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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 mai 2025, n° 13/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, SARL ENTREPRISE [ Y ] ET FILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 13/04119 – N° Portalis DB2H-W-B65-NDAK
Jugement du : 22 Mai 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 10]
Notification le : 22/05/2025
grosse à
Me Stéphane BONNET – 502
Me Marc BOUYEURE – 120
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
expédition à
Me Fanny CHARVIER – 446
Me Aurélien BARRIE – 855
signification envoyée le 22/05/25
à : CPAM 63 (grosse)
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Mai 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Février 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
SARL ENTREPRISE [Y] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 120
SA APRIL SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
non comparante
SA QUATREM, venant aux droits de la SA AXERIA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
ET
S.E.L.A.R.L. [P] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 855
La société d’assurance mutuelle L’AUXILLIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 446
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
représenté par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de Paris
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 21 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré la SAS [J] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois commis le 5 octobre 2011 au préjudice de [H] [Y],
— condamné pénalement la SAS [J] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [H] [Y] et de la société [Y] et Fils,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 15 février 2013, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [H] [Y] et la société [Y] et Fils,
— rejeté la demande de provision,
— condamné la SAS [J] à payer à [H] [Y] et la société [Y] et Fils une somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2013, indiquant notamment que la consolidation médico-légale de [H] [Y] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Par jugement en date du 25 septembre 2014, la 4ème chambre bis du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment :
— reçu le Régime Social des Indépendants en son intervention,
— reconduit la mission d’expertise,
— condamné la SAS [J] à payer à [H] [Y] la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
Par jugement en date du 14 juin 2018, la 4ème chambre bis du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a notamment :
— condamné la SAS [J] à verser à Monsieur [Y] la somme de 64.653,63 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— sursis à statuer sur la liquidation des postes de préjudices afférents aux pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de la communication par les tiers payeurs du montant définitif de leur créance,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS [J] au paiement des dépens découlant de l’expertise médicale ordonnée,
— dit le jugement commun à la société Swisslife et santé.
Par jugement en date du 28 mai 2020 du tribunal de commerce de Lyon, la SAS [J] a été placé en redressement judiciairement et la SELARL ALLIANCE MJ a été désigné en qualité de mandatatire judiciaire.
Par jugement en date du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2020, [H] [Y] a déclaré sa créance au passif de la société [J].
Par actes d’huissier de justice en date des 5, 8, 9, 26 mars 2021, [H] [Y] a fait cité devant la 4ème chambre bis du tribunal correctionnel la société d’assurance mutuelle MMA IARD, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, la SAS ENTREPRISE [Y] ET FILS a fait cité la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [J], la SASU APRIL – SANTE PREVOYANCE, la sécuriété sociale des indépendants région Rhône Alpes,
Par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL [P] [C] en remplacement du mandataire précédemment désigné en qualité de liquidateur.
[H] [Y] et la société [Y] et Fils demandent au tribunal de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société AXERIA PREOYANCE en lieu et place de la société APRIL SANTE PREVOYANCE,
en conséquence :
— prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société APRIL PREVIYANCE SANTE,
— prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de la MMA IARD ASSURANCES UTUELLES,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS [J];
Par ailleurs, [H] [Y] sollicite la fixation de son préjudice de la manière suivantes :
Pertes de Gains Professionnels Futurs 2.478.924 euros, dont 860.205,14 pris en charge par les tiers payeursPerte de chance de recouvrer un montant de retraite supérieur 45.593,48Déficit Fonctionnel Permanent 52.520,00 euros
En conséquence il demande l’inscription au passif de la liquidation de la SAS FRISSE de la somme de 1.333.372,34 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Il demande le débouté de la compagnie L’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation en sa qualité d’assureur de la société [J] au moment de l’accident à lui payer la somme de 1.333.372,34 euros et à tout le moins que lui soit déclarer le jugement commun et opposable.
Il sollicite en outre la capitalisation de intérêts en application de l’article 1154 du code civil, outre la condamnation solidaire de la compagnie l’auxiliaire ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant les frais d’expertise.
Ils sollicitent encore que soit ordonné l’exécution provisoire et que la décision soit déclarée commune et opposable à la société AXERIA Prévoyance, la caisse RSI région Rhône Alpes devenu Sécurité sociale des Indépendants et à la société SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a indiqué venir au droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs Indépendants qui agissait en lieu et place du Régime social des Indépendants.
Elle sollicite la condamnation de la SARL [J] à lui rembourser la somme de 193.209,53 euros, outre la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande en outre que le jugement soit déclaré commun et opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande qu’il soit jugé qu’elle n’est pas tenue à garantir les conséquences de l’accident survenu le 5 octobre 2011 et en conséquence le débouté des parties civiles et de toutes autres parties de toutes demandes à son encontre.
La SA APRIL SANTE PREVOYANCE et la SA QUATREM, venant au droit de la compagnie AXERIA PREVIYANCE, demandent qu’il soit donné acte aux parties civiles de leur désistement d’instance à l’encontre de la SA APRIL SANTE PROVOYANCE et que cette dernière, mandataire de gestion de la compagnie QUATREM venant aux droits d’AXERIA PREVOYANCE, soit mises hors de cause.
La SA QUATREM, venant au droits de la compagnie d’AXERIA PREVOYANCE, demande qu’il soit inscrit au passif de la liquidation de la société [J] en remboursement de sa créance :
— la somme de 67.060,00 euros au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et de la rente relais,
— la somme de 60.030,74 euros au titre de l’invalidité permanente totale.
Elle sollicite en outre que la décision soit déclarée opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE, intervenue volontairement.
Elle demande qu’il soit déclaré que, le cas échéant, la répartition des sommes revenant aux tiers payeurs intervienne au marc le franc.
Enfin elle demande que soit fixé à 2.000 euros la somme qu’il lui est due au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale par la société [J].
La SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE demande au tribunal de condamner solidairement la société [J] et la comagnie L’AUXILIAIRE à lui payer :
— la somme de 154.468,82 euros au titre des indamnités journalières réglées, pour la période du 5 octobre 2011 au 5 octobre 2014 ;
— la somme de 215.567,22 euros au titre des rentes échues, pour la période du 5 octobre 2014 au 31 décembre 2019.
Elle demande que ces condamnations soient inscrites au passif de la liquidation de la société [J].
Elle sollicite qu’en tout hypothèses, le jugement soit déclaré opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE.
Enfin, elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et au dépens.
La SELARL [P] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société [J], demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes formées par Monsieur [J] s’agissant de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] et de sa demande de sondamnation solidaire de la compagnie L’AUXILIAIRE et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Elle conclut au débouté de la société AXERIA PREVOYANCE de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, intervenue volontairement à l’instance, demande au tribunal de rejeter les demandes de [H] [Y] au titre des pertes de gains professionnels futurs et, en tout état de cause, que ce préjudice ne puisse être indemnisé que sous forme d’arrégrages pour la période échue entre la date de consolidation et la date à laquelle [H] [Y] a fait valoir ses droits à retraite.
Elle conclut également au rejet de la demande au titre de l’incidence professionnelle.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, elle propose une somme maximale de 49.400 euros.
Elle sollicite encore l’irrecevabilité et le rejet des demandes de la compagnie QUATREM et de la compagnie SWISSLIFE.
Elle sollicite que les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie soient limitées à la somme de 59.397,41 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
En tout état de cause, elle sollicite la réduction des réclamations présentées par [H] [Y] et la déduction de la créance définitive des tiers payeurs de l’indemnité compensatrice du préjudice correspondant aux postes susmentionnés éventuellement allouée, outre le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Elle demande encore principalement le rejet et subsidiairement la réduction des réclamations formulées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 13 février 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les constitutions de partie civile de QUATREM et SWISSLIFE
En application de l’article L131-2 code des assurances, l’assureur garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’alinéa 8 de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale prévoit quant à lui que dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Il est constant que, lorsqu’elles exercent l’action subrogatoire dans le cadre d’une procédure pénale, l’intervention des assureurs est fondée uniquement sur l’action accordée à la victime de l’infraction par le code de procédure pénale, dans la mesure où elle ne formulent pas de demandes indemnitaires en réparation d’un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l’infraction, mais cherchent à obtenir de leurs auteurs le remboursement des prestations qu’elles ont versées à leurs assurés victimes.
Par jugement en date du 14 juin 2018, la 4ème chambre bis du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a partiellement liquidé le préjudice de [H] [Y]. Le sursis à statuer n’a porté que sur la liquidation des postes de préjudices afférents aux pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, le tribunal a réservé les demandes au titre des frais irrépétibles.
La compagnie QUATREM, venant aux droits de la compagnie AXERIA PREVOYANCE, et la société SwissLife Prévoyance et Santé ne se sont constituées partie civile qu’après que le tribunal ait statué définitivement sur les préjudices patrimoniaux temporaires de [H] [Y]. Le fait que la première n’est pas été mise en cause avant le jugement statuant sur les demandes de la partie civile au titre des pertes de gains professionnels actuels ne peut faire obstacle à l’irrecevabilité de ses demandes à ce titre devant le juge pénal.
En conséquence, les constitutions de partie civile de la compagnie QUATREM, venant aux droits de la compagnie AXERIA PREVOYANCE et de la société SwissLife Prévoyance et Santé seront déclarées recevables, mais seulement en leurs demandes qui viennent en subrogation de la victime pour la réparation de son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dome, venant au droits du RSI :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
S’il ne l’a pas précisé dans son dispositif, le jugement du 14 juin 2018 a toutefois, dans ses motifs, réservé les demandes du RSI, dont la constitution de partie civile avait été reçu dès le 25 septembre 2014. Ce dernier avait formulé ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures et au titre des pertes de gains professionnels actuels avant le jugement du 14 juin 2018.
Ces demandes, qui ont donc été réservées, sont toujours recevables.
Sur les dépenses de Santé Actuelles
La CPAM du Puy-de-Dome, venant aux droits du RSI, est fondée à obtenir le remboursement des frais hospitaliers et médicaux engagées au profit de [H] [Y] avant la date de consolidation, fixée par l’expert au 19 décembre 2014, et en lien direct avec l’infraction dont il a été victime, soit la somme de 72.848,73 euros.
Sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels
Dans son jugement du 14 juin 2018, le tribunal a indiqué à ce titre que “au regard des indemnités journalières versées tant par le RSI que par Swisslife, M. [Y] ne justifie aucune perte de revenus”.
En effet, Monsieur [Y] a perçu, du 8 octobre 2011 au 31 mai 2013, la somme de 29.936,36 euros d’indemnités journalières dont la CPAM du Puy-de-Dome, venant aux droits du RSI, est bien fondée à demander le remboursement au responsable du dommage.
Par ailleurs, le RSI a versé, à compter du 1er juin 2013, une pension d’invalidité d’une montant brut de 1.488,08 qui n’a été réévaluée que le 27 juin 2016, soit postérieurement à la consolidation. Il a donc versé à la victime la somme totale de 27.693,17 euros (=1.488,08 euros x 18,61 mois) du 1er juin 2013 au 19 décembre 2014, date de la consolidation fixée par l’expert. La CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI, est donc bien fondée à demander le remboursement de cette somme au titre de la perte de gains professionnels actuels subis par la victime à laquelle elle est subrogée.
Sur les dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessaire prise en charge d’une prothèse auditive avec renouvellement en raison des troubles majeurs au niveau de l’oreille droite avec une perte de l’audition, une hypoacousie et une hyperacousie. Il présente une baisse de l’acuité auditive de l’ordre de 70% du côté droit.
La CPAM du Puy-de-Dome expose un renouvellement de prothèse tous les cinq ans, pris en charge à hauteur de 299,57 euros, outre la nécessaire prise en charge d’une consultation spécialisée et d’un audiogramme tous les 5 ans remboursés respectivement à hauteur de 30 euros et 53,13 euros.
La consolidation a été fixée au 19 décembre 2014, il y a eu donc deux renouvellement de prothèse depuis la date de consolidation, justifiant l’allocation d’une somme, au titre des arrérages échus de la somme de 681,67 euros (=299,27+30+53.13 x 2).
A compter du présent jugement, pour les arrérages à échoir, la créance sera capitalisée. [H] [Y] est âgé de 67 ans et devra bénéficier du renouvellement de cette prothèse à titre viager. L’indice retenu pour la capitalisation sera celui issue de la table stationnaire du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, à savoir 16,173 pour un homme de 67 ans. Il sera ainsi allouée au titre des arrérages à échoir la somme de 1.236,91 euros (=[(299,27+30+53,13)/5] x 16,173).
Le surplus de la demande, pour des soins post-consolidation du 9 janvier 2015 au 19 juillet 2017, dont il n’est ni expliqué, ni justifié à quoi ils correspondent, alors que la victime était consolidée, sera rejeté.
La CPAM du Puy-de-Dôme est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1.918,58 euros (681,67+1.236,91) au titre des frais de santé futurs.
Sur les demandes des parties civiles au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelles :
S’agissant du préjudice professionnel, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport que [H] [Y] est inapte à la reprise de l’activité professionnelle antérieure, mais qu’il est apte à exercer une activité professionnelle non exposée à des ambiances sonores importantes. Il a par ailleurs retenu que la possibilité d’une activité professionnelle dans le domaine manuel est réduite en raison d’une raideur important de l’épaule droite.
[H] [Y] expose qu’antérieurement aux faits de 2011, il était plombier-chauffagiste et co-gérant de la société ENTREPRISE [Y] ET FILS.
Il fait valoir que son inaptitude professionnelle l’a empêché, compte tenu de son âge au moment de la consolidation, de reprendre une quelconque activité professionnelle.
Il indique qu’il percevait, avant les faits, un revenu annuel de 84.000 euros net, outre une prime annuelle de 40.000 euros. Il produit notamment une attestation de son expert comptable attestant de la perception en 2010 d’un salaire de 84.000 euros, outre 40.000 euros de prime et en 2011, pour 9 mois d’activité un salaire de 63.000 euros outre 30.000 euros de prime. Le montant de ces primes est corroborée par des attestations du co-gérant de la société ENTREPRISE [Y] ET FILS. Il dit avoir subit une perte totale de ces revenus, compensée seulement partiellement par les indemnités perçues par le régime social des indépendants, la société SWISSLIFE et la société APRIL ASSURANCES.
L’attestation comptable fait état de versement proratisé pour l’année 2011 et une absence de revenus salariés et de prime pour l’année 2012 non travaillée.
Toutefois, le relevé de carrière produit fait bien état d’une activité en 2012 en qualité de chef d’entreprise, outre une activité en 2014 et 2015 à ce titre.
Les avis d’imposition produits font également état de revenus déclarés au titre des salaires et assimilés d’un montant moyen d’environ 68.000 euros, jusqu’en 2016 où [H] [Y] n’a déclaré que des pensions ou rentes, outre une plus-values de cession de valeurs mobilière correspondant visiblement à la cession des parts de détenues dans l’ENTREPRISE [Y] ET FILS.
Il résulte de ce qui précède que si [H] [Y] a bien subit une baisse de ses revenus du travail à compter de l’accident de 2011, il n’est pas démontré que l’inaptitude à l’exercice de plombier-chauffagiste et le fait que la possibilité réduite d’exercer une activité manuelle ait conduit à une absence totale de perception de revenus en lien avec son activité de chef d’entreprise. Par ailleurs, si la cession des parts de son entreprise en 2016 a entrainé une cessation de toute activité professionnelle, il n’est pas démontré qu’elle est en lien de causalité exclusif et direct avec l’accident de 2011.
Il convient part ailleurs de relever que [H] [Y] sollicite l’indemnisation viagère de ses pertes de gains professionnels futurs en raison de l’incidence sur les droits à la retraite. Or, il demande également la prise en compte de la perte de chance de recouvrer un montant supérieur de retraite au titre de l’incidence professionnelle. Cette incidence sur les droits à la retraite ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
Pertes de Gains Professionnels Futurs
[H] [Y] indique avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020. Les pertes de gains professionnels futurs se limiteront donc, en tout état de cause, à la période s’étendant de la date du consolidation retenue par l’expert judiciaire, soit le 19 décembre 2014, au 1er janvier 2020, soit 5 ans et 13 jours.
Il sera en conséquence retenu une perte de gains professionnel annuels de 56.000 euros (=84.000 + 40.000 – 68.000) sur une période de 5 ans, soit un total de 280.000 euros.
Il doit être déduit de cette somme, les indemnités percues par l’organisme social et les assurances, subrogés dans ses droits.
Concernant la rente perçue par l’organisme social, elle a été d’un montant total de 85.045,25 euros, à laquelle il faut déduire la somme de 27.693,17 euros versée antérieurement à la date de consolidation et indemnisée au titre des pertes de gains professionnels actuels. [H] [Y] a donc perçu de l’organisme social la somme de 57.352,08 euros.
[H] [Y] a, en outre, bénéficié de la percepion d’une rente trimestrielle versée par APRIL SANTE PREVOYANCE, gestionnaire de l’assurance souscrite auprès de la société AXERIA PREVOYANCE absorbée par la société QUATREM en 2022. Cette dernière produit le justificatif des montants perçus par la victime à ce titre, soit la somme de 567,12 euros (= 4.477,27/3 x 0,39) pour la période du 19 décembre 2024 au 31 décembre 2014, auquel il convient d’ajouter la somme de 69.861,26 euros correspondant à la somme des autres rentes percues, soit un total de 70.428,38 euros (=567,12+69.861,26).
Il a encore bénéficié du versement d’une rente versée trimestriellement jusqu’à sa retraite par la société SWISSLIFE d’un montant de 215.567,22 euros pour la période du 5 octobre 2014 au 31 décembre 2018 dont la société SWISSLIFE justifie. La date de consolidation étant fixée au 19 décembre 2014, il convient d’y déduire la somme de 8.100,75 euros (=9.504,88/88 x 75) correspondant au somme perçues au titre de la période pré-consolidation, soit une somme de 207.466,47 euros.
Il résulte de ce qui précède que [H] [Y] a perçu de la part des organismes sociaux et de ses assureurs une somme supérieure à sa perte de revenus professionnels. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant des demandes de l’organisme et des assureurs, il leur sera alloué à ce titre une somme globale de 280.000 euros, correspondant au préjudice de la victime, dont la répartition sera faite au marc le franc.
[H] [Y] a perçu des parties civiles subrogées pour la période entre la consolidation de son état de santé et sa retraite la somme totale de 335.246,93 euros. Sur cette somme, la part revenant à la CPAM du Puy-de-Dome, venant au droits du RSI, équivaut à 17,11 %, soit 47.908 euros celle de la société QUATREM, venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, à 21,01%, soit 58.828 euros et celle de la société SWISSLIFE à 61,88 %, soit 173.264 euros.
Incidence Professionnelle
[H] [Y] expose une perte de chance liée à l’incidence professionnelle et la perte de chance de recouvrer un montant de retraite supérieur.
Concernant la retraite de base, il produit une notification de droit faisant état d’une retraite à effet à compter du 1er janvier 2020, démontrant qu’il perçoit une retraite à taux plein, calculée sur la moyenne de ses revenus les 25 meilleurs années. Il ressort de son relevé de carrière que les années postérieures à 2012 lui ont bien générés des revenus de chef d’entreprise qui ont été pris en compte, jusqu’à la cession de ses parts dans la société [Y] ET FILS en 2016 dont il ne démontre pas qu’elle est en lien direct et certain avec le dommage. Ainsi, il ne démontre pas que sa pension aurait été revalorisée, comme il le prétend de 108,42 euros si il n’avait pas été victime des faits pour lesquels la société [J] a été condamné.
Concernant la retraite complémentaire, il produit une notification de retraite complémentaire à effet au 1er janvier 2020 d’un taux de 100% et faisant état de 7.806 points acquis. Il explique que le nombre de point RCI de 2.424 correspondant à la période courant 2013 à 2019 inclus, soit la période postérieure à la consolidation, résultant des revenus de remplacement qui lui ont été versés durant sa période d’invalidité. Il ne démontre ainsi pas que qu’il aurait côtisé un nombre de point supérieur si il avait continué à percevoir ses mêmes revenus dans le cadre de l’unique perception des fruits de son travail.
En conséquence, le préjudice de [H] [Y] au titre de l’incidence professionnelle n’est pas démontré.
Sur le déficit Fonctionnel Permanent
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert l’a évalué à 26 %.
Le reliquat des sommes versées tant de l’organisme social que par les assureurs, ne peut s’imputer sur le préjudice de déficit fonctionnel permanent qu’elles n’ont pas eu vocation à indemniser.
[H] [Y] était âgé de 56 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.020 euros le point, conformément à sa demande.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 52.520 euros (= 2.020 x 26).
En application des articles L641-3, L622-21 et L622-22 du code de commerce le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas née postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins de cette procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation, si cette action en justice tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En dehors des actions pendantes devant la juridiction prud’homale, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Toutefois, en application de l’alinéa 7 de l’article L622-24, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.
Ainsi, la CPAM du Puy-de-Dome, venant aux droits du RSI, la société QUATREM, venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE, et la société SWISSLIFE sont recevables à voir constater la créance qu’ils détiennent à l’encontre de la société [J] et d’en voir fixer le montant, sans avoir à justifier de la déclaration de leurs créances qui devra intervenir au plus tard à l’expiration du délai fixé par l’alinéa premier de l’article L622-24 du code de commerce, à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive.
En conséquence, il sera constaté que [H] [Y] détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance de 52.520 euros en réparation de son préjudice au titre de son déficit fonctionnel permanent. Cette créance sera fixée au passif de ladite société.
Les demandes de [H] [Y] au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et de perte de chance de recouvrer un montant de retraite supérieur, s’analysant en un préjudice d’incidence professionnelle, seront rejetées.
Par ailleurs, il convient de constater que la CPAM du Puy-de-Dôme, venants aux droits du RSI, détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance de 180.304,84 euros (= 72.848,73 + 29.936,36 + 27.693,17 + 1.918,58 + 47.908), outre une créance relative à l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il convient également de constater que la SA QUATREM, venants aux droits de la compagnie AXERIA PREVOYANCE, détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance de 70.428,38 euros, outre une créance de 1.200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Enfin, il sera constater que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance d’un montant de 173.264 euros.
En l’absence de déclaration de créance au passif de ladite société, les demandes de fixation des créances au passif de celle-ci de la SA QUATREM et de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE seront rejetées.
Il n’y a pas lieu de condamner solidairement la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS [J], intervenant volontairement à l’instance.
La présente décision lui sera simplement déclarée opposable en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
En conséquence, la demande de [H] [Y] et de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La société APRIL Santé Prévoyance, en sa qualité de mandataire de gestion de la compagnie d’assurance AXERIA PREVOYANCE absorbée par la SA QUATREM, sera mise hors de cause.
Il sera en outre constaté le désistement d’instance de [H] [Y] à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui n’était pas l’assureur de la SAS [J] au jour du dommage.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun ou opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, venants aux droits du RSI, à la SA QUATREM, venant aux droits de la compagnie AXERIA PREVOYANCE, ou encore à la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE qui sont parties à la procédure, la décision leur étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
La SAS [J] a déjà été condamnée, par jugement en date du 14 juin 2018 au paiement des dépens découlant de l’expertise médicale.
En conséquence, [H] [Y] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de la SELARL [P] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [J], de [H] [Y], de la SARL ENTREPRISE [Y] ET FILS, de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, de la SA APRIL SANTE PREVOYANCE, de la SA QUATREM, venant au droits de la Compagnie AXERIA PREVOYANCE, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et de la SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du Régime Social des Indépendants :
Déclare la SA QUATREM, venant aux droits de la compagnie AXERIA PREVOYANCE, recevable en sa constitution de partie civile, mais seulement en ses demandes relatives au préjudice de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
Déclare la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE recevable en sa constitution de partie civile, mais seulement en ses demandes relatives au préjudice de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
Déclare la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, recevable en ses demandes ;
Constate que [H] [Y] détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance de 52.520 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
Fixe cette créance au passif de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C];
Rejette les demandes de [H] [Y] au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ;
Constate que la CPAM du Puy-de-Dôme, venants aux droits du RSI, détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance de 180.304,84 euros, outre une créance de 1.212, 00 euros relative à l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Constate que la SA QUATREM, venants aux droits de la compagnie AXERIA PREVOYANCE, détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance de 70.428,38 euros, outre une créance de 1.200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Constate que la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE détient à l’encontre de la SAS [J], représentée par la SELARL [P] [C], une créance d’un montant de 173.264 euros ;
Rejette les demandes de fixation des créances au passif de la SAS [J] formulées par la SA QUATREM et de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;
Rejette les demandes de condamnation solidaire à l’encontre de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS [J] ;
Déclare la présente décision opposable à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la SAS [J], intervenant volontairement, à l’instance, en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale ;
Rejette la demande de [H] [Y] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette la demande de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Met hors de cause la société APRIL Santé Prévoyance ;
Constate le désistement d’instance de [H] [Y] à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonne le versement provisoire des condamnations prononcées ;
Rappelle que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Avise [H] [Y] de ce qu’il dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale;
Avise [H] [Y] de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Déboute [H] [Y] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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