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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 18 févr. 2026, n° 24/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02006 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3FX
Pôle Civil section 3
Date : 18 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A], inscrite sous le n° SIRET 393723275, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF), société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE n°775 709 702, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
intervenante volontaire
représentées par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AMS,immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 450431978, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
S.A. AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit établissement secondaire,,
représentées par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025 prorogé au 9 janvier 2026 puis au 18 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] exploite le théâtre MOLIERE, mis à sa disposition par la collectivité [Localité 4] MEDITERRANEE, propriétaire, aux termes d’une convention cadre en date du 8 janvier 2018.
La collectivité [Localité 4] MEDITERRANEE assure la maintenance de son système de sécurité incendie aux termes d’un contrat souscrit avec la société AMS.
Le 30 octobre 2018, lors d’une opération de maintenance de la centrale alarme incendie et du système de désenfumage diligentée par la société AMS, les systèmes d’urgence du grand déluge et de l’abaissement du rideau pare-feu avec gyrophares et sirène, se sont déclenchés, provoquant un dégât des eaux important.
La compagnie d’assurance AXA, assureur de la société AMS, contestant les causes et circonstances du sinistre, suivant ordonnance en date du 10 octobre 2019, sur la requête de l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] et de la MAIF son assureur, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à monsieur [L] [H].
L e rapport d’expertise a été déposé en date du 9 octobre 2023.
Aucune issue amiable étant envisageable, par acte en date du 22 avril 2024, l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] a fait assigner la SARL AMS et la S.A. AXA FRANCE IARD en indemnisation de ses préjudices.
Vu les dernières conclusions de l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] et de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF) intervenante volontaire, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal au visa des articles 1240 et suivants, 1353, du Code Civil, L 124-1 et suivants du Code des assurances et 783 du Code de procédure civile :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son action,
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture compte tenu de l’information du placement en procédure d’alerte de l’association SCENE NATIONALE DE [A],
— de dire et juger que la société AMS a commis une faute délictuelle ayant entrainé des dommages à l’association SCENE NATIONALE DE [A] engageant sa responsabilité,
— de condamner in solidum la société AMS et AXA à lui payer les sommes suivantes :
— 143 024,22 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériels, déduction faite de la vétusté et de la perte d’exploitation à la suite du sinistre survenu le 30 octobre 2018, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 10 000,00 € annuels à titre de dommages et intérêts pour le retard d’indemnisation et la perte de chance de parvenir à investir à compter du 1 janvier 2019 jusqu’à la date du jugement, soit au 30 juin 2025, la somme de 65 000,00 €
— 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 2872,51 € TTC dont distraction au profit de la SCP LAFONT & Associés, Avocat, par application de l’article 699 du CPC.
— Subsidiairement, et pour partie sur la demande principale de 143 024.22 €, de condamner in solidum la société AMS et AXA à lui payerla somme de 113 024.22 €. avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— En tout état de cause, de rejeter toute demande fin et conclusions des sociétés AMS et AXA.
et vu l’article 514 du CPC, de dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de
la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la SARL AMS et de la S.A. AXA FRANCE IARD signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 septembre 2014, aux termes desquelles elles demandent au tribunal au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1353, 1940 et suivants du Code civil, L124-1 du Code des assurances :
— A titre principal :
— de débouter l’association SCNENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] de toutes ses
demandes.
— de condamner l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] à leurs payerla somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Subsidiairement :
— d’évaluer le préjudice subi par l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] à la suite du sinistre survenu le 30 octobre 2018 à la somme de 143 024,22€, de laquelle sera déduite la somme de 30 000 € perçus de la MAIF,
— de débouter l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] de toute demande supérieure à 113 024,22 €,
— de débouter l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] de toutes autres et plus amples demandes.
— Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MAIF qui a versé à son assurée, l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] , une provision de 30 000 €, et de constater cependant que cette compagnie d’assurance n’a formé aucune demande.
L’ordonnance de clôture
Les parties s’accordent, selon requête conjointe, pour que l’ordonnance de clôture soit rétractée et qu’une nouvelle ordonnance de clôture soit fixée à la date de l’audience, soit au 13 juin 2025.
L’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025 sera rétractée et la date de clôture fixée au13 juin 2025.
Sur la responsabilité de la SARL AMS
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est d’abord constant que l’intervention du technicien de la SARL AMS du 30 octobre 2018 avait pour objet le contrôle des équipement du système de désenfumages; sa mission ne portait ni sur le système “ [Localité 5] déluge” ni sur le rideau pare feu.
Aux termes de son rapport d’expertise, monsieur [L] [K] a conclu que “le sinistre survenu le 30 octobre 2018 aux alentour de 10 heures 10 au théâtre Molière de [Localité 2] a pour origine la mise en route du système de protection incendie dit “[Localité 5] Déluge"lequel a déversé des milliers de litres d’eau, endommageant considérablement le mobilier, le matériel technique, les archives et le bâtiment lui-même.
Cette mise en route est intervenue alors qu’un technicien de maintenance travaillait sur un autre système de protection incendie (le système de désenfumage). Pour une raison qui lui appartient, ce technicien a dévéroullé et ouvert le coffret”coup de poing” permettant de déclencher le [Localité 5] Déluge et appuyant sur le bouton poussoir, sans avoir à briser la vitre de protection.
Les hypothèses avancées par son employeur (AMS) pour accréditer une éventuelle défaillance technique, ont bien été examinées mais en l’état du dossier, aucune ne peut sérieusement être retenue : seule une action manuelle de ce technicien sur le bouton poussoir est en mesure d’expliquer la mise en route du [Localité 5] Déluge”
en conséquence, la responsabilité de lasociété AMS dans ce sinistre nous paraît totalement engagée”.
Si l’expert expose que l’hypothèse d’une défaillance technique a bien été examinée, force est de constater à l’examen de son rapport qu’il n’a procédé à aucune vérification technique, ni sollicité à cette fin l’assistance d’un expert sapiteur, ainsi que l’a sollicité expressément la SARL AMS aux termes de son dire en date du 9 février 2021, qui rappelait expressément que l’intervention de ce sapiteur avait été évoquée lors de la réunion d’expertise, sans manifestement que l’expert y ait donné suite. Il est rappelé sur ce point que l’expert a été commis par ordonnance en date du 10 octobre 2019, que l’accédit s’est tenu le 22 janvier 2021, soit plus de 14 mois après sa désignation et qu’il a rendu son rapport en date du 9 octobre 2023, soit plus de 2 années et 8 mois après cette réunion d’expertise au cours de laquelle la désignation d’un sapiteur avait été sollicitée.
Aussi, pour écarter l’hypothèse d’un déclenchement spontané du [Localité 5] Déluge en suite d’une sur-pression anormale du circuit électrique ou un dysfonctionnement de l’électrovanne de commande tel qu’évoqué par la SARL AMS,, l’expert a seulement indiqué que “cette hypothèse [lui semblait] peu crédible d’autant plus que si on admet cette éventualté du déclenchement du [Localité 5] Déluge suite à un problème purement hydraulique, comment expliquer la descente quasi-simultanée de rideau pare-feu dont la commande électrique (ou pneumatique) est totalement indépendante.”
Ainsi, outre l’interrogation quant au déclenchement concommitente du rideau pare feu qu’il ne pourrait dans cette hypothèse expliquer, l’expert n’explique cependant pas en quoi cette hypothèse lui semblait peu crédible, alors qu’il a expressément admis (page 6 de son rapport) qu’une sur-pression à 9 bars avait été observée la veille du sinistre à l’occasion de vérifications réalisées par le prestataire UXELLO, et que ce prestataire avait également constaté qu’une électrovanne était grippée; l’expert a sur ces points , également sans aucune vérification technique, exposé, au mode conditionnel, que cette sur-pression “n’aurait rien d’exceptionnel et serait due au délai entre la mise en route du surpresseur et l’ouverture de la vanne”, et quant à l’électrovanne grippée, que celle-ci “selon le prestataire ne dérange pas au fonctionnement du poste mais peut poser problème lors de la remise en service”, sans indiquer de quel problème il pouvait s’agir, et en ajoutant “Nous n’avons aucune certitude qu’il s’agisse de la même électrovanne impliquée dans la surpression précitée”, sans expliquer les raisons pour lesquelles en sa qualité d’expert, il n’a pas cherché à vérifier s’il s’agissait ou non de la même électrovanne et le cas échéant d’en tirer toute conséquence avec éventuellement le concours d’un sapiteur.
Sur le dysfonctionnement des organes de commande, l’expert expose que “ces interrupteurs sont très robustes: notamment la conception même de ces contacts pré-contraints mécaniquement, rend extrêmement peu probable l’hypothèse d’un ouverture du NF [normalement fermé] ou fermeture du NO [ normalement fermé] intempestive, et encore moins sa survenance simultanée sur deux exemplaires du dispositif”. Ainsi, l’expert , sans exploration technique des interrupteurs en question, répond à l’argument de la SARL AMS en termes généraux et de probabilité.
Sur le fait affirmé par la SARL AMS que lors de l’établissement du procès-verbal de constat le 30 octobre 2018, soit le jour du sinistre, par Maître [D], huissier de justice à [Localité 2], il a été constaté que les boutons situés sur les deux coffrets de déclenchement du grand Déluge et du rideau pare-feu n’étaient pas enfoncés, outre le fait que l’expert emploie un vocabulaire non adapté à sa mission (“c’est encore une légende” , “affirmation fallacieuse”), il souligne uniquement que “cette affirmation a été reprise, sans avoir été vérifiée en pages 7 et 11 du rapport [J] du 27 février 2019, provoquant même une discussion pour déterminer si le technicien de AMS pouvait avoir accès à une clé de ré-amorcage des boutons poussoirs… En l’occurrence, nous confirmons que ces clés Legrand n°850 sont standard: tous les électriciens industriels ou intervenant en [Localité 6] en ont une “.
Si ainsi que le relève l’expert, le procès-verbal de constat en question ne mentionne effectivement pas que ces boutons poussoirs ne sont pas enfoncés, force est de constater qu’il ne constate pas non plus qu’ils étaient enfoncés, aucun constat n’ayant été opéré sur l’état des boitiers et la situation des boutons-poussoirs.
Il est par ailleurs constant que le rapport [J] du 27 février 2019 qui fait état de ce que les boutons avaient été retrouvés enclenchés (non déclenchés), a été réalisé au contradictoire de l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A], qui aux termes de ce rapport n’a pas contesté cette affirmation, mais a seulement avancé le fait que le technicien avait pu avoir la clé des coffrets laquelle est standard, et à défaut, il avait pu aller la chercher dans la boîte à clefs à proximité.
Et de la même façon, aux termes de la note d’expertise en date du 19 novembre 2018 réalisée en suite d’une réunion d’expertise qui a eu lieu sur place le 8 novembre 2018 au contradictoire des parties, le cabinet EQUAD a exposé également que “lors du constat d’huissier, il a été effectivement évoqué que les deux boutons coups de poing n’étaient pas enclenchés et qu’il n’y avait pas eu de déclenchement ou qu’ils avaient été réarmés”, que “lors de la réunion, il a été évoqué la possibilité du réarmenent, que cependant, la clé était disponible soit sur la personne chargée de la protection incendie, soit une deuxième clé est disponible dans le local de surveillance incendie qui est dans un boîte fermée, qu’il n’était pas matériellement possible à une personne et notamment au technicien qui travaillait à proximité, à la vue des évènements et de leur rapidité, de se rendre dans cette salle, d’ouvrir la boîte, de reprendre la clé pour réenclencher les deux coups de poing et remettre en place la clé. Cette solution nous paraît totalement farfelue”.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] n’a pas contesté lors de ces réunions contradictoires, le fait que lors de l’établissement du procès-verbal de constat de l’huissier de Justice le jour du sinistre, il avait été constaté que les boutons-poussoirs n’étaient pas enclenchés.
Il y a lieu de relever que ce point que trois témoins présents au moment des faits, ont établi les attestations qui seront évoquées ci-après, et ont exposé que sitôt le déclenchement du rideau pare-feu et du [Localité 5] déluge, ils ont trouvé le technicien de la SARL AMS prostré, à côté des boitiers, ce qui tend à confirmer qu’il ne s’est pas précipité pour aller chercher la clé et réenclencher les boutons poussoirs.
En ce qui concerne ces témoignages, monsieur [X] [B], directeur technique, monsieur [Q] [S], régisseur plateau, monsieur [P], régisseur lumière, salariés de l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] et monsieur [T] [U], chef d’équipe sécurité incendie, salarié de la SARL AMS rapportent tous que le rideau coupe feu est subitement et rapidement descendu et dès qu’il est arrivé au sol, immédiatament le système [Localité 5] déluge s’est déclenché.
Par ailleurs, monsieur [B] rapporte que le technicien AMS répétait en boucle “je ne l’ai pas fait exprès, ce n’est pas ma faute, je suis désolé”, monsieur [S] expose que ce technicien disait “excuse moi je suis désolé je n’ai pas fait expès” et monsieur [V] qu’il répétait sans fin “désolé, désolé”.
Il est observé que monsieur [K], expert, aux termes de son rapport précité (page 8) , expose “l’unanimité des quatre témoignages” mettant en cause le technicien à l’origine du déclenchement du rideau et du grand déluge, alors que monsieur [U] ne rapporte aucun propos qu’aurait tenu le technicien MAS.
Sur ce point, la SARL AMS produit le mail de son technicien en cause, monsieur [F] [N], en date du 29 janvier 2019, adressé à son employeur, aux termes duquel il expose qu’à la recherche du non -réarmement d’un lachez-tirez de la scène (étant rappelé qu’il travaillait sur le système de désenfumage), la commande se situant juste au dessus du système Déluge, il a ouvert les boîtiers coups de poing”déluge” qui n’étaient pas verrouillés pour chercher le problème sans appuyer sur les boutons; il est ensuite revenu sur la scène pour le réarmement CO2 du tirez-lachez, lorsque une sirène a retenti et le déluge s’est mis en marche sans action de sa part. Il expose que lorsque quatre personnes sont venus lui reprocher d’avoir déclenché les systèmes de protection incendie, il a répondu qu’il était désolé, qu’il ne comprenait pas, qu’il n’avait rien touché.
De ces documents, les uns émanant des salariés de la demanderesse, l’autre du salarié, par ailleurs en cause, de la défenderesse, il ne peut être tiré aucun élément objectif sur les circonstances du déclenchement des systèmes de protection incendie,
Il est observé sur ce point qu’il est établi que si les deux boitiers sont situés l’un à côté de l’autre, les commandes du rideau coupe feu et du [Localité 5] Déluge, sont totalement séparées et indépendantes, l’enclenchement des deux boutons devant donc être effectué l’un après l’autre, ce qui ne paraît pas compatible avec un déclenchement accidentel, et ainsi que le relève la note d’expertise du cabinet EQUAD précitée, une telle maneouvre paraît difficle à effectuer sans une intention de nuire, qualifiée de malveillance par la demanderesse aux termes de ses écritures, intention de nuire ou malveillance qui ne ressortent en aucun cas des éléments versés aux débats.
Au total, aucun élément objectif ne permet d’établir de façon certaine qu’une faute du salarié de la SARL AMS est à l’origine du déclenchement inapproprié des systèmes de protection incendie, l’expertise diligentée par monsieur [H] s’étant bornée à faire une brève analyse des documents produits par les parties sans aucune investigation technique éventuellement avec l’assistance d’un sapiteur, pour notamment répondre aux arguments de la SARL AMS , et en présence de cette expertise objectivement partielle, l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] n’a pas sollicité la mise en place d’une expertise complémentaire.
L’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société AMS et de son assureur.
Les demandes subsidiaires de chacune des parties sont devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Les demandes indemnitaires de l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] étant rejetées, la demande pour voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision est devenue sans objet.
L’équité commante d’allouer à la SARL AMS et la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] DE [A] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Reçoit l’intervention volontaire de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE (MAIF).
Ordonne la rétractation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025 et fixe la date de clôture au 13 juin 2025.
Déboute l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL AMS et de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Condamne l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] à payer à la SARL AMS et à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € en application des dispositions de ‘larticle 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’association SCENE NATIONALE [Localité 2] [I] [A] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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