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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 24/00942 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLHW
AFFAIRE :
Organisme BTP PREVOYANCE
C/,
[H], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 12 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Organisme BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
DEFENDEUR :
M., [H], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 778
Exposé du litige :
Le 18 avril 2019 Monsieur, [H], [Q] a souscrit une offre de prêt immobilier numéro 0196099.8 auprès de la BTP PREVOYANCE d’un montant de 15 000 € en principal aux fins de financement de sa résidence principale, pour une durée de 240 mois représentant des échéances mensuelles de 66,34 €.
Les échéances n’étant pas réglées ponctuellement, la BTP PREVOYANCE a délivré plusieurs mises en demeure, restées infructueuses.
Par acte en date du 12 juillet 2024, l’institution de prévoyance complémentaire BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur, [H], [Q] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217 du Code civil, L313-1 du Code de la consommation :
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 671,08 € au titre des échéances impayées au 4 mars 2024, celle de 11 598,69 € au titre du capital restant dû à la même date, les intérêts moratoires au taux légal,
— la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/942 et PORTALIS DBX7-X-B71-DLHW.
La BTP PREVOYANCE par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, accepte les délais de paiement demandés sur deux ans et maintient ses autres demandes.
Monsieur, [H], [Q] par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 demande à bénéficier de délais de paiement et s’oppose aux prétentions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal statuant ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision :
La BTP prévoyance fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production de l’offre de prêt du 18 avril 2019, du tableau d’amortissement, de l’historique des paiements, des deux mises en demeure des 5 octobre 2023 et 4 mars 2024.
Il en résulte que le défendeur est bien redevable de la somme de 12269,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 21 mars 2024.
Le défendeur ayant invoqué une situation économique précaire et la demanderesse acceptant les délais, il convient de lui allouer des délais de paiement comme indiqué au dispositif de la décision.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la BTP PREVOYANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
— condamne Monsieur, [Q] à payer à BTP PREVOYANCE la somme de 12269,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2024,
— sursoit à l’exécution des poursuites et autorise le défendeur à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 511 € et un versement de 516,77 € payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois qui suivra la présente décision,
— dit qu’à défaut d’un seul paiement à l’échéance, l’intégralité du solde de la dette deviendra aussitôt exigible,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne Monsieur, [Q] aux entiers dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
La greffière La présidente,
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