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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE SPAGNOLO, Société APAVE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. APAVE |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me POZZO-DI-[Localité 1] + 1 CCC à Me RABHI + 1 CCC à Me CINELLI + 1 CCC à Me BOCQUET-HENTZIEN + 1 CCC à Me LEPAUL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
réouverture des débats à l’audience du 27 avril 2026 à 09h00
S.D.C. [Adresse 1]
c/
Société ABEILLE IARD & SANTE, Société AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, Société APAVE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSCX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, CABINET EUROPAZUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. APAVE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 7] », pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, a appelé en intervention forcée la S.A. Abeille IARD & Santé, la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo, et la S.A. Apave par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonnance commune et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Agence d’Architecture Spagnolo, notifiées par RPVA le 22 janvier 2026.
Vu les conclusions de la S.A.S. Apave Infrastructure et Constructions France, intervenante volontaire et de la S.A. Apave, notifiées par RPVA le 26 janvier 2026
Vu les protestations et réserves d’usage formulées par la S.A. abeille IARD & Santé à l’audience .
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 444 alinéa 1er du code de procédure civils dispose que «le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.»
Sans qu’il soit besoin d’exposer plus amplement le litige, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires n’a pas produit le volet de signification de l’assignation délivrée à l’encontre de la société Apave, ni surtout l’ordonnance de référé en date du 3 juin 2025 qu’elle vise au soutien de ses demandes.
La juridiction, à qui il n’appartient pas de procéder à la recherche de cette décision essentielle et dont la production s’impose pour respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, n’est donc pas en mesure de statuer.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à produire cette pièce.
La demande et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 444 du code de procédure civile.
Ordonnons la réouverture des débats pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision.
Invitons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet Europazur, à produire l’ordonnance de référé de ce siège en date du 3 juin 2025, ainsi que le volet de signification de l’assignation délivrée à l’encontre de la société Apave.
Renvoyons l’affaire et les débats à l’audience du lundi 27 avril 2026 à 9 heures.
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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