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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QU3S
Monsieur [P] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Février 2026, Minute n° 26/104
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [P] [V]
né le 29/04/1988 à CANNES
Domicilié Res Cannes Beach- 11 avenue Pierre Semard- 06150 CANNES LA BOCCA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 16 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 09 février 2026, Monsieur [P] [V] a été admis à compter du 09 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 09 février 2026 par le Docteur [D] [J], médecin psychiatre expert près la Cour d’Appel de Paris.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, accusé de violences sur sa mère et son frère, se trouvant en rupture ou absence de traitement, présente une crise d’agitation maniaque avec des propos volubiles, une fuite des idées. Il conclut à un comportement dangereux avec passages à l’acte.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 février 2026 par le Docteur [L] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient, présent en chambre d’isolement, reste très désorganisé, avec des propos incohérents à thème persécutif et une agitation psychomotrice, présentant des troubles du comportement en chambre d’isolement ayant nécessité une contention. Il note un test positif au THC et l’absence d’antécédents psychiatriques connus. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure de contrainte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 février 2026 par le Docteur [X] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant un cours de la pensée altéré, un comportement qui reste désorganisé avec propos incohérents à thème persécutif et une absence de conscience des troubles. Il indique concernant le test positif au THC que le patient verbalise un délire d’empoisonnement. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure de contrainte.
Par décision du 11 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Février 2026 par le Docteur [A] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation et les éléments rapportés par le patient, il note que le patient présente des idées de persécution, et ce sur hallucinations visuelles ou intuitions délirantes. Il conclut à la nécessité de poursuivre la mesure aux fins de sevrage et de soins, l’observation clinique de l’évolution de ce premier épisode psychiatrique en assurant la sécurité de ce patient étant justifiée.
A l’audience, Monsieur [P] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de lui permettre de reprendre sa vie à l’extérieur, tout en indiquant être en accord avec la poursuite des soins et du traitement initié.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté sur le bienfondé de la mesure, soulignant les déclarations faites par Monsieur [V].
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [V] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique, une mainlevée immédiate pouvant faire craindre d’une rupture prématurée des soins, à même de lui être préjudiciable. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [P] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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