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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOAI
Monsieur [O] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Septembre 2025, Minute n° 25/481
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [Y]
né le 10/07/1968 à SETIF
Domicilié 11 Avenue Amrial de Grassse- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) [Z] [D] [A]
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
es qualitès de curateur
non comparante, ayant transmis un rapport le 22 septembre 2025
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 19 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 13 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] a été admis à compter du 13 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement, au vu d’une part, d’une demande formée le par [Z] [D] [S] (ATIAM), son curateur, et d’autre part, de certificats médicaux établis le 13 septembre 2025 par le Docteur [C] [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE et le Docteur [L] [R], mdédecin externe au centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] fait état d’une décompensation psychiatrique avec poly consommation, dégradation médico-sociale, logorrhée et fuites des idées, d’un refus par le patient de ses injections d’HALDOL depuis plusieurs mois, et d’un risque d’auto ou hétéro-agressivité.
Le certificat médical du Docteur [C] précise que le patient, psychotique, se trouve en rupture de traitement depuis plus d’un an et a été accompagné aux urgences par les pompiers pour désorganisation et mise en danger médico-sociale. Il relève l’absence d’attitude d’écoute ou d’hallucinations verbalisées par le patient, la présence d’idées de persécution centrées sur sa famille, une logorrhée avec une incurie, une minimisation par le patient de la nécessité des soins et une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles, ce dernier n’ayant jamais repris son traitement malgré les sollicitations de son médecin bien qu’il indique souhaiter reprendre un traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 14 septembre 2025 par le Docteur [E] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une absence de trouble du cours ou du contenu de la pensée, des antécédents de pharmacopsychose, une absence de symptômes psychotiques ou de comportement délirant, un fonctionnement psychopathique. Il précise que le patient reconnait l’arrêt du traitement depuis plusieurs mois, rapportant une mauvaise tolérance au produit mais indiquant adhérer à la reprise du traitement sous forme orale. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste fragile. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 16 septembre 2025 par le Docteur [P] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation, suite à une altération majeure de l’état psychique consécutive à une rupture de suivi et de traitement chez un patient porteur d’un trouble psychiatrique chronique. Le patient est décrit dans le déni de ses troubles et dans l’incompréhension des motifs de son hospitalisation. Il est également fait état d’une dégradation sociale conduisant le patient à une situation de précarité, avec inconséquence de ses actes.
Par décision du 16 septembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Septembre 2025 par le Docteur [C] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une instabilité persistante avec des éléments de persécution, notamment centrés sur sa famille, d’une forte consommation de toxiques en partie à l’origine des troubles actuels, d’une grande précarité sociale avec une certaine aggravation depuis sa décompensation. Le médecin précise qu’une reprise du traitement est intervenue, avec un projet de réinstauration de son injection retard.
A l’audience, Monsieur [O] [Y] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Son conseil fait valoir que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation son contradictoires, et inssufisamment motivé s’agissant du certificat médical des 72 heures.
Or, l’absence d’élément délirant ou de symptomes psychotiques relevée dans le cadre du certificat médical établi à 24 heures ne permet pas de considérer qu’il existe une contradiction entre les éléments relevés dans ce certitifcat médical et les autres avis médicaux établis dans le cadre de la procédure. En tout état de cause, l’état de santé du patient, qui fait l’objet d’évaluations régulières au cours de la période d’observation est sujet à évolution au cours de la mesure d’hospitalisation. Par ailleurs, il est relevé dans ce certificat médical une adhésion fragile aux soins, dans un contexte d’hospitalisation faisant suite à une rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Le certificat médical des 72 heures, fait mention d’un déni par le patient de ses troubles et des motifs de l’hospitalisation faisant suite à une altération majeure de son état psychique dans un contexte de rupture de soins. Ce certificat médical apparait donc suffisamment motivé, étant précisé que les mentions relatives à la situation sociale de l’intéteressé, si elles ne portent pas directement sur son état mental permettent d’apporter une éclairage sur sa situation personnelle.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [O] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles présentés par Monsieur [O] [Y] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de la persistance d’une instabilité et d’éléments de persécution ainsi que de la nécessité de réinstaurer un traitement par injections retard qui avait été interrompu par le patient. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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