Tribunal Judiciaire de Grasse, 11 juillet 2022, n° 22/00115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 11 juill. 2022, n° 22/00115
Numéro(s) : 22/00115

Sur les parties

Texte intégral

GROSSE1 1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me RAVOT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me J

Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2022

G X

Compagnie d’assurance GENERALI IARD EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE DÉCISION N° : 2022/ REPUBLIQUE FRANÇAISE N° RG 22/00115 – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS No Portalis DBWQ-W-B7G-OQST

A l’audience publique des référés tenue le 20 Juin 2022

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Marion SPERY, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE:
Monsieur G X né le […] à […]

[…]

représenté par Maître Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, et par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA, de la SELARL L.S.C.M. & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

ET:

La Compagnie d’assurance GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 2 rue Pillet-Will

[…]

représentée par Maître Delphine J, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Juin 2022 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2022.

***


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique en date du 9 février 2015, Monsieur G X a acquis une propriété située à GRASSE, constituant la résidence secondaire des époux X.
Monsieur et Madame X ont souscrit une assurance habitation auprès de la société GENERALI.

La propriété, construite dans les années 50, a été rénovée dans les années 2013/2014 avec de nouvelles constructions.

Constatant l’apparition de fissures, Monsieur et Madame X décidaient, par l’intermédiaire de leur architecte Monsieur H D, de confier à la société A une mission de reconnaissance et d’études géologiques et géotechniques de5 sols.

Cette société intervenait en juin 2019 et déposait son rapport en juillet 2019.

Les 23 et 24 novembre 2019, des inondations et coulées de boues se produisaient sur la commune de Grasse.

Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle était pris en date du 28 novembre 2019 et publié au JORF n°0278 du 30 novembre 2019.

A ces mêmes dates des 23 et 24 novembre 2019, des mouvements de terrains se produisaient sur la commune de Grasse.
Monsieur et Madame X, qui étaient absents, constataient les dégâts le 24 décembre

2019 et effectuaient une déclaration de sinistre auprès de leur courtier le 27 décembre 2019.

Leur assureur GENERALI mandatait un Expert, Madame Y, du cabinet

B.

Celle-ci procédait à une expertise et déposait son rapport le 28 janvier 2020 et concluait que le dommage n’entrait pas dans les garanties contractuelles souscrite faute d’arrêté de catastrophe naturelle pour glissement de terrains promulgué pour la ville de Grasse.

Le 3 septembre 2020, un arrêté daté du 27 juillet 2020 était publié au journal officiel, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Grasse pour les mouvements de terrains du 23 au 24 novembre 2019.
Monsieur et Madame X se tournaient donc à nouveau naturellement vers leur assureur GENERALI, qui mandatait un deuxième expert du même cabinet B en la personne de Monsieur Z.

Faisant valoir que la société GENERALI, bien que ne contestant pas sa garantie, n’a toujours pas pris clairement position sur les conditions de son intervention et n’a proposé aucune indemnisation, Monsieur G X a, par acte en date du 18 janvier 2021, fait assigner la


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société GENERALI IARD devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de:

- se rendre suries lieux,

- convoquer et entendre los parties assistées, le cas échéant, de leur Conseil, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution de ses opérations ou de la tenue des réunions

d’expertise,

-- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- se faire remettre les éventuels contrats d’assurance souscrits,

- entendre tout sachant.

- préciser la date d’apparition du sinistre et définir son imputabilité,

- dire si les dommages matériels directs qui résultent de l’état de catastrophe naturelle constaté par l’arrêté du 28 novembre 2019 publié au journal officiel du 30 novembre 2019 et/ou par l’arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle du 27 juillet 2020 publié au JORF du 3 septembre 2020 ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel, décrire les aggravations,

-

- décrire et chiffrer poste par poste les travaux de con fortement et de reprise qui ont dû être effectués,

-fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance, mais également sur les travaux de confortement et de stabilisation nécessaires, faire toutes observations et constatations utiles à l’examen des prétentions des parties à la résolution du litige,

- répondre aux dires écrits des parties. CONDAMNER GENERALI à verser à Monsieur X la somme de 1.000.000,00 € (un million d’euros) avec intérêts de droit à compter du 31 mars 2021, date de la mise en demeure,

à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice: CONDAMNER GENERALI à verser à Monsieur X la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

LA CONDAMNER aux entiers dépens du présent référé,

Par conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, il maintient ses demandes.

Il déclare que :

* Madame Y concluait dans son rapport du 28 janvier 2020 que la seule cause du sinistre provenait d’un phénomène de glissement des terres d’assises,

* elle évaluait le montant des dommages à hauteur de 1.100.000 € TTC,

* elle préconisait des travaux de confortement et concluait que le dommage n’entrait pas dans les garanties contractuelles souscrite faute d’arrêté de catastrophe naturelle pour glissement de terrains promulgué pour la ville de Grasse,

* suivant les préconisations de I, Monsieur et Madame X débutaient des travaux de confortemenf afin de préserver leur bien,

* le 3 septembre 2020, un arrêté daté du 27 juillet 2020 était publié au journal officiel, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Grasse pour les mouvements de terrains du 23 au 24 novembre 2019,


* Monsieur et Madame X se tournaient donc à nouveau naturellement vers leur assureur GENERALI, ayant, conformément aux préconisations de I de B Madame

*

Y, fait effectuer des travaux nécessaires à la préservation de leur habitation,
Monsieur et Madame X présentaient un chiffrage pour la remise en état avec un total estimatif à hauteur de 2.774.440,20 €,

* GENERALI mandatait un deuxième expert du même cabinet B en la personne de Monsieur Z,

* malgré de nombreux échanges pendant plusieurs mois, la compagnie d’assurances

GENERALI, bien que ne contestant pas sa garantie, n’a donc toujours pas pris clairement position sur les conditions de son intervention et n’a proposé aucune indemnisation à Monsieur X, plus de deux ans après le sinistre,

* contrairement à ce que prétend GENERALI de manière totalement éhontée:

Les constatations faites par A n’ont pas de lien avec les désordres

-

survenus à la suite de la catastrophe naturelle des 23 et 24 novembre 2019;

- Monsieur et Madame X n’ont jamais effectué un premier chiffrage de leur préjudice à 1.100.000€, c’est I de GENERALI elle-même, Madame

Y, qui a estimé les désordres à ce montant;

- Madame Y avait constaté le premier glissement de terrain, lors de sa visite sur les lieux

- Ces désordres se sont aggravés les mois suivant le sinistre, Monsieur Z, deuxième expert mandaté par B, ayant pu lui-même constater sur place lors de sa première visite en juin 2020 ces aggravations;

- Aggravations qui ont perduré pour parvenir à des effondrements qui se sont produits quelques jours plus tard la visite de Monsieur Z; Lorsque Madame Y avait chiffré le sinistre à hauteur de

1.100.000€, les désordres étaient bien moins importants puisque tous les effondrements n’avaient pas encore eu lieu;

- Monsieur et Madame X ont toujours tenu GENERALI informée des travaux qu’ils entendaient faire, travaux d’ailleurs vivement recommandés et conseillés par le propre expert de GENERALI, B,

- Monsieur et Madame X ont toujours communiqué à GENERALI l’ensemble des devis et factures en leur possession,
Monsieur et Madame X ont été contraints de mettre en demeure

GENERALI pour obtenir les rapports d’expertise, étant entendu que GENERALI

a mis plus d’un an pour leur communiquer le rapport de Madame Y de B et ce uniquement après leur mise en demeure, et a encore attendu la mise en demeure de leur Conseil pour communiquer le rapport de Monsieur

Z de B, un tel rapport n’intervenant que près d’un an après la visite de ce dernier sur les lieux,

* plusieurs réunions, sur site ou téléphoniques, ont eu lieu entre Monsieur Z, expert B, Monsieur C de GENERALI, Monsieur D, architecte de Monsieur et Madame X, et ces derniers, et GENERALI a eu parfaitement connaissance des travaux entrepris et de leurs justificatifs contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures,

* il est faux de prétendre, comme le fait GENERALI, qu’elle n’aurait jamais été informée par les époux X des travaux que ces derniers ont été contraints d’entreprendre d’éviter que l’ensemble de leur construction ne s’écroule,


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ces éléments démontrent la parfaite mauvaise foi dont fait preuve GENERALI, laquelle

a manqué à ses obligations contractuelles, Sur la recevabilité de Monsieur X en ses demandes

* les dispositions de l’article 1103 du Code civil ne peuvent recevoir application que sous réserves des dispositions de l’article 1104, lequel dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,

* la clause relative à l’expertise amiable ne s’applique que si chacune des parties respecte ses obligations contractuelles,

* or, GENERALI n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles,

* d’une part, elle a attendu la mise en demeure faite par Monsieur X le 31 mars 2021 pour communiquer le rapport de Madame Y qu’elle avait effectué en janvier 2020 et a encore attendu la mise en demeure du Conseil de Monsieur X pour transmettre en juin

2021 le rapport de I Z, rapport que ce dernier a mis près d’un an à rédiger,

*d’autre part, elle n’a jamais fait une quelconque proposition d’indemnisation à Monsieur X, alors que le sinistre date de novembre 2019,

*ce n’est que dans le cadre de la présente procédure et à titre infiniment subsidiaire que

GENERALI propose une provision à hauteur de 200.000 €, ce qui est nettement insuffisant mais a le mérite de constater que sa garantie est bien due,

* l’état estimatif des biens endommagés a été transmis en septembre 2020, alors que le premier arrêté a été publié le 30 novembre 2019 et le deuxième le 3 septembre 2020,

* GENERALI ne saurait en conséquence prétendre à l’application des clauses du contrat qu’elle-même ne respecte pas en toute mauvaise foi,

* la jurisprudence de la Cour de Cassation citée par GENERALI dans ses conclusions ne saurait en conséquence recevoir application en l’espèce, les dispositions de l’article 1104 du Code civil, qui sont des dispositions d’ordre public, l’emportant,

* deuxièmement, la clause du contrat ne s’applique que «sous réserves des droits respectifs des parties'>,

*or, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur X est recevable à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire,

* il conviendra en conséquence de déclarer Monsieur X recevable en ses demandes, étant rappelé que celles-ci portent également sur le versement d’une provision, qui en tout état de cause est recevable,

Sur la désignation d’un Expert judiciaire

* le premier expert mandaté par GENERALI, Madame Y, a bien identifié que l’origine des désordres était due à une catastrophe naturelle,

* le second expert mandaté par GENERALI a lui-même confirmé cette analyse, tout en retenant – à tort -, qu’une instabilité des terres et des ouvrages aurait été identifiée avant sinistre et que les évènements climatiques auraient constitué une aggravation des désordres causés aux ouvrages,

* Monsieur X a lui-même mandaté en qualité d’expert Monsieur E, qui a établi sans réserve que « la cause unique des désordres est la concomitance de deux catastrophes naturelles: inondation des sols et glissement »,

* il en résulte que tous les experts s’accordent sur le fait que la cause des désordres est bien due à une catastrophe naturelle; et seul Monsieur Z considère que cette cause ne serait pas exclusive mais constituerait une aggravation de désordres antérieurs,

* en conséquence et sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur X est bien fondé à solliciter qu’une mesure d’expertise soit


ordonnée,

* la mission supplémentaire sollicitée par GENERALI dans ses écritures n’apporte pas

d’éléments complémentaires, étant précisé que si I n’avait pas de compétence en géotechnique mécanique des sols il pourrait le cas échéant s’adjoindre un sapiteur, Sur la demande de provision

* GENERALI n’a procédé au versement d’aucune provision, n’a toujours pas effectué de proposition indemnitaire,

* GENERALI ne conteste pourtant pas sa garantie, alors que les deux experts qu’elle a mandatés s’accordent pour constater que les désordres ont bien pour origine la catastrophe naturelle,

*en conséquence, le versement par GENERALI d’une provision est à la fois justifié et fondé, les désordres ayant incontestablement été causé par une catastrophe naturelle,

* la position de GENERALI en ce qui concerne l’aggravation de désordres existants est contestée et a été formellement écartée par Monsieur I E dans son rapport,

* les deux Experts mandatés par GENERALI ont évalué le montant des dommages aux sommes respectives et approximative de 1.100.000,00€ et 1.000.000€,

* ces montants ne comportaient cependant ni les montants des travaux de stabilisation du terrain que Madame I Y avait préconisé et avait incité Monsieur et Madame

X à effectuer sans délai, ni les montants de travaux de stabilisation du terrain qui se sont avérés nécessaires après l’aggravation des désordres ayant conduit au deuxième glissement du terrain en juillet 2020,.

* à ce jour, la réclamation totale de Monsieur X s’élève à hauteur de 2.054.603,30

€, somme parfaitement justifiée au vu des désordres et des travaux qui ont dû être effectués,

* Monsieur E, Expert mandaté par Monsieur et Madame X, a repris les éléments de chiffrage des parties,

* les plafonds de garantie dont il fait état ne sont pas applicables en l’espèce mais en outre, Monsieur X n’a effectué aucune amélioration de l’existant et les travaux de conforfement devaient impérativement être entrepris, selon l’avis même de Madame Y, expert mandatée par GENERALI,

* les demandes de Monsieur X sont en conséquence parfaitement fondées.

Par conclusions n° 3 déposées à l’audience, la société GENERALI IARD demande à la juridiction de :

Vu l’article 1103 du Code civil,

- DECLARER irrecevable Monsieur X en ses demandes,

Subsidiairement:

- DECLARER recevable et bien fondée GENERALI en ses protestations réserves,

- ADJOINDRE à la mission de I à désigner:

- préciser la nature, la date d’apparition et l’importance des désordres,

- rechercher les causes et origines et donner tous éléments d’information permettant

d’apprécier s’ils ont eu pour cause les intempéries de novembre 2019,

- dire si le ou les murs de soutènement constituent un élément indissociable de l’immeuble et dans l’affirmative préciser de quel immeuble il s’agit, s’il s’agit de la maison principale ou d’une dépendance, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres strictement consécutifs aux intempéries du 23 au 24 novembre 2019,


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-- se faire communiquer tous les marchés et factures de travaux entrepris pour le compte de Monsieur X depuis novembre 2019,

- plus généralement, se faire communiquer tout document utile à l’accomplissent de sa mission

- de rechercher si les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou non pu être prises,

- d’indiquer quel aurait été l’impact des intempéries si les fondations avaient été réalisées conformément aux règles de l’art,

- dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué au même dommage, de fournir tous éléments permettant au Juge ou à la juridiction ultérieurement saisis d’en déterminer l’étendue.

- DIRE que I devra avoir une compétence en géotechnique mécanique des sols, – 

DEBOUTER Monsieur X de sa demande de provision,

Encore plus subsidiairement:

- DIRE que la provision ne saurait excéder la somme de 200.000 €,

- RECEVOIR GENERALI en sa demande de frais irrépétibles,

Y faisant droit:

CONDAMNER Monsieur X à payer à GENERALI la somme de 3.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur G X aux entiers dépens que Maître J-K pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle réplique que :

* suite à l’apparition de désordres, Monsieur G X a commandé auprès de A par l’intermédiaire d’ETUDES & REALISATIONS un diagnostic géotechnique réalisé en juillet 2019,

* l’étude a conclu que l’extension Est de la villa est affectée par d’importantes fissurations,

* l’étude conclut que les matériaux consécutifs de soubassement sont très sensibles aux variations hydrométriques et que les désordres sont en grande partie liés au défaut de fondations mis en évidence: assise médiocre, profondeur insuffisante, défaut de géométrie,

* il y a également un mouvement de reptation glissement de la franche superficielle du terrain (remblais), colluvion franche supérieure argileuse du soubassement,

* des solutions réparatoires ont été préconisées,

* le bâtiment a subi des désordres à la suite d’importantes intempéries survenues du 23 au 24 novembre 2019,

* un arrêté de catastrophe naturelle a été prononcé le 28 novembre 2019 pour la commune de Grasse pour les inondations et coulées de boue du 23 novembre au 24 novembre 2019,

* Monsieur X a déclaré le sinistre à GENERALI le 24 décembre 2019 et GENERALI

a missionné le cabinet B en qualité d’Expert,

* le cabinet B a remis un premier rapport le 24 février 2020, dont il résulte que les dommages ne sont pas consécutifs à un ruissellement d’eau mais proviennent d’un problème de glissement des terres d’assise,

* I relève cependant d’importants dommages,

*I note également que des ouvriers mandatés par l’architecte de Monsieur X étaient déjà en train de déposer l’ensemble du liner en fibre de la piscine afin de vérifier si la coque béton était endommagée,

* I n’avait pas relevé de fissuration flagrante du bassin dur de la piscine,


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* il note également la nécessité d’entreprendre des mesures conservatoires,

* le 27 juillet 2020, un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été prononcé pour la commune de Grasse pour les mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 23 novembre 2019 au 24 novembre 2019,

* une première réclamation est adressée à la compagnie d’un montant d’environ

1.100.000€,

* le cabinet B a demandé à Monsieur D la communication des différentes études de sol et structures et des devis qui étaient fournis,

* pour toute réponse, Monsieur X a fait procéder à d’importants travaux, sans aucun accord préalable de la compagnie et sans que les devis aient été soumis pour accord préalablement à la Compagnie,

* GENERALI n’en a même pas été informée,

* trois mois plus tard, GENERALI a eu la surprise de recevoir une réclamation de plus de 2.500.000 € sans le moindre détail,

* le cabinet B a déposé son rapport et conclut:

- que les désordres constatés sont qua dentiques à ceux décrits dans le rapport A,

- que les désordres préexistaient à l’évènement climatique, que les mesures habituelles pour prévenir le dommage n’ont pas été adoptées puisqu’aussi bien les fondations étaient non encastrées, de dimension insuffisante,

* il a évalué les dommages en projetant ce qu’auraient pu coûter les travaux avant sinistre, sur la base des descriptions du rapport A,

*après mise en demeure adressée par Monsieur X, GENERALI a répondu que les désordres préexistaient aux phénomènes visés par l’arrêté de catastrophe naturelle et que la propriété a subi d’importantes modifications alors même que le bâtiment principal de la villa n’a pas été modifié et n’a pas subi de dommages,

* le 30 novembre suivant, il a été répondu officiellement à ce courrier en transmettant un rapport unilatéralement établi pour le compte de Monsieur X par Monsieur E qui validerait la réclamation de Monsieur X sans avoir ni analysé les conditions du contrat

d’assurance, ni pris en compte les observations de GENERALI, ce qui était relativement normal puisqu’aussi bien Monsieur E n’a été missionné que par Monsieur X,

* il a été proposé à Monsieur X, conformément aux conditions générales du contrat page 34, la désignation d’un tiers Expert choisi d’un commun accord entre les parties,

* Monsieur X a toutefois engagé la présente procédure, Sur la recevabilité de la demande aux termes des conditions générales du contrat, page 34, en cas de désaccord entre experts, « si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils doivent être obligatoirement évalués par la voie d’une expertise amiable et contradictoire, sous la réserve de nos droits respectifs:

Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d’accord entre eux, ils font appel

à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix. »>,

* le contrat contient une clause dite d’expertise amiable qui érige l’expertise amiable en un préalable obligatoire à toute action en justice,

* telle est la raison pour laquelle il a été proposé à Monsieur X la désignation d’un

tiers Expert,

* il n’a jamais été manifesté préalablement de désaccord sur le choix d’un Expert,
Monsieur X n’ayant jamais proposé de tiers Expert, ni fait connaître son désaccord avant de saisir la présente juridiction,


9

* l’action est donc irrecevable,

Sur les conclusions de Monsieur X

* Monsieur X croit pouvoir cependant s’affranchir de cette clause au motif que

GENERALI n’aurait pas exécuté le contrat de bonne foi,

* cependant, pour toute argumentation, il est prétendu que GENERALI aurait tardé à communiquer le rapport de son expert,

* cela est inexact puisqu’il résulte de la propre correspondance du Conseil de Monsieur

X du 18 mai 2021 qu’il était en possession du rapport B,

*en tout état de cause, le rapport du Cabinet B a été transmis bien avant la proposition de désignation d’un tiers expert, le 21 décembre 2021,

* Monsieur X prétend que GENERALI n’aurait pas adressé de provision, mais les factures des travaux réalisés pour plus de 2.000.000 € n’ont toujours pas été communiquées et ne sont même pas versées aux débats,

* Monsieur X prétend que la clause serait « sous réserve des droits respectifs des parties »,

* mais, il est seulement indiqué dans le contrat < si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils doivent être obligatoirement évalués par la voie d’une expertise amiable et contradictoire, sous réserve de leurs droits respectifs »>,

* en l’espèce, Monsieur X n’a même pas fait part de ses réserves sur la procédure amiable prévue par le contrat, n’ayant purement et simplement pas proposé de nom d’expert, alors même que la demande a été formulée par GENERALI depuis plus de six mois,

* la procédure est donc d’autant plus importante en l’espèce qu’elle prévoit un chiffrage amiable et contradictoire et que dans ce dossier les travaux sont déjà exécutés,

Subsidiairement sur la désignation d’un expert

* si par impossible, la présente juridiction devait déclarer l’action de Monsieur X recevable, elle ne pourrait que préciser et modifier la mission sollicitée par Monsieur X, en effet, Monsieur X a fait exécuter d’importants travaux, de telle sorte que I

*

désigné devra travailler « sur pièces »,

Sur la demande de provision

* il résulte du rapport du cabinet B comme de l’étude A communiquée par Monsieur X lui-même que les désordres préexistaient au phénomène climatique, puisque aussi bien il était nécessaire de reprendre en sous-oeuvre la totalité des fondations de l’extension

Est, du pool house et des murs de soutènement,

* le fait que les intempéries constituent un facteur aggravant prive les dommages de leur caractère déterminant,

* bien plus, il résulte des rapports d’expertise que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’étaient pas adaptées en l’espèce, à telle enseigne que Monsieur X avait déjà commandé bien avant le sinistre, les travaux de reprise du bâtiment,

* le rapport de Monsieur E occulte totalement les dommages antérieurs,

à tout le moins la présente juridiction trouvera là une contestation sérieuse,

*au surplus, en matière de catastrophe naturelle, seuls les effets du phénomène climatique doivent être pris en charge,

* il n’appartient pas à GENERALI de financer des travaux d’amélioration,

* GENERALI n’a jamais reçu les factures de travaux réalisés par Monsieur X, qui ne sont même pas versés aux débats,

* enfin, le rapport de Monsieur E occulte totalement: les plafonds de garantie de GENERALI,

-


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- les exclusions légales.

* le plafond des dommages pour la piscine et les installations extérieures s’élève à 50.000

€ chacun, sur le deuxième point, Monsieur E prévoit des travaux de confortement

*

glissement Est en phase 2 qui consistent à bloquer le glissement par des murs placés en tête et pied de talus fondés sur des micropieux et des ancrages subhorizontaux, lesquels sont ancrés profondément dans le soubassement et à confiner et reprofiler le talus selon une pente considérée comme naturelle ainsi qu’à protéger le talus en pied des affouillements dus à l’action de l’eau et du torrent dévalant du versant amont par une paroi berlinoise,

* mais le sol ne fait pas partie en tant que tel des garanties par le contrat, sans revenir sur le fait qu’il s’agit d’une mesure préventive et non d’un effet de l’événement climatique,

* de plus, en vertu de l’article L. 125-5 du Code des assurances, les dommages au sol ne sont pas garantis,

*ces seuls travaux sont d’un montant de plus de 600.000 € sans aucun lien avec les désordres et le phénomène climatique,

* à tout le moins, la présente juridiction ne pourra que constater l’existence d’une contestation sérieuse,

* Monsieur X conteste les plafonds de garantie mais se garde bien d’indiquer pour quelle raison ils ne seraient pas applicables, alors même qu’ils font la loi des parties,

*en tout état de cause, il n’appartient pas au Juge des référés de trancher ou non la question du plafond de garantie,

Sur les dernières factures communiquées

* il n’est pas inutile de préciser que Monsieur X ne peut se prétendre de bonne foi, alors que ces documents sont sollicités par l’assureur et I depuis plus de six mois et que
Monsieur X a toujours refusé de les verser aux débats,

* les factures communiquées ne permettent pas de déterminer les caractéristiques du service fourni, aucun justificatif n’est communiqué et notamment le marché et le descriptif exact des travaux,

*néanmoins, il apparaît que Monsieur X a entrepris d’importants travaux sans lien avec l’évènement climatique, notamment en créant un pool-house différent de l’existant initial, qui était un simple baraquement,

* de la même manière la piscine a été totalement modifiée ainsi que le local piscine, aucun des documents fournis ne correspond aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du

*

1er avril 2017,

* il apparaît au vu des pièces fournies une facturation totale de travaux de 1 569 395,28 euro TTC (hors honoraires de D), ce montant est encore très éloigné du total estimatif de 2 774 440,20 euros TTC mentionné sur le rapport E de novembre 2021,

*en l’état, GENERALI ne peut apprécier la consistance exacte des travaux, élément essentiel pour apprécier la nature de sa garantie,

* la présente juridiction ne pourra que constater l’existence d’une contestation sérieuse et débouter Monsieur X de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de


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non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 6.4 Dispositions communes à tous les sinistres" des conditions générales du contrat, il est stipulé :

"> En cas de désaccord

Si les dommages ne peuvent être déterminés de gré à gré, ils doivent être obligatoirement évalués par la voie d’une expertise amiable et contradictoire, sous réserve de nos droits respectifs:

• Chacun de nous choisit son expert. Si ces experts ne sont pas d’accord entre eux, ils font appel à un troisième et tous trois opèrent en commun et à la majorité des voix.

Faute par l’un de nous de nommer un expert ou par les deux experts de s’entendre sur

le choix du troisième, la nomination est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu où le sinistre* s’est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée au moins par l’un d’entre nous, celui n’ayant pas signé étant convoqué à l’expertise par lettre recommandée.

Chacun prend à sa charge les frais et honoraires de son expert et le cas échéant, la

moitié de ceux du troisième."

Cette clause institue une procédure obligatoire d’expertise amiable d’évaluation des dommages préalable à la saisine avant la saisine du tribunal, dont le non respect est sanctionné par une fin de non-recevoir.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.
Monsieur X invoque la mauvaise foi de la société GENERALI dans l’exécution du contrat.

Aux termes de l’article 6.4 Dispositions communes à tous les sinistres" des conditions générales du contrat, il est stipulé :

"Le paiement de l’indemnité est effectué dans les trente jours qui suivent notre accord amiable ou une décision judiciaire exécutoire.

Toutefois :

(…)

• en cas de sinistre* « Catastrophes Naturelles » ou « Catastrophe Technologiques », nous vous verserons l’indemnité due dans délai de trois mois à compter:

- soit de la date à laquelle vous nous avez remis l’état estimatif des biens endommagés,

- soit de la date de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle ou technologique, lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité qui vous est due porte, à

l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal, en cas de sinistre* « Catastrophes

Naturelles ». 33

Il résulte des pièces produites que :


12

suite à la déclaration de sinistre de Monsieur X et de l’arrêté de catastrophe

-

naturelle du 28 novembre 2019 (inondations et coulées de voue du 23 novembre au 24 novembre

2019), la société GENERALI a mandaté le cabinet B qui a établi un rapport, rédigé par
Madame Y le 28 janvier 2020,

- I a conclu que le glissement de terrain a entraîné la déformation complète du bâtiment servant de pool-house et la fissuration des murets du jardin, et a évalué les dommages

à la somme approximative de 1 100 000 TTC, suite à la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle du 27 juillet 2020, publié au JORF le 3 septembre 2020 (mouvements de terrains), la société GENERAL a mandaté le cabinet

B qui a établi un nouveau rapport, rédigé par Monsieur Z le 27 mai 2021,

- par courriers des 31 mars et 18 mai 2021, le conseil de Monsieur X a mis en demeure la société GENERALI de verser l’indemnité due.

Il résulte de ces courriers que Monsieur X:

.avait adressé une réclamation chiffrée établie par l’architecte, depuis plus de trois mois, d’un montant de 2 774 440,20 €,

.avait connaissance des conclusions de Madame Y et du chiffrage des dommages effectué par Monsieur Z.

Le rapport de Monsieur Z a été adressé au conseil de Monsieur X par courrier du 2 juin 2021.

Il résulte du rapport de Monsieur Z que les intempéries et glissements de terrain ont provoqué d’importants dommages, mais que certains désordres sont antérieurs aux mouvements de terrains de novembre 2019, et évalue les dommages objet de la garantie à 421

259,61 €.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que :

- par courrier du 30 novembre 2021, le conseil de Monsieur X a adressé au conseil de la société GENERALI le rapport technique établi le 14 novembre 2021 par Monsieur E, et a réclamé une indemnité de 2.054.603,30 €.

- par courrier de son conseil en date du 21 décembre 2021, la société GENERALI a contesté la demande de Monsieur X et a sollicité la désignation d’un tiers expert, conformément aux conditions générales du contrat, en proposant trois noms d’experts.
Monsieur X ne démontre pas qu’il a communiqué à la société GENERALI

l’intégralité des factures qu’il invoque.

Ces éléments ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de la société GENERALI dans

l’exécution du contrat; étant fait observer que l’absence de versement d’une provision, si elle peut éventuellement caractériser une faute de l’assureur, ne permet pas à elle seule d’établir la mauvaise foi de celui-ci.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter la clause contractuelle d’expertise amiable préalable.

Par ailleurs, Monsieur X ne démontre la réalité d’aucune urgence.

La demande de provision formée par Monsieur X sera en conséquence déclarée


13

irrecevable.

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Si en principe une convention d’expertise amiable préalable ne fait pas obstacle à l’instauration d’une expertise, une partie ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque la prétention qu’elle pourrait fonder sur le fait allégué est irrecevable.

En l’espèce, Monsieur X n’est pas recevable à solliciter le paiement d’une indemnité tant que la procédure d’expertise amiable préalable n’est pas achevée.

Il ne démontre la réalité d’aucune urgence ni d’aucun risque de disparition de la preuve.

Il résulte en effet du rapport de Monsieur E que Monsieur X a déjà effectué les travaux de confortement et de reconstruction nécessaires.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur X.
Monsieur X, qui succombe, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société GENERALI sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, Vice-Présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande de provision formée par Monsieur G X,

Déboutons Monsieur G X de sa demande d’expertise,

Condamnons Monsieur G X aux dépens, avec application des dispositions de

l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître J-K, avocat.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de Grasse. En conséquence

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près de

Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.

Mr F A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et le Greer Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à

l’original délivrée par Nous. Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse

PILE DIRECTEUR DE GREFFE

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Tribunal Judiciaire de Grasse, 11 juillet 2022, n° 22/00115