remboursement
En vertu de l’article R 211-13 du code des assurances, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative
du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses
droits contre le débiteur.
Il ressort des pièces versées et notamment de la procédure d’enquête de police que le 21 avril 2024 [Adresse 6] [Localité 7], M. [E] [V] conducteur d’un véhicule NISSAN JUKE immatriculé BG-8881-BK appartenant à Mme [M] [E] [L], sa cousine, a percuté un piéton, M. [B] [H] qui a souffert notamment de diverses fractures.
Assureur du véhicule, la MAIF a procédé auprès de la victime au versement d’une somme de 4.600 euros selon quittance subrogatoire du 4 juin 2024, d’une somme de 20.400 euros selon quittance subrogatoire du 9 avril 2025, outre une somme de 95.329,51,75 euros auprès de la CPAM des Yvelines au vu des débours provisoires datés du 2 octobre 2025 selon l’état de ses derniers réglements au 10 octobre 2025.
La MAIF a sollicité sans réponse M. [E] [V], pour le remboursement des sommes versées
— Lettre recommandée en date du 16/10/2024 non distribuée au motif défaut d’adressage
— courrier daté du 15 janvier 2025 doublé d’une adresse par courriel, l’adresse postale étant confirmée par la propriétaire du véhicule, cousine de M. [E] [V]
La MAIF est bien fondée dans son recours subrogatoire à obtenir le remboursement de la somme totale de 120.329,51 euros.
La MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sollicite que la somme soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de chaque paiement effectué par elle.
Si elle est bien fondée à solliciter que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, ces derniers ne peuvent commencer à courrir à compter des paiements à la victime mais à compter de la mise en demeure vu l’article 1344 du Code civil. En l’espèce, les intérêts légaux ont couru à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 74.046,95 euros date de la mise en demeure pour cette somme et à compter du 6 mai 2025 date de l’assignation pour le surplus.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,M. [S] [E] [V] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [S] [E] [V] sera condamné à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2025
Déclare recevable les écritures et pièces notifiées après la clôture fixée au 16 septembre 2025
Fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats,
Condamne [S] [E] [V] à payer à la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 120.329,51 euros assortie des intérêts au taux légal,
Dit que les intérêts légaux ont couru à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 74.046,95 euros date de la mise en demeure et à compter du 6 mai 2025 date de l’assignation pour le surplus,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne [S] [E] [V] à payer à la MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [S] [E] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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