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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 juin 2025, n° 25/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Juin 2025
GROSSE :
Le 12 septembre 2025
à Me CHEROUATI Guillaume
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 septembre 2025
à Mme [J]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02422 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LPM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PHILEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B]
né le 09 Août 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [D] [J]
née le 13 Novembre 1954 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet le 12 février 2022, la SCI PHILEM a consenti à Monsieur [X] [B] un bail à usage d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros, outre 25 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 12 février 2022, Madame [D] [J] s’est portée caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par le locataire jusqu’au 12 février 2028.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SCI PHILEM a fait signifier à Monsieur [X] [B] un congé pour motifs sérieux et légitimes à effet le 11 février 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI PHILEM a assigné Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de :
Juger le congé pour motifs légitimes et sérieux en date du 18 juillet 2024 valable, régulier et fondé,Juger que Monsieur [X] [B] s’est maintenu illégalement dans les lieux et est occupant sans droit ni titre et qu’il est responsable d’un trouble manifestement illicite,Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 3] au besoin avec le concours de la force publique, ou deux témoins et d’un serrurier et plus généralement de toute personne dont la présence serait nécessaire,Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] à payer à la SCI PHILEM une indemnité d’occupation de l’appartement équivalente au dernier montant du loyer soit 460 euros ainsi qu’à une provision sur charges de 25 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] à payer à la SCI PHILEM, à titre de provision, la somme de 1.380 euros au titre de l’indemnité d’occupation des mois de février, mars et avril 2025, augmenté de 75 euros au titre de provision sur charges, somme à parfaire,Juger d’ores et déjà que le bailleur pourra conserver le dépôt de garantie,Condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] à payer à la SCI PHILEM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en application de l’article 1143-1 du Code civil, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025, la SCI PHILEM, représentée par son conseil, demandant le bénéfice de son acte introductif d’instance et faisant valoir que Monsieur [X] [B] occupe toujours les lieux malgré un congé pour motif réel et sérieux alors qu’il aurait dû quitter les lieux le 11 février 2025.
Madame [D] [J], comparante en personne, indique être la mère de Monsieur [X] [B] et ne plus entretenir de relation avec lui. Elle soutient n’avoir aucun pouvoir sur cette situation.
Cité à étude, Monsieur [X] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
La SCI PHILEM verse aux débats l’attestation de vente établie par Maître [G] [H], notaire à Allauch le 13 octobre 2014, ainsi que l’avis de taxe foncière 2024, établissant qu’elle est propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir.
Il s’ensuit que la SCI PHILEM sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande de validité du congé pour motif légitime et sérieux
Il n’est pas contestable que les parties sont liées par un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3].
L’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Concernant les conditions de fond, il appartient au bailleur de démontrer le caractère sérieux et légitime du congé.
En outre, l’appréciation du caractère sérieux et légitime du motif du congé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, le bail souscrit entre les parties a été conclu le 12 février 2022, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 11 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024, un congé pour motifs sérieux et légitimes a été délivré à Monsieur [X] [B], soit au moins six mois avant la date d’expiration du bail fixée au 11 février 2025.
Par conséquent, les conditions de forme posées par l’article 15 susvisé ont bien été respectées s’agissant du congé délivré le 18 juillet 2024.
Il ressort des termes du congé délivré que celui-ci est justifié par les nuisances occasionnés par le locataire à ses voisins et par les impayés du locataire qui restait débiteur d’une somme de 905,58 euros à la date du 25 juin 2024.
Monsieur [X] [B], qui ne comparait pas, ne conteste ni la régularité du congé, ni le caractère sérieux et légitimes des motifs.
Aucune contestation n’étant soulevée, il convient de constater que le congé est valable.
Par conséquent, Monsieur [X] [B] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 11 février 2025.
Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B], dans le respect du délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [B] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges.
Il sera donc dû à ce titre la somme provisionnelle de 485 euros à compter du 11 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés au bailleur.
Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Madame [D] [J] qu’il porte sur l’ensemble des sommes dues par le locataire et ce jusqu’au 12 février 2028.
En conséquence, Madame [D] [J] sera condamnée solidairement avec Monsieur [X] [B] au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc intégralement et solidairement mis à la charge de Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] à verser à la SCI PHILEM la somme de 400 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la SCI PHILEM recevable en ses demandes ;
CONSTATONS la validité du congé délivré à Monsieur [X] [B] le 18 juillet 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [B] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 11 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI PHILEM une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de quatre cent quatre-vingt-cinq euros (485 euros), à compter du 11 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [D] [J] à payer à la SCI PHILEM la somme de quatre cents euros (400 euros) en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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