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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP ( SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Commune à l’ordonnance de référé du 29 avril 2019 (Min n° 19/207 – RG 19/00349)
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS)
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01687
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO4K
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), es qualité d’assureur de la société ETD et STC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureurde la société STC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL CARRE CROISETTE a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation à [Localité 5], vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Se plaignant de divers désordres, et notamment d’erreurs dans le tracé de la zone constructible, dans la hauteur et dans la bande constructible, et de surcoûts dans la construction, la SARL CARRE CROISETTE a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 29 avril 2019, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [J], au contradictoire de la société ACTE IARD, la SASU ETD, M. [X] [L], la SMABTP, la SARL STC, la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS ALTA VISION, la SELARL CABINET D’ETUDES [E] PIERROT, la compagnie MMA IARD, la SAS GE2I, la société L’AUXILIAIRE et la compagnie MMA ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance en date du 7 avril 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Par ordonnance du 30 mars 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à plusieurs acquéreurs en l’état futur d’achèvement arguant du retard dans la livraison de leurs lots imputés à des erreurs de conception et d’implantation de l’immeuble, et étendues à l’examen des désordres.
Par ordonnance du 1er mars 2022, lesdites opérations ont été étendues à l’examen des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires Carré Croisette.
Par ordonnance du 17 mai 2022, lesdites opérations ont été étendues aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 juillet 2021 et aux dysfonctionnements de l’ascenseur desservant les sous-sols pour les véhicules y accédant et aux problèmes de ragréage des sols et sous-sols.
Enfin, par ordonnance du 16 janvier 2024, rectifiée le 21 mai 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à de la S.A.S. Société d’Étude et d’Ingénierie (SEI), la S.A. Générali IARD, la S.A.S.U. SEV, la S.A.S.U. Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, et la SARL Petra.
Faisant valoir que Monsieur [J] a diffusé un pré-rapport le 4 juin 2025 aux termes duquel il apparait que la responsabilité de la société STC pourrait être recherchée pour des désordres autres que de nature décennale, de sorte que l’assureur en risque serait celui dont le contrat d’assurance était en cours de validité au jour de la réclamation du tiers, soit en l’occurrence la compagnie AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, a, par acte en date du 21 octobre 2025, fait assigner la SA AXA France IARD, aux fins de voir :
Vu les articles 331 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurance,
Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés et sans que cela ne puisse constituer une quelconque reconnaissance de garantie, ni recevabilité de la demande principale,
DECLARER communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société STC les opérations d’expertise de Monsieur [J], désigné par ordonnance de référé en date du 29 avril 2019 du Tribunal Judiciaire de Grasse,
RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme [P] [T]), la société AXA France IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 29 avril 2019, et de l’attestation d’assurance de la société STC pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La SMABTP supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société STC, l’ordonnance de référé du 29 avril 2019 (Min n° 19/207 – RG 19/00349) et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [J], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société STC,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SMABTP devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SMABTP.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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