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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/04338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Octobre 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 24/04338 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K7QW
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine
SA [Localité 7] HUMANIS ASSURANCES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers
signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur social de Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. [Localité 7] HUMANIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 447 883 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de mutuelle de Monsieur [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
Exposé du litige
Le 11 juin 2019, [P] [Z] a été victime d’un accident du travail dont il est résulté d’importantes blessures.
Electromécanicien, employé par la société OKWIND spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, il a été victime de la chute du tracteur avec bras télescopique dans le godet duquel il était monté dans le but de changer un anémomètre défectueux sur un panneau photovoltaïque situé à 7 mètres du sol.
Monsieur [Z] a été conduit par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 8] où il a été pris en charge pour un traumatisme crânien avec plaie frontale suturée, un hématome occipital superficiel, un hématome avec excoriations du coude gauche et du genou gauche, et un traumatisme de la cheville droite avec facture déplacée.
Sur le plan professionnel, il a été déclaré inapte à son poste et licencié le 12 octobre 2022 pour inaptitude.
Par courrier du 24 février 2021, monsieur [Z] a sollicité la prise en charge de son dommage par GROUPAMA, assureur du tracteur, en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dite Badinter.
Le 4 novembre 2021, la compagnie GROUPAMA a refusé la mobilisation de sa garantie, refus confirmé par courrier du 3 janvier 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date des 30 mai et 18 juin 2024, monsieur [Z] a assigné la CRAMA en indemnisation de son préjudice, et la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 14 avril 2025 par voie électronique, [P] [Z] demande au tribunal de :
Juger que la charge des préjudices subis par Monsieur [P] [Z] incombe à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire ;
— En conséquence, condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire au paiement d’une provision de 20.000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [P] [Z] ;
— Juger que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Juger que les intérêts échus un an après cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, tel que l’article 1343-2 du Code civil en dispose ;
— Sursoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [P] [Z] ;
— Ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise médico-légale confiée à tel médecin expert, spécialisé en évaluation du dommage corporel, qu’il lui plaira de désigner avec la mission ci-dessus ou telle autre qu’il lui plairait d’ordonner ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire au paiement d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux dépens de la présente instance ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine et à [Localité 7] Humanis Assurances ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire de l’ensemble de ses demandes ;
A l’appui de sa demande, il fait valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter trouvent à s’appliquer à sa situation. Il rappelle que pour bénéficier des dispositions de cette loi, plusieurs conditions doivent être réunies : un véhicule terrestre à moteur et un accident de la circulation.
En ce qui concerne le véhicule terrestre à moteur, il explique que les engins motorisés employés pour réaliser divers travaux et notamment les engins de chantier, les engins agricoles et les tondeuses à gazon autoportées constituent des véhicules terrestres à moteur. Il fournit divers exemples en jurisprudence et affirme que le chariot manuscopique qui a causé le dommage en basculant au cours d’une manœuvre constitue bien un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter et de la jurisprudence.
S’agissant de la notion d’accident de la circulation, il rappelle qu’un accident suppose un événement fortuit et soudain, qui ne relève pas d’une action volontaire. En l’espèce, le tracteur s’est renversé lors d’une manœuvre, entraînant la chute du godet et de l’homme qui se trouvait à l’intérieur. Il en déduit qu’il s’agissait d’un accident. Au sujet de la notion de circulation, il soutient que c’est le critère fonctionnel qui la caractérise. Ainsi, l’accident du travail sera aussi un accident de la circulation si le véhicule est impliqué dans sa fonction de déplacement, même si au moment des faits, le véhicule est à l’arrêt. Il affirme par ailleurs que le véhicule n’a pas à se trouver dans un lieu ouvert à la circulation du public pour être considéré comme « en circulation » au sens de la loi Badinter. Il fournit plusieurs arrêts en ce sens. Ainsi, un accident ayant lieu dans un garage, dans un parking, dans un champ, sur le terrain d’une entreprise, ou sur une voie fermée à la circulation du public peut être le lieu d’un accident de la circulation. En l’espèce, l’accident a eu lieu dans l’enceinte d’une exploitation agricole, à l’occasion d’une manœuvre (donc d’un déplacement). Monsieur [Z] maintient alors qu’il s’agissait bien d’un accident de la circulation au sens de la loi Badinter de 1985.
Monsieur [Z] admet que, suivant les dispositions des articles L 454-1 et L 455-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ne peut demander réparation de son préjudice suivant les règles de droit commun que si l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation du public et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Il concède qu’en l’espèce, un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de l’employeur est impliqué dans l’accident. En revanche, il affirme, contrairement à la défenderesse, que l’accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation du public. Il précise que la qualification de « voie ouverte à la circulation publique » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Selon lui, une voie est ouverte à la circulation publique lorsque rien ne s’oppose à son usage par le public. Sur la base d’arrêts qu’il produit retenant qu’une aire privée de stockage, une aire de chargement, ou encore un parking constituent des voies ouvertes à la circulation du public, il note qu’en l’espèce, la route et le chemin permettant d’accéder à la parcelle où l’accident a eu lieu sont des voies publiques, ouvertes à la circulation du public. Il ajoute que le champ où se trouvaient les panneaux photovoltaïques n’est pas clôturé de sorte que la parcelle agricole est ouverte à tous. Dans la mesure où les voies qui desservent la parcelle agricole peuvent être utilisées par toute personne étrangère à l’exploitation et que son accès est possible par toute personne, il considère qu’il s’agit bien d’une voie de circulation ouverte au public et qu’il est dès lors fondé à demander réparation de ses dommages sur la base du droit commun.
En réponse à GROUPAMA, il indique que le seul fait que le lieu de l’accident soit fermé ou que son accès soit restreint ne suffit pas à exclure la qualification de voie ouverte à la circulation du public. Il maintient que c’est la possible présence de personnes étrangères à l’activité du salarié qui détermine l’existence d’une voie ouverte à la circulation du public. Dès lors, les conditions d’accès au lieu de l’accident sont déterminantes afin d’apprécier la qualification de voie ouverte à la circulation publique. Affirmant que les voies permettant d’accéder à la parcelle sont ouvertes à tous, sans restriction, autant que l’est la parcelle elle-même, il considère que le lieu de l’accident doit être considéré comme une voie ouverte à la circulation publique.
Affirmant qu’il a démontré relever des dispositions de la loi Badinter, monsieur [Z] affirme ensuite que les conditions d’indemnisation prévues par ladite loi sont réunies : implication d’un véhicule (le tracteur renversé) et imputabilité du dommage (la chute du tracteur alors qu’il se trouvait à l’intérieur du godet a entraîné les dommages qu’il a subis). Le tiers responsable, tenu à indemnisation est alors le conducteur de l’engin, monsieur [E] et GROUPAMA, assureur du godet, doit le garantir.
Il sollicite, pour se faire, une expertise médico-légale avant-dire droit, de façon à évaluer et quantifier les préjudices avant liquidation. Il sollicite également une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 7 avril 2025 par la voie électronique, la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la CRAMA une somme de 1500 Euros
au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En défense, la compagnie d’assurance considère que suivant les dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, monsieur [Z], victime d’un accident du travail, n’est pas fondé à solliciter réparation de ses préjudices sur le fondement du droit commun. Elle rappelle que suivant l’article L 455-1-1 du même code, la victime ne peut agir selon le droit commun (par exception) que si l’accident de travail est en même temps un accident de la circulation, qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé.
La compagnie admet qu’en l’espèce, le tracteur en cause est bien un véhicule terrestre à moteur, conduit par un préposé de la société OKWIND, employeur de monsieur [Z]. Toutefois, elle souligne que l’accident n’a pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique. Elle ajoute que pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, la jurisprudence a fait une interprétation stricte et restrictive de la notion de voie ouverte à la circulation, contrairement à l’appréciation extensive retenue au titre de l’application de la loi Badinter. Elle fournit plusieurs exemples, dans lesquels un champ, la rampe d’un chantier, un chantier, ne caractérisent pas une voie ouverte à la circulation publique.
Elle expose la position du Conseil constitutionnel relative à la notion de voie ouverte à la circulation publique en cas d’accident du travail, qui a rappelé que le législateur avait voulu distinguer les risques selon qu’ils étaient inhérents à l’exercice de la profession ou inhérents à la circulation automobile, expliquant que la différence de traitement est fondée sur un critère en lien direct avec l’objet de la loi : protection des victimes d’accident du travail/protection des victimes d’accidents de la circulation. Ainsi, les dispositions qui limitent l’application de la loi Badinter aux accidents du travail qui constituent également un accident de la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique n’ont pas été déclarées contraires à la Constitution. Dans ces conditions et selon GROUPAMA, dès lors que l’accident de travail est aussi un accident de la circulation, il ne peut relever des dispositions de la loi Badinter (droit commun) que s’il a eu lieu sur une voie de circulation publique. A défaut, le régime spécial d’indemnisation des accidents du travail trouve à s’appliquer.
En l’espèce, l’assureur note, photographies à l’appui, que l’accident a eu lieu sur un terrain de l’exploitation et non sur une voie ouverte à la circulation. La compagnie rappelle les termes du procès-verbal d’investigation de la gendarmerie : « d’initiative, ils sont allés sur un terrain légèrement incliné et humide ».
En réponse à monsieur [Z], GROUPAMA indique qu’il y a lieu de s’attacher à examiner le lieu précis de l’accident, non les voies pour y accéder, de sorte qu’il importe peu que les voies d’accès au terrain puissent être empruntées par tous, et que le champ ne soit pas clôturé, dès lors que l’accident lui-même n’est pas intervenu sur une voie ouverte à la circulation mais dans un terrain de l’exploitation agricole. L’accident qui a eu lieu dans un champ ne saurait être considéré comme ayant eu lieu sur une voie de circulation publique.
La compagnie d’assurance soutient que les arrêts produits ne sont pas pertinents et que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2010 cité par monsieur [Z] « reproche justement à la Cour d’appel de n’avoir pas caractérisé l’existence d’une voie ouverte à la circulation » pour accorder une indemnisation suivant le droit commun.
Au regard de ces éléments, considérant que l’accident de travail n’a pas eu lieu sur une voie de circulation publique, la compagnie sollicite le débouté de l’intégralité des demandes.
Dès lors que l’accident n’a pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique, la compagnie considère que monsieur [Z] ne peut agir sur le fondement du droit commun.
***
Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. Avec accord des parties, l’affaire a été mise en délibéré sans audience, au 14 octobre 2025.
Motifs
Sur la législation applicable
L’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter prévoit que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article L 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Enfin, d’après l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale : « La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».
De la combinaison de ces trois textes, il y a lieu de déduire que lorsqu’un accident du travail est un accident de la circulation, le dommage ne peut être réparé au titre des dispositions de la loi Badinter que si ledit accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique et s’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt cité par le demandeur, en date du 3 juin 2010 : « Attendu, selon ce texte [L 455-1-1 du code de la sécurité sociale], que la victime d’un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ».
Lors d’un accident du travail, les dispositions applicables demeurent celles du code de la sécurité sociale. A l’inverse, lors d’un accident de la circulation, les dispositions applicables sont celles de la loi du 5 juillet 1985. Lorsqu’un accident du travail est aussi un accident de la circulation, la loi applicable dépendra de la localisation de l’accident : si l’accident a lieu sur une voie ouverte à la circulation du public, alors, la loi du 5 juillet 1985 (droit commun) trouvera à s’appliquer. En revanche, si l’accident a lieu sur une voie non ouverte à la circulation publique, alors, le droit spécial du code du travail sera applicable.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que la chute du tracteur alors que monsieur [Z] se trouvait à l’intérieur du godet à environ 7 mètres de hauteur est un accident du travail. Les parties concèdent également que le tracteur est un véhicule terrestre à moteur et que sa chute constitue un accident. Le tracteur était en outre manœuvré par un collègue de monsieur [Z], préposé de leur employeur, de sorte qu’il s’agissait bien d’un véhicule terrestre à moteur, conduit par l’employeur ou son préposé au sens des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
La question demeure alors de savoir si le lieu de l’accident est une « voie ouverte à la circulation publique ».
Il n’est pas contesté que monsieur [Z] et son collègue, monsieur [E], se sont rendus « dans l’enceinte d’une exploitation agricole afin de réaliser des travaux de maintenance sur un pylône de panneaux solaires photovoltaïques », ainsi que le constate le procès-verbal de synthèse des gendarmes intervenus sur les lieux. Les témoignages confirment (toujours dans la procédure des gendarmes) que « d’initiative, ils sont allés sur un terrain légèrement incliné et humide ».
Les photographies des lieux, communiquées par monsieur [Z] et reprises par la défenderesse dans ses conclusions, démontrent que l’accident a bien eu lieu au centre d’un terrain et non sur une voie de circulation ou en bordure de celle-ci.
En dépit des jurisprudences produites par monsieur [Z], il ne saurait être valablement soutenu qu’un accident ayant eu lieu au milieu d’un champ s’est déroulé sur une voie de circulation ouverte au public sous prétexte que rien n’interdit à personne d’entrer dans le champ. En effet, les textes exigent une voie, ouverte à la circulation publique. Or, le champ ne constitue pas ni une route, ni un chemin, ni une voie, qui, par définition, servent à circuler. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’accident qui a lieu dans un champ se déroule sur une « voie ». De même, sauf à vider le texte de son sens, il ne peut être valablement soutenu que puisque les routes qui mènent au champ peuvent être empruntées par le public, alors, le champ lui-même est une voie de circulation ouverte au public. En effet, à s’attacher uniquement aux voies d’accès au lieu des faits plutôt qu’au lieu-même de l’accident, il ne serait alors jamais possible de démontrer qu’un endroit n’est pas une voie ouverte à la circulation du public puisqu’il existe nécessairement une route, une voie ou un chemin pour y parvenir. Ainsi, à l’instar de la défenderesse, il y a lieu de considérer que c’est le lieu de l’accident qui compte, non les voies pour y parvenir. A cet égard, il ne peut être valablement soutenu que le milieu d’un champ est une voie ouverte à la circulation publique.
Par conséquent, dès lors que l’accident ne s’est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de droit commun, soit de la loi Badinter du 5 juillet 1985, mais bien du code de la sécurité sociale.
Au surplus, suivant l’avis du Conseil constitutionnel repris dans les conclusions de la défenderesse, il y a lieu d’observer que le fait qu’un tracteur stationné au pied d’un pylône chute, entraînant avec lui la victime qui se trouvait dans son godet, relève davantage d’un risque lié à l’exercice de la profession que d’un risque lié à la circulation automobile. Il s’en déduit que la loi applicable est celle dont l’objet est de protéger les salariés, non les automobilistes.
Sur les demandes de monsieur [Z]
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1 de la loi du 5 juillet 1985, L 451-1 et L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, monsieur [Z] n’est pas fondé à agir en réparation suivant les règles du droit commun, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il y a lieu d’ordonner, en équité, que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Monsieur [Z] demande la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sollicite la somme de 1.500 € au titre des mêmes dispositions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles, en équité.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, au regard de la décision rendue, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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