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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 22/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00976 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TYKV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté, ayant pour avocat Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [O] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [N], assesseure du collège salarié
Mme [U] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non succeptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 7 octobre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 26 avril 2021 à M. [B], son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, et a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024, à celle du 10 octobre 2024 et enfin à celle du 9 janvier 2025.
Par lettre du 4 novembre 2024, la société [3] a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de son recours.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience.
MOTIFS :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
— Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier La Présidente
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