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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 103 /2025
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTR
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
Madame [K] [C] [W] [B] épouse [L]
née le 1er Mars 1963 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES et Maître Sophie SOUBELET-CAROIT de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [V] [M] [X] [L]
né le 05 Novembre 1963 à [Localité 10] COA – PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Marie GILLES et Maître Sophie SOUBELET-CAROIT de L’AARPI STELLIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Et :
S.A.S.U. AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 928 184 027
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non constituée
S.A.R.L. AUTO-MOBILE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTR – jugement du 07 Octobre 2025
DEBATS :
A l’audience du 1er Juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
M. [V] [M] [X] [L] et Mme [K] [C] [W] (ci-après les époux [L]) ont fait assigner la SARL AUTO-MOBILE et la SASU AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 928 184 027, par acte du 26 mars 2025.
Ils demandent au tribunal :
— à titre principal,
— de prononcer la nullité pour dol du contrat conclu entre eux et la société AUTOMOBILES 13
— de condamner in solidum les sociétés défenderesses à :
— leur restituer la somme de 7.000 euros
— leur payer la somme de 145,19 euros au titre des intérêts moratoires
— leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel
— leur payer la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la nullité pour erreur du contrat conclu entre eux et la société AUTOMOBILES 13 ainsi que la société AUTO-MOBILE
— de condamner in solidum les sociétés défenderesses à :
— leur restituer la somme de 7.000 euros
— leur payer la somme de 145,19 euros au titre des intérêts moratoires
— à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la résolution pour vices cachés du contrat conclu entre eux et la société AUTOMOBILES 13 ainsi que la société AUTO-MOBILE
— de condamner in solidum les sociétés défenderesses à :
— leur restituer la somme de 7.000 euros
— leur payer la somme de 145,19 euros au titre des intérêts moratoires
— leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel
Les époux [L] sollicitent également la condamnation in solidum des parties adverses à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent qu’ils ont acquis, pour le prix de 7.000 euros, un véhicule d’occasion OPEL CORSA 1.2, 70 ch. vendu, le 10 août 2024 par le garage AUTOMOBILES 13 par l’intermédiaire du garage AUTO-MOBILE et que cette voiture devait être livrée le 22 août 2024 mais qu’elle ne l’a été que le 28 septembre 2024.
Ils font valoir que des dysfonctionnements majeurs sont apparus rapidement, qui étaient connus de la société AUTO-MOBILE et ont été cachés ; ils ajoutent que cette société a obtenu un certificat d’immatriculation portant une date erronée de première mise en circulation. Ils affirment avoir confié le véhicule à ce garage et l’avoir mis en demeure, ainsi que la société AUTOMOBILES 13, de restituer le prix, en proposant une solution amiable en vain.
Les sociétés adverses n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIVATION
Il convient de relever qu’aucun extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés n’est produit et que le numéro d’immatriculation de la société AUTO-MOBILE n’est pas précisé.
De surcroît, aucune des pièces produites par les demandeurs ne permet d’identifier cette société comme partie à la vente. Un courriel provenant de Mme [D], SC MOTORS [Localité 9], est produit en copie, relatif à l’obtention de la carte grise, mais le lien entre cet expéditeur et la « SARL AUTO-MOBILE » n’est pas précisé.
Les demandes formées à l’encontre de cette société ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
*
M. [X] [V] a signé un bon de commande établi par la SASU AUTOMOBILES 13, en date du 10 août 2024, concernant un véhicule OPEL CORSA 1.2 de 70 chevaux pour le prix de 7.000 euros. La date de première immatriculation mentionnée sur le bon de commande est celle du 27 février 2014.
La date de livraison mentionnée est celle du 22 août 2024.
Une facture a été émise le 28 septembre 2024 indiquant la date des deux versements effectués de 3.500 euros chacun et le kilométrage du véhicule. Un certificat de cession a été daté du 10 août 2024.
Un contrôle technique a été effectué par une entreprise CTC à [Localité 9] le 13 août 2024, qui mentionne des défaillances majeures et d’autres défaillances. Il y est indiqué que le certificat d’immatriculation est étranger.
Le même véhicule (WOLOSDL08E6050689) a fait l’objet d’une contrevisite le 6 septembre 2024 par l’établissement MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, lequel n’a pas été appelé dans la cause. Ce second contrôle a donné lieu à un avis favorable et ne relève plus de dysfonctionnements.
Les époux [L] produisent deux certificats provisoires d’immatriculation, portant des numéros différents mais concernant le même véhicule, dont le premier en date du 20 août 2024, comporte une erreur quant à la date de la première immatriculation.
Les demandeurs invoquent, à titre principal, un dol qu’ils imputent à la société AUTO-MOBILE et au silence de la société AUTOMOBILES 13.
La date initialement apposée sur le certificat d’immatriculation ne permet pas de retenir l’existence d’un dol, dès lors, notamment, que le bon de commande mentionne l’année 2014 comme date de première mise en circulation.
Il n’est pas démontré que le vendeur se serait engagé à ce que le véhicule soit en parfait état de fonctionnement au moment de la conclusion de la vente, et il apparaît que les dysfonctionnements identifiés lors du premier contrôle technique ont été réparés, puisque le procès-verbal de la contrevisite, qui n’est pas argué de faux, ne comporte aucune observation ni réserve et qu’aucun autre élément ne permet d’établir la persistance de dysfonctionnements.
Ces mêmes éléments conduisent à écarter les prétentions fondées sur l’erreur, la réalité d’un vice du consentement n’étant pas prouvée.
*
Les époux [L] invoquent enfin des vices cachés.
Il ressort des éléments de la procédure que, postérieurement à la date de cession mentionnée sur le certificat, à savoir le 10 août 2024, un contrôle technique a identifié des dysfonctionnements graves. Ceux-ci n’avaient pas été portés préalablement à la connaissance des acheteurs. Ils ne sont pas compatibles avec un usage normal du véhicule.
Il n’est pas contesté que le vendeur, AUTOMOBILES 13, est un professionnel.
Or, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande formée par les époux [L] de restitution du prix, à charge pour eux de rendre la chose.
Il convient de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de l’assignation, l’envoi d’une mise en demeure à la SASU n’étant pas prouvé, de sorte que la demande en paiement de la somme de 145,19 euros n’a pas d’objet.
Les époux [L] sollicitent la condamnation de la partie adverse à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils ne rapportent cependant pas la preuve d’un préjudice résultant de la faute du vendeur.
*
La société AUTOMOBILES 13 supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles des demandeurs à hauteur de la somme précisée ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes à l’encontre de la SARL AUTO-MOBILE ;
DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes fondées sur un vice du consentement ;
DIT que la SASU AUTOMOBILES 13 est tenue par la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE cette société à restituer le prix de 7.000 euros versé par les époux [L], avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
DIT que les époux [L] devront restituer le véhicule après avoir perçu cette somme et à première demande du vendeur, à ses frais exclusifs ;
DEBOUTE les époux [L] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU AUTOMOBILES 13 à payer aux époux [L] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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