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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 24/06531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06531 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VO3P
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE C/ [O] [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [I], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 2 mars 2009, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [O] [V] un prêt immobilier n° P0008523133 d’un montant de 780 000 € pour une durée de 240 mois afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à un investissement locatif. Le prêt a fait l’objet d’un cautionnement par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par lettre recommandée du 21 avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure M. [O] [V] de régler les échéances impayées entre le 10 février 2023 et le 10 avril 2023 pour un montant de 13 245,22 €.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [O] [V] de régler la somme de 334 615,08 €.
Par lettre du 26 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE qu’elle refusait de s’acquitter de la garantie au motif que la banque ne lui a pas transmis les avenants au contrat de prêt portant sur la baisse du taux d’intérêt et le report d’échéances. En outre, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé la banque que M. [O] [V] n’était plus propriétaire du bien financé.
Suivant assignation délivrée le 9 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a attrait M. [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt du 2 mars 2009.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande à la juridiction de :
« DECLARER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt immobilier n° 8523133 renuméroté P0008523133 la somme de 348.532,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter du 5 septembre 2024 sur la somme de 314.090,31 €.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait abusive la clause de déchéance du terme,
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances du prêt et en raison de la vente du bien immobilier sans qu’il soit procédé au remboursement des sommes dues au titre du prêt.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du prêt immobilier la somme de 335 529,64 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an sur la somme de 330.042,21 € à compter de l’assignation.
CONDAMNER Monsieur [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 20.000 € à titre de dommages – intérêts en réparation du préjudice financier de la banque.
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [O] OBADlAà payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE soutient que :
— M. [O] [V] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 février 2023 et n’a pas régularisé sa dette malgré les mises en demeure de payer adressées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, de sorte que la banque était donc fondée à se prévaloir de la clause de déchéance stipulée dans le contrat de prêt, et qu’en outre, la créance est certaine, liquide et exigible ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne pouvait pas se prévaloir de la clause de déchéance du terme, la banque est fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat de prêt au jour de la délivrance de l’assignation en ce que M. [O] [V] a vendu le bien financé le 12 avril 2021 sans rembourser le prêt devenu immédiatement exigible, en violation de l’article 14 du contrat de prêt, ce qui constitue une violation grave des obligations contractuelles de l’emprunteur ;
— en raison de l’absence de paiement des échéances et de la vente du bien financé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a subi un préjudice distinct du retard de paiement en ce que la banque n’a pu percevoir les intérêts prévus par le contrat et que ce préjudice est évalué à 20 000 €.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [O] [V] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme,
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, l’article 18 du contrat de prêt produit par le demandeur, libellé « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE – DÉCHÉANCE DU TERME », stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception » dans le cas d’un « défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure M. [O] [V] de payer les échéances échues depuis le 10 février 2023 jusqu’au 10 avril 2023 par lettre recommandée visant la clause résolutoire datée du 21 avril 2023. M. [O] [V] a eu connaissance de cette mise en demeure comme en atteste le bordereau d’accusé de réception produit par la banque attestant que la lettre a été délivrée contre signature le 26 avril 2023. La banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [O] [V] de régler l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt par lettre recommandée datée du 13 juillet 2023. L’emprunteur a accusé réception de ce courrier le 19 juillet 2023 comme l’atteste le bordereau d’accusé de réception produit par la banque. Ainsi, la banque a bien respecté le délai de 15 jours contractuellement prévu pour prononcer la déchéance du terme pour défaut de paiement des sommes dues au titre du contrat.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a valablement mis en œuvre la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt du 2 mars 2009.
– Sur le caractère exigible de la créance,
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE verse aux débats :
— le contrat de prêt accepté le 2 mars 2009 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— le décompte en date du 5 septembre 2024 établissant une créance correspondant :
au principal : 314 090,31 € :
— 27 842,04 € au titre des échéances impayées su 10 février 2023 au 10 juillet 2023,
— 286 248,27 € au titre du capital restant dû au 12 juillet 2023 ;
aux intérêts échus du 11 au 12 juillet 2023 : 60,39 € ;
aux accessoires échus du 11 au 12 juillet 2023 : 12,82 € ;
aux intérêts de retard et frais à la déchéance : 381,06 € ;
aux intérêts de retard à compter du 12 juillet 2023 : 13 951 € ;
à l’indemnité forfaitaire : 20 037,37 € ;
total, sauf mémoire : 348 532,95 € ;
— la lettre recommandée du 13 juillet 2023 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [O] [V] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus.
M. [O] [V], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’ancien article L. 312-22 du Code de la consommation, alors applicable, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon l’ancien article 1152 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, aux termes de l’article 19 du contrat de prêt, la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le remboursement immédiat des échéances impayées, du capital restant dû et les intérêts échus et non versés, assortis des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 13 juillet 2023. Il convient donc de condamner M. [O] [V] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 13 juillet 2023, assorti des intérêts au taux conventionnel de 3,85 %. Cependant, l’indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire sera ramenée à 1000 €.
En outre, les sommes mentionnées dans le décompte de la créance au titre des « intérêts de retard et frais à la déchéance » ne peuvent pas être comprises dans le montant de la créance de la banque en ce qu’elles ne sont pas prévues par le contrat de prêt et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE n’en justifie pas l’existence.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 329 114,52 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 2 mars 2009, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85 % sur la somme de 314 090,31 € à compter de la date du dernier décompte arrêté au 5 septembre 2024, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [O] [V] aux entiers dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 329 114,52 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter de la date du 5 septembre 2024 sur la somme de 314 090,31 €, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [O] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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