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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00978 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/98
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2]
Représentant : Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 31
C/
Madame [P] [Z]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082025011622 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de Seine-Saint Denis
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2010, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] a donné à bail à Madame [P] [Z] et Monsieur [J] [G] un appartement (n°107A010202) situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 419,46 euros et 101,70 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 9 mai 2014, Monsieur [J] [G] a donné congé à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2018, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] a donné à bail à Madame [P] [Z] un emplacement de stationnement (n°107ZPS1101) à la même adresse, pour un loyer mensuel de 51,90 euros et 10,43 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] a fait signifier à Madame [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 786,05 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] a fait signifier à Madame [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés pour un montant de 616,56 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] a fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 1.025,39 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner Madame [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 692,12 euros par mois, à compter du 14 décembre 2024 minuit jusqu’à libération effective des lieux,condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 252,40 euros au titre du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX,condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 1.277,79 euros au mois de décembre 2022 inclus avec en sus les indemnités d’occupation de 692,12 euros par mois jusqu’au départ effectif des lieux de la défenderesse, condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [P] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, les frais de notification à la CCAPEX et les frais de l’exécution du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, avec renvoi à l’audience du 8 décembre 2025, la défenderesse ayant déposé un dossier d’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
La SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 658,43 euros arrêtée au 5 décembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Elle soutient que Madame [P] [Z] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du second commandement de payer du 14 octobre 2024, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, elle fait valoir que Madame [P] [Z] est à l’origine de troubles de jouissance, celle-ci ayant eu un comportement inapproprié à l’égard du gardien de l’immeuble et ayant encombré un emplacement de stationnement à côté du sien et dont elle n’avait pas l’usage. Elle considère que ce comportement caractérise une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Madame [P] [Z] comparait, assistée de son conseil. Elle ne conteste pas le principe et le montant de la dette. Elle justifie le retard dans le paiement des loyers, en raison de difficultés lors de la régularisation des charges. Elle indique avoir repris le paiement du loyer courant et qu’une aide de la CCAS lui a été accordée. Elle sollicite la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement les plus larges.
Par ailleurs, elle conteste les troubles de jouissance allégués, la mésentente avec le gardien étant réciproque. Elle considère que la main courante déposée par le gardien est insuffisante à rapporter la preuve d’un trouble. Elle ajoute que le second emplacement de stationnement est occupé par un tiers et qu’elle ne l’occupe qu’occasionnellement. Elle sollicite le rejet de la demande de la bailleresse en paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, reçue au greffe par courriel du 15 janvier 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la défenderesse a confirmé l’allocation d’une aide exceptionnelle du CCAS de LIVRY-GARGAN d’un montant de 500 euros, devant être versée directement à la bailleresse en sa qualité de titulaire du contrat de fourniture d’eau auprès de VEOLIA et a indiqué le versement d’une somme de 401 euros le 15 janvier 2026 au bénéfice de la bailleresse.
Par note en délibéré, reçue au greffe par courriel du 20 janvier 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a confirmé le prochain versement de l’aide CCAS de 500 euros par lettre-chèque directement auprès de la bailleresse et a transmis un décompte actualisé de la dette locative arrêté au 20 janvier 2026 pour un montant de 428,85 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la loi applicable aux contrats
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus par contrats distincts intéressent néanmoins les mêmes parties et ont été signés à la même date. En outre, le stationnement est situé au sein de la même résidence et le bailleur se réfère expressément à la loi du 6 juillet 1989 dans son assignation.
Dès lors l’emplacement de stationnement doit être considéré comme accessoire du logement loué et est soumis à la loi du 6 juillet 1989.
II – Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il ressort de cet avis que s’agissant des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et dotés d’une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour défaut de paiement, le délai de deux mois doit être respecté. Le commandement de payer visant la clause résolutoire doit donc viser le délai de deux mois.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 4 juin 2010, avant le 29 juillet 2023, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement (article 6).
Il sera relevé que, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial.
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).
De plus, un commandement de payer visant cette clause et un délai de deux mois a été signifié le 12 avril 2024, pour la somme en principal de 786,05 euros, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois.
Il est constant que les causes du commandement ont été apurées dans le délai requis.
Un second commandement de payer visant cette clause et un délai de deux mois a été signifié le 14 octobre 2024, pour la somme en principal de 616,56 euros, outre la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé la dette dans le délai de deux mois.
Il est constant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judicaire des contrats de bail.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] produit un décompte démontrant que Madame [P] [Z] reste lui devoir une somme de 428,85 euros à la date 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Madame [P] [Z] ne conteste pas le montant de la dette, qu’elle reconnaît à l’audience.
Madame [P] [Z] sera donc condamnée au paiement d’une somme de 428,85 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [P] [Z] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 21 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré l’opposition du demandeur, il sera relevé que Madame [P] [Z] a repris le paiement intégral du loyer courant et expose être en capacité de régler la dette locative dans les délais légaux.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la défenderesse a trois enfants à charge. Elle perçoit 450 euros de pension alimentaire versée directement par l’ARIPA et des allocations familiales et ASF par la CAF pour un montant mensuel de 781 euros. Elle justifie s’être acquittée de la somme de 401 euros le 15 janvier 2026 et de l’octroi d’une aide exceptionnelle de la CCAS de la commune d’un montant de 500 euros attribuée le 28 novembre 2025.
Il résulte de ces éléments que la dette locative de Madame [P] [Z], s’élèvant à 428,85 euros, pourra être soldée en intégralité à brève échéance dès le versement de l’aide de la CCAS, dont la bailleresse a confirmé qu’elle lui serait versée directement par lettre-chèque.
Des délais de paiement lui seront donc octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
L’attention de la locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
— le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— il sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 a) et b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, s’agissant du retard dans le paiement des loyers et charges, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
S’agissant des troubles de jouissance, à savoir des incivilités à l’égard du gardien et l’occupation d’un emplacement de stationnement dont la locataire n’a pas l’usage, il ressort des pièces communiquées que les troubles de voisinage relèvent d’un différend réciproque avec le gardien de l’immeuble lors d’un épisode unique au mois de juillet 2024, sans qu’il ne soit relevé d’autres évènements. L’encombrement de la place de stationnement a fait l’objet d’un courrier de rappel des obligations à la locataire en date du 4 juillet 2024. La bailleresse ne fait état ni ne justifie d’aucune autre difficulté ultérieure.
Il n’est ainsi pas démontré une faute de la locataire ayant entrainé un trouble de jouissance la charge de la locataire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 et les frais de notification à la CCAPEX ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 4 juin 2010 entre la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] d’une part, et Madame [P] [Z] concernant le logement (n°107A010202) et du bail conclu le 22 novembre 2018 concernant l’emplacement de stationnement (n°107ZPS1101) situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 15 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] une somme de 428,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [P] [Z] à s’acquitter de cette somme en 8 mensualités de 50 euros chacune et une 9ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce en plus du loyer et des charges courants, sauf meilleur accord entre les parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT en revanche que si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour Madame [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a pas lieu à autorisation leur transport et leur séquestration ;
— Madame [P] [Z] sera condamnée à verser à la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation, à compter du 21 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 et les frais de notification à la CCAPEX ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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