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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/06638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
05 janvier 2026
2ème Chambre civile
79F
N° RG 23/06638 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOR2
AFFAIRE :
[A] [C]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE,
[F] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, ,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 05 janvier 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Lison RIDARD-DESGUES de l’AARPI TELMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Aurélie LEVREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE, immatriculée au RCS de COUTANCE sous le numéro B 412907610, prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[A] [C] affirme qu’il est l’auteur d’une photographie représentant une jeune danseuse nommée [P] [V].
Par actes du 8 août 2023, [A] [C] a fait assigner la SOCIETE D’EDITION LA MANCHE LIBRE (ci-après “LA MANCHE LIBRE”) et [F] [U], directeur de la publication, en contrefaçon d’une photographie devant le tribunal judiciaire de Rennes.
***
Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, [F] [U] et LA MANCHE LIBRE ont demandé au juge de la mise en état de juger que [A] [C] n’a ni intérêt ni qualité à agir en contrefaçon.
Aux termes de son ordonnance du 11 février 2025, la juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal et invité expressément les parties à reprendre les développements y afférents dans leurs conclusions au fond.
A l’audience de mise en état du 24 avril 2025, le conseil des défendeurs n’ayant pas fait diligence, l’affaire a été renvoyée et injonction lui a été faite de conclure au fond à peine de clôture.
A l’audience de mise en état du 22 mai 2025, faute de diligences accomplies, la clôture a été prononcée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [A] [C] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, 9°, L. 122-4, L. 121-1, L. 121-2 et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
— Dire que [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE sont coauteurs de la contrefaçon de la photographie litigieuse.
— Condamner solidairement [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice matériel.
— Condamner solidairement [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE à lui verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral.
— Condamner solidairement [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE à publier un communiqué reproduisant la décision de justice et respectant le crédit de [A] [C].
— Condamner solidairement [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE aux entiers dépens.
— Condamner solidairement [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant d’abord de sa qualité d’auteur, [A] [C] allègue que celle-ci ne peut être remise en cause, deux personnes attestant du fait que la photographie a bien été prise par lui.
Au fond, il soutient l’originalité de l’oeuvre litigieuse. Pour ce faire, il expose que la pose de la danseuse, la lumière, le cadrage sont des choix artistiques propres, reflets de sa personnalité. De la sorte, son oeuvre serait éligible à la protection attachée aux droits d’auteur.
Il affirme ensuite que la société LA MANCHE LIBRE, en ne sollicitant pas son accord pour l’usage de la photographie, et en en modifiant le cadrage à raison des contraintes de mise en page, a porté atteinte à son droit de paternité, de divulgation et au droit à l’intégrité de l’oeuvre.
Sur la base de chiffres relatifs aux vues de la publication, [A] [C] évalue son préjudice économique. Il fait encore valoir qu’il endure un préjudice moral, constitué par un sentiment d’irrévérence à l’égard de son oeuvre, dont il sollicite également l’indemnisation.
***
Aux termes de leurs conclusions au fond n°1 notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1 et L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, de :
A titre principal
— Débouter monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Réduire les demandes de monsieur [C] à de plus justes proportions.
En tout état de cause
— Condamner monsieur [C] à leur payer à chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre principal, [F] [U] et la société LA MANCHE LIBRE affirme que la photographie ne présente pas d’originalité particulière, en conséquence de quoi elle ne serait pas éligible à la protection offerte au droit d’auteur.
Au soutien de leur position, ils affirment que les allégations du demandeur sont insuffisantes à caractériser l’originalité de l’oeuvre, outre le fait qu’il s’agit d’une commande réalisée en vue d’un événement commercial, restreignant la liberté du photographe dans les choix à opérer pour les prises photographiques.
À titre subsidiaire, ils nient l’existence de tout préjudice patrimonial, arguant du fait que le demandeur ne démontre pas être titulaire du droit d’auteur attaché à l’oeuvre et qu’il ne justifierait pas davantage avoir déjà été rémunéré au titre de la reproduction de ses photographies.
Sur le préjudice moral, ils indiquent que [A] [C] ne fait la preuve d’aucune atteinte à sa réputation ou à son crédit, de sorte qu’il n’y aurait aucun préjudice extra-patrimonial.
Pour le surplus, ils font observer que le demandeur ferait fi, aux fins d’indemnisation, de la minorité du sujet de la photographie, pour n’avoir pas sollicité l’accord de ses représentants légaux, accord qu’ils auraient, quant à eux, demandé.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 8 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 puis 5 janvier 2026.
MOTIFS
Au préalable – sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs
L’article 768 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 3, dispose que “les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.”
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Surtout, l’article 789 6° du Code de procédure civile enseigne que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Le 2 avril 2024, les défendeurs ont saisi par voie de conclusions d’incident la juge de la mise en état de deux fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir. Après échanges de conclusions, l’incident a été fixé à l’audience du 28 novembre 2024.
Par ordonnance du 11 février 2025, la juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir, indiquant précisément aux termes du dispositif de sa décision : “INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal”.
Malgré cette invitation, les défendeurs n’ont pas repris leurs fins de non-recevoir dans des conclusions au fond, ni même tout simplement conclu postérieurement à l’ordonnance.
Partant, les fins de non-recevoir sont réputées abandonnées.
Aussi, n’est-il d’autre choix que de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir.
Le tribunal n’est donc amené à statuer que sur la base des conclusions au fond n°1 mentionnées supra.
1/ Sur la contrefaçon : l’originalité
L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”.
L’article L. 112-1 du même code prévoit quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.
L’article L. 112-2 9° précise que “sont considérés comme oeuvres de l’esprit (…) Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie”.
Une oeuvre peut dès lors bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité.
Il en va ainsi d’un cliché photographique dont l’originalité peut résider dans le choix de l’angle de prise de vue, de l’éclairage, la position de l’objet, le choix des matières, des couleurs, des contrastes. Elle doit relever d’une démarche propre et révéler la personnalité de son auteur.
Il revient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’oeuvre est bien une création intellectuelle de l’auteur répondant à ces critères, mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’oeuvre.
L’originalité doit cependant être distinguée du savoir-faire technique, qui ne relève que de la compétence de l’artiste à réaliser une oeuvre, indépendamment de tout choix dicté par sa personnalité.
Il convient donc d’analyser les choix esthétiques qu’avance [A] [C] pour affirmer que sa photographie est originale.
[A] [C] affirme que “la pose de la jeune danseuse, la lumière, le cadrage reflète (sic) un choix du photographe et témoigne (sic) de l’empreinte de sa personnalité”.
Il ajoute qu’il a “réussi à transcrire, dans son œuvre, la beauté et la grâce de la jeune danseuse par le jeu de lumière et de contraste (entre la peau diaphane et le costume sombre) et par la pose. On ne peut qu’être saisi à la vision de cette photo par le contraste entre l’extrême sensibilité qui émane du sujet (la pose des mains qui cachent presque le visage) et les muscles saillants évoquant la force physique et les heures d’entraînement de cette danseuse (…) Tout le paradoxe de la danse contemporaine, entre force physique, entraînement et subtilité, grâce, éloquence”.
D’abord, il résulte de la relation des faits par le demandeur, que le cliché a été pris, parmi d’autres, au cours d’un concours de danse organisé par l’association Ecole du Spectacle Petit Pas.
Il est permis d’en conclure que la photographie n’est donc pas issue d’un travail de “pose” du sujet, sous les consignes du photographe, mais d’un cliché pris sur le vif, pendant le concours de danse, ce que l’intéressé laisse d’ailleurs entendre lorsqu’il fait écrire que la “saisie de ce moment opportun” traduirait “un parti pris esthétique, reflétant la personnalité de l’auteur”.
Or, si un cliché pris sur le vif, n’exclut pas nécessairement tout choix du photographe, force est d’admettre, qu’il en limite singulièrement le périmètre. Une telle photographie prise en pleine action au cours d’un événement sportif ou artistique de type concours de danse, comme ici, conduit à retenir que la composition du cliché est en grande partie dictée au photographe par l’événement lui-même voire par l’emplacement qui a pu lui être réservé le jour dit et si [I] [W] atteste que celui-ci a joui d’une entière liberté “dans la façon de prendre les photos” et “de les traiter”, elle n’indique pas qu’il aurait pu aller et venir à sa guise dans l’enceinte de l’événement pour choisir tout angle de vue à sa convenance, ce qui n’aurait d’ailleurs pas manqué de gêner les concurrents.
En effet, le choix de la mise en scène, celui du lieu, celui de la lumière, ne sont pas ceux de [A] [C] puisque ces occurrences sont intrinsèques au concours de danse dans lequel elles s’inscrivent et le demandeur ne démontre pas que les jeux de lumière et de contraste procéderaient de son propre fait, celui existant entre la “peau diaphane” du sujet et son “costume sombre” en étant le meilleur exemple.
Il ne démontre pas davantage en quoi il aurait transcrit “la beauté et la grâce de la jeune danseuse” – toutes qualités a priori propres à l’intéressée – par le jeu de lumière et de contraste, ici écarté, ainsi que par la “pose”, terme d’ailleurs improprement utilisé pour évoquer un moment particulier dans la chorégraphie exécutée.
Rien n’indique à cet égard que tout autre instant saisi sur le vif, n’aurait pas révélé de la même manière ces qualités. Il en va de même du contraste entre “l’extrême sensibilité du sujet” et ses “muscles saillants”, l’une comme les autres procédant naturellement de sa morphologie et de sa pratique et pouvant transparaître d’un autre mouvement.
[A] [C] ne justifie pas non plus en quoi l’angle de vue ou le cadrage procéderaient de choix arbitraires de sa part, ni en quoi ils seraient le reflet de sa personnalité.
En définitive, [A] [C] dont le savoir-faire est indéniable mais qui ne démontre aucun choix propre s’agissant du lieu, du cadre, de la position du sujet, de l’éclairage, ne démontre pas davantage que le moment où la photographie est prise procède de choix techniques, esthétiques et artistiques qui seraient le reflet de sa personnalité.
En conséquence, l’oeuvre ne peut être considérée comme originale et la protection du droit d’auteur doit être écartée.
Ce faisant, les demandes ne peuvent être que rejetées puisque se fondant exclusivement sur la contrefaçon, et nullement, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire sur l’article 1240 du Code civil qui permet, en l’absence de protection par le droit d’auteur, de réparer le dommage causé par l’utilisation d’une photographie sans rémunération de son auteur.
2/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[A] [C] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande ici de rejeter les demandes de [F] [U] et de la société LA MANCHE LIBRE fondées sur ces dispositions.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [A] [C] de ses demandes.
CONDAMNE [A] [C] aux dépens.
DÉBOUTE [F] [U] et la SOCIÉTÉ D’ÉDITION LA MANCHE LIBRE de leur demande relative aux frais non répétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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