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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02321 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM6S
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
la SELARL LGB-BOBANT
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Madame [F] [T] [U]
Monsieur [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [F] [T] [U]
née le [Date naissance 13] 1998 à [Localité 19] (SUISSE)
et
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 17] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
1-Selon contrat du 29 juin 2016, Mme [F] [T] [U] a ouvert un compte « Eurocompte jeune » n°[XXXXXXXXXX02] devenu n°[XXXXXXXXXX09], auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16].
Selon contrats des 15 janvier 2020, 11 mars 2020, 22 octobre 2020, 19 février 2021, 20 mars 2021 et enfin du 26 mai 2021, Mme [F] [T] [U] a obtenu une autorisation de découvert exceptionnelle sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], pour une durée de 1 ou 2 mois d’un montant de 150 à 200 € au taux débiteur en dernier lieu de 16,10 %.
Le 16 avril 2023, le compte jeune a été transformé en compte joint avec M. [N] [M] avec une autorisation de découvert de 300 € au taux débiteur de 16,10 %
Par lettres recommandées notamment des 26/09/23 et 28/01/25, la banque a mis en demeure M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U] de régulariser le compte courant débiteur. Le compte-courant a été clôturé et la déchéance du terme a été prononcée le même jour.
2- Selon offre préalable n° [Numéro identifiant 3] devenue [Numéro identifiant 10], acceptée le 13/11/20, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16] a consenti à Mme [F] [T] [U] un crédit renouvelable d’un montant de 6000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Par contrat n° [Numéro identifiant 4] du 21/11/20, la banque a débloqué la somme de 4 089 € remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 3,94 %.
Plusieurs lettres de mise en demeure dont la dernière du 28/01/25, étaient adressées à Mme [F] [T] [U] pour un solde à payer de 1335,86 €.
3-Selon offre préalable n° [Numéro identifiant 12], acceptée le 14/09/21, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16] a consenti à Mme [F] [T] [U] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’un montant de 7 800 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 3,95%.
Plusieurs lettres de mise en demeure dont la dernière du 28/01/25, étaient adressées à Mme [F] [T] [U] pour un solde à payer de 4 019,92 €.
4-Selon offre préalable n° [Numéro identifiant 5], acceptée le 26/04/23, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16] a consenti à M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U] un crédit renouvelable « Passeport crédit » d’un montant de 17 000 euros, avec utilisation par fraction pour une durée d’un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.
Le 5/05/23, la banque a débloqué une première somme de 12 600 € remboursable en 36 mensualités, au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,87 %, puis 5,59 % en l’absence de justificatif de l’achat d’un véhicule.
La banque a débloqué la somme de 1500 € le 9/05/23 puis 3 212,42 € le 11/05/23, remboursables en 60 mensualités chacune.
Plusieurs lettres de mise en demeure dont la dernière du 28/01/25, étaient adressées à M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U] pour des soldes à payer de 9 626,65 €, 1 430,90 € et 3 064,17 € arrêtés au 18/03/25.
Par acte d’huissier en date des 8 et 25 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] [Adresse 15] a fait assigner Mme [F] [T] [U] et Monsieur [N] [M] pour les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
Mme [F] [T] [U], la somme totale de 20 424,58 € avec intérêts au taux contractuels à compter du 18 mars 2025,
Monsieur [N] [M], la somme totale de 15 068,80 € avec intérêts au taux contractuels à compter du 18 mars 2025,
Solidairement pour la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La banque demandait également la capitalisation des intérêts.
Comparant par ministère d’avocat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] [Adresse 15] a demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A l’audience du 12 mai 2025, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] [Adresse 15] s’est défendue de toute irrégularité.
Mme [F] [T] [U] et Monsieur [N] [M] qui n’ont pas été cités à personne n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
Par note en délibéré demandée par le tribunal, il a été adressé des décomptes devant contenir le récapitulatif détaillée et synthétique des sommes versées par les débiteurs pour chaque contrat.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-21 du code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les contrats de crédit ont été conclus sous la forme électronique.
Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que les versions papier des écrits électroniques des contrats de prêt, versées aux débats par l’emprunteur, contiennent, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour tous les contrats qui sont tous avec signature électronique, en application de l’article L. 341-4 du même code.
En outre, en application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit pour l’ouverture du compte courant et les autorisations de découvert ainsi que pour le prêt du 13 novembre 2020.
Par ailleurs, les documents de consultation du FICP (pièces 81, 92 et 93) pour le prêt auto du 2/09/21 et le prêt du 26 avril 2023, sont sur entête du Crédit Mutuel si bien qu’ils ne peuvent pas valoir justificatif de la consultation puisque nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Le prêteur ne peut dans ces conditions, de plus fort, qu’être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [M] et/ou Mme [F] [T] [U] et les règlements effectués par ces derniers.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] [Adresse 15], à qui il a pourtant été réclamé un décompte avec le détail et le total pour chaque contrat, des sommes versées par les débiteurs, a adressé des synthèses en note en délibéré.
Cependant pour le contrat du 29 juin 2016 « Eurocompte jeune » n°[XXXXXXXXXX09], aucun décompte synthétique n’est versé malgré la demande du tribunal et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] [Adresse 15] sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 947,08 €.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18] [Adresse 15] à hauteur des sommes suivantes :
Contrat de crédit renouvelable n° [Numéro identifiant 4] du 21/11/20 : TOTAL : 1 071,24 €
— capital : 4 089 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 15/05/21) : – 3 017,76 €
Contrat de prêt n° [Numéro identifiant 12] du 14/09/21 : TOTAL : 3 276,66 €
— capital : 7 800 €
— à déduire: versements intervenus (arrêtés au 15/05/25) : – 4 523,34 €
Contrat n° [Numéro identifiant 6] du 5/05/23 : TOTAL : 8 400 €
— capital : 12 600 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 15/05/25) : – 4 200 €
Contrat n° [Numéro identifiant 7] du 9/05/23 : TOTAL : 1 237,13 €
— capital : 1 500 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 15/05/25) : – 262,87 €
Contrat n° [Numéro identifiant 8] du 11/05/23 : TOTAL : 2 670,36 €
— capital : 3 212,42 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 15/05/25) : – 542,06 €
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les prêts ont été accordés à un taux d’intérêt annuel de 3,95 et 16,10 %. Le taux légal est à ce jour supérieur à 3,7 %.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ces crédits porteront intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. [N] [M] pour les contrats qu’il n’a pas signés.
Pour les prêts pour lesquels pour lesquels M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U], sont co-débiteurs, il y a lieu de constater que les contrats ont prévu la solidarité, qui doit donc être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U], parties perdantes, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16],
CONDAMNE Mme [F] [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16], les sommes suivantes arrêtées au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification de la présente décision :
— contrat n° [Numéro identifiant 4] du 21/11/20 : 1 071,24 €
— contrat n° [Numéro identifiant 12] du 14/09/21 : 3 276,66 €
CONDAMNE solidairement M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16], les sommes suivantes arrêtées au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la signification de la présente décision :
— contrat n° [Numéro identifiant 6] du 5/05/23 : TOTAL : 8 400 €
— contrat n° [Numéro identifiant 7] du 9/05/23 : TOTAL : 1 237,13 €
— contrat n° [Numéro identifiant 8] du 11/05/23 : TOTAL : 2 670,36 €
CONDAMNE solidairement M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 16] la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les autres demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et Mme [F] [T] [U] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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