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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/05814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GROUPEMENT D' ARTISANS c/ Caisse FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
|---|
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL PLMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 22 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05814 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXYF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. GROUPEMENT D’ARTISANS,
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°411 511 868, représentée par Monsieur [S] [L], en sa qualité de Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Caisse FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 24 et du 30 octobre 2016, la société Groupement d’artisans (L’atelier du batiment), avec d’autres entreprises du bâtiment, a conclu avec M. [N] [J] et Mme [P] [D] épouse [J],un marché de travaux portant sur la réalisation d’une maison d’habitation située à [Localité 3] (30).
Constatant l’apparition de désordres, les consorts [J] ont saisi le le juge des référés qui a fait droit à leur demander d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 5 mai 2021.
A la suite de ce rapport, les consorts [J] ont assigné la société Groupement d’artisans afin d’obtenir réparation des désordres structurels de l’ouvrage et réparation des différents préjudices qu’ils alléguent.
Dans le cadre de cette procédure, la société Mma Iard, assureur de la société Groupement d’artisans, a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité décennale de la société Groupement d’artisans au jour de la déclaration d’ouverture du chantier.
Selon contrat en date du 13 septembre 2012 et attestation d’assurance du 20 juillet 2016, la société Groupement d’artisans a souscrit auprès de la société Gable Insurance une responsabilité décennale. Laquelle société a été placée en procédure de faillite par jugement du tribunal de première instance de la Principauté du Liechentstein en date du 17 novembre 2016.
Par courrier en date du 6 avril 2017, la société Groupement d’artisans a déclaré sa créance auprès de la société Batliner Wanger Batliner (BWB Legal), liquidateur de ladite société.
Par acte en date du 6 décembre 2024, la société Groupement d’artisans a assigné en intervention forcée le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
* * *
Aux termes de son assignation, la société Groupement d’artisans demande au tribunal, sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— Déclarer l’action de la société Groupement d’artisans en demande d’intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la procédure en cours sera rendue opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 mai 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
I – Sur les demandes principales
L’article 331 du code de procédure civile dispose “qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Aux termes de l’article L421-2 al. 1 du code des assurances “le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d’assurance qui couvrent les risques faisant l’objet d’une assurance obligatoire en matière d’assurance automobile et de chasse et en matière d’assurance de dommages prévue par l’article L. 242-1“.
Il résulte de l’article L242-1 al. 1 du code des assurances que “ toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
En l’espèce, la société Groupement d’artisans a souscrit une assurance responsabilité décennale auprès de la société Gable Insurance laquelle a fait faillite. la société Groupement d’artisans a procédé à la déclaration de ses créances auprès du liquidataire de ladite société.
Dés lors, le tribunal déclarera l’action de la société Groupement d’artisans en demande d’intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Olibligatoires (FGAO) recevable.
En outre, le demandeur sollicite l’opposabilité de la procédure au FGAO dont le numéro RG est retrouvé dans les pièces au débat.
Dés lors, le tribunal ordonnera que la procédure portant n° RG 21/04876, engagée par les consorts [J], soit déclarée opposable au Fonds de Garantie des Assurances Olibligatoires (FGAO).
II – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Déclare l’action de la société Groupement d’artisans en demande d’intervention forcée du Fonds de Garantie des Assurances Olibligatoires (FGAO) recevable ;
— Ordonne que la procédure la procédure portant n° RG 21/04876 soit opposable au Fond de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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