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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTRE TOUT TERRAIN ALPES MANCELLES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
MB/YL
N° RG 23/00992 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKDM
MINUTE N°
DU 23 septembre 2025
Jugement du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[H] [U] [W] [E], [R] [F] [Z]
c/
Société CENTRE TOUT TERRAIN DES ALPES MANCELLES, Société AXA FRANCE IARD
ENTRE :
Madame [H] [U] [W] [E] épouse [Z], demeurant 1 Gourhert – 56800 PLOERMEL
Monsieur [R] [F] [Z], demeurant 1 Gourhert – 56800 PLOERMEL
Représentés par Me Muriel PERRIGOT, avocate au barreau de VANNES
ET :
Société CENTRE TOUT TERRAIN ALPES MANCELLES, sise La Forge Collet – 72130 SAINT-LEONARD-DES-BOIS
Société AXA FRANCE IARD, sise 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
Représentées par Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 24 juin 2025 devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2021, M. [R] [Z] et son épouse Mme [H] [E] ont participé, avec leur véhicule personnel, à un stage d’initiation au pilotage de 4x4 auprès de la SARL CENTRE TOUT TERRAIN ALPES MANCELLES, ci-après désignée SARL CTTAM. Le 4 septembre 2021, première journée de stage, les époux [Z] ont eu un accident sur le terrain d’évolution de la SARL CTTAM causant des blessures à Mme [Z] et des dégâts matériels sur leur véhicule.
Considérant que la SARL CTTAM avait manqué à son obligation de sécurité et qu’elle n’avait pas souscrit à une assurance responsabilité civile, les époux [Z] ont mis en demeure, en vain, M. [R] [G] représentant de la SARL CTTAM de les indemniser de leurs préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
C’est ainsi qu’ils ont, par actes d’huissier des 12 et 31 juillet 2023, fait assigner la SARL CTTAM et son assureur la société AXA France IARD devant ce tribunal en responsabilité contractuelle et en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 10 janvier 2024, M. [R] [Z] et son épouse Mme [H] [E] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112-1 et 1131-1 du Code civil, L. 331-10 du Code du sport et 700 du Code de procédure civile, de :
— DÉCLARER la SARL CTTAM responsable de l’ensemble des préjudices subis par les époux [Z] au regard des multiples manquements fautifs réalisés par elle durant l’exécution du contrat de stage de formation en pilotage
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la SARL CTTAM et la SA AXA France IARD au versement de la somme de 19.157,01€ aux époux [Z] en indemnisation des frais engagés par eux pour la réparation de leur véhicule 4x4 LAND ROVER DEFENDER 110, immatriculé DG-572-XY
— CONDAMNER solidairement la SARL CTTAM et la SA AXA France IARD au versement de la somme de 12.000€ aux époux [Z] en indemnisation du travail effectué pour réaliser les réparations
— CONDAMNER solidairement la SARL CTTAM et la SA AXA France IARD au versement de la somme de 5.500€ à Mme [Z] en indemnisation des souffrances endurées incluant le préjudice moral par elle du fait de l’accident ainsi qu’à la somme de 2.000€ à M. [Z] en indemnisation des souffrances endurées par lui du fait de l’accident
— CONDAMNER solidairement la SARL CTTAM et la SA AXA France IARD au versement de la somme de 3.000€ aux époux [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 décembre 2024, la SARL CENTRE TOUT TERRAIN DES ALPES MANCELLES et la SA AXA France IARD demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER in solidum Madame et Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au CTTAM et à la SA AXA France IARD au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 24 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 23 septembre 2025.
MOYEN ET ARGUMENTS
Dans leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [R] [Z] et son épouse Mme [H] [E] soutiennent notamment que :
1/ la SARL CTTAM a manqué à son obligation de sécurité en n’offrant ni accompagnement ni encadrement spécifique adapté au niveau de conduite de Mme [Z] qui avait obtenu son permis de conduire seulement 5 mois avant le début du stage
2/ l’obligation de sécurité est accrue en cas d’activité sportive et de loisir et impose à l’organisateur de faire preuve de diligence dans l’organisation des secours, ce qui n’a pas été le cas lors de l’accident et de la prise en charge des blessures de Mme [Z] par M. [G] qui a fait intervenir un autre stagiaire pour poser des strips sur le coude gauche de Madame et qui a convaincu les époux [Z] de ne pas déclarer l’accident à leur assurance
3/ la CTTAM ne pouvait leur demander de souscrire eux-mêmes une assurance alors que c’est elle qui a l’obligation d’assurance responsabilité civile pour cette manifestation sportive comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, ce qu’elle n’a pas fait
4/ M. [G] les a incités à faire une fausse déclaration à leur compagnie d’assurance en déplaçant leur véhicule pour faire croire que l’accident était survenu sur la route et non sur son terrain d’évolution.
Dans leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL CTTAM et la SA AXA France IARD répliquent que :
1/ la CCTAM a respecté son obligation de sécurité en organisant cette formation avec 4 encadrants pour 14 stagiaires, en adaptant les exercices au public concerné, avec démonstrations techniques de faisabilité de passage par des moniteurs, avec indication des risques, avec consignes appuyées et constantes grâce à la radio embarquée
2 / l’accident est survenu par la faute de conduite de Mme [Z] qui a braqué complètement ses roues dans une descente sans respecter les consignes de M. [G] qui lui demandait par radio de remettre ses roues droites
2/ elle a été prise en charge par un stagiaire qui est aussi infirmier lequel a estimé que sa blessure au coude ne nécessitait pas de point de suture, les époux [Z] ne souhaitant pas l’intervention des pompiers
3/ les époux [Z] qui avaient l’obligation d’assurer leur véhicule pour participer au stage ainsi que mentionné dans le formulaire d’inscription n’en disposait pas ; l’assurance tout risque souscrite par la CCTAM ne couvrait que les véhicules qu’elle loue
4/ en l’absence d’assurance tout risque, les époux [Z] ont envisagé une escroquerie à l’assurance en dissimulant le véhicule dans les locaux de la CTTAM pour déclarer l’accident ultérieurement
5/ M. [Z] envisage de faire payer à la CTTAM la remise à neuf de son véhicule alors que seule la carrosserie a été endommagée lors de l’accident.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il a été jugé qu’une société d’auto-école est tenue envers ses élèves d’une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens ; que constatant que M. [O] [M] avait indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid, et retenant qu’ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l’élève était encore en début d’apprentissage, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu’à la disparition de cet état ou lui signifier qu’il était imprudent de continuer l’exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur la pression sur l’accélérateur en toute sécurité, la cour d’appel effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le défaut de maîtrise de M. [O] [M] était la conséquence de la seule faute d’imprudence commise par la société [J] ; que le moyen n’est pas fondé. (Civ. 1ére 15 octobre 2014 n° 13-20.851).
En l’espèce, la formation dispensée par la CCTAM qui vise à acquérir la maîtrise des véhicules 4x4, la technique de la conduite tout terrain ainsi que des automatismes de sécurité s’analyse comme une activité d’apprentissage de la conduite automobile qui impose une obligation de sécurité de moyens de la part du formateur.
Il ressort des pièces produites que le groupe auquel appartenait Mme [Z], le 4 septembre 2021, n’était pas constitué que de débutants et que certains stagiaires étaient même venus suivre une formation à la conduite en « condition difficile », bien loin du niveau de l’intéressée.
Mais encore, une des stagiaires, Mme [L] [S] atteste que Mme [Z], jeune conductrice (moins de six mois de permis) semblait très angoissée ; que lors du déjeuner pris avec l’ensemble du groupe juste avant l’accident, elle paraissait mal à l’aise, participant à cette formation parce que son mari le voulait.
Il se déduit de ces éléments que le formateur qui savait que Mme [Z] était conductrice débutante avait l’obligation de prendre en compte tant son inexpérience technique que son état de stress pour la rassurer et lui donner les moyens d’exécuter les exercices en toute sécurité.
Il apparaît que M. [G] a failli à cette obligation et qu’il a commis une imprudence en n’adaptant pas son enseignement à la situation de Mme [Z]. En effet, alors qu’elle n’avait que six mois de conduite automobile, il s’est contenté de la laisser seule affronter les épreuves pratiques, en lui reprochant de ne pas écouter les consignes données par radio tendant à redresser ses roues mais il ne lui a pas permis d’éviter l’erreur de conduite qu’elle a commise et qui a provoqué l’accident dont elle a été victime avec son mari.
Il y a lieu, en conséquence, de retenir la responsabilité de la CTTAM du fait du manquement de son représentant, M. [G] à son obligation de sécurité et de réparer intégralement les dommages subis par les époux [Z] sans perte ni profit.
Contrairement à ce que prétendent les époux [Z], la CTTAM est assurée pour son activité de formation ainsi qu’il résulte de l’attestation de responsabilité civile professionnelle délivrée par son assureur AXA France IARD. En effet, l’attestation (pièce n° 9) mentionne que depuis le 28 septembre 2004, les activités de formation à savoir le centre professionnel de conduite tout terrain avec les véhicules personnels des clients et les véhicules école, les stages de pilotage de franchissement (initiation, perfectionnement, trial et quad) de la CTTAM sont couvertes par AXA France IARD. Or, l’accident survenu pendant un stage d’initiation suivi par les époux [Z] avec leur propre véhicule est effectivement couvert par AXA.
La CTTAM reproche aux époux [Z] de ne pas avoir couvert leur activité par une assurance tout risque mais il sera rappelé qu’ils n’ont pas été jugés responsables de l’accident.
Il s’ensuit que c’est à la CTTAM qui a manqué à son obligation contractuelle de sécurité et à son assureur de prendre en charge les dommages subis par les époux [Z].
Il convient donc de retenir que l’accident survenu le 4 septembre 2021 pendant une formation dispensée par la CTTAM relève de sa responsabilité avant de statuer sur les l’indemnisation des préjudices réclamés par les époux [Z].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
Il est établi notamment par l’attestation de Mme [S] que le véhicule 4x4 LAND ROVER DEFENDER 110 des demandeurs a fait un tonneau lors de l’accident survenu le 4 septembre 2021. Les photographies produites par les époux [Z], qui ne sont contredites par aucun élément de preuve hormis l’affirmation de l’assureur qui « refuse de payer un 4x4 neuf », montrent que les panneaux de carrosserie du véhicule ainsi que le toit ont été endommagés et doivent être remplacés.
Parmi les pièces produites par les époux [Z] pour justifier de l’acquisition de panneaux de carrosserie de remplacement, le tribunal ne retient que les factures en lien certain avec le dommage matériel subi.
C’est ainsi que sont retenues les factures suivantes (pièce n° 14) :
— remorquage pour un montant de 600€ TTC
— tablier pour un montant de 1 971,22€
— protection aile pour un montant de 106,36€
— bas de caisse pour un montant de 279,92€
— un sabot aile pour un montant de 67,75€
— un toit Defender d’occasion pour un montant de 1 000€
— capot, benne, cotes de hard top et dessus de tableau de bord d’occasion pour un montant de 1 450€
— cadre de fixation pour coffre d’aile pour un montant de 85€
— ailes, contre écrou, joint de vitre Alpine, kit de visserie pour un montant de 395,12€
— visserie pour un montant de 165,46€, 17,66€, 40,03€, 26,96€, 43,25€ et 16,04€ =309,40€
— compteur d’occasion pour un montant de 172€.
Soit un total de 6 436,77€.
Les bons de commande de Best of Land n° 18508 et n° 20954 sont écartés comme correspondant à des commandes et non des factures justificatives d’achat. Les documents émanant de « Paddock » écrits en anglais et non traduits portant pour certains, mention de sommes en £, sont écartés (730,92£, 279,34£, 323,36€, 257,44€), comme ne permettant pas au tribunal de s’assurer qu’ils sont en lien certain avec le dommage subi. Le devis pour différentes pièces du 19 janvier 2022 de technoland est écarté comme n’étant pas une facture tout comme le devis West garage.
Le préjudice matériel est ainsi fixé à la somme de 6 436,77€.
Sur la privation de jouissance du véhicule :
Les époux [Z] demandent une indemnisation de 1 350€ soit 150€ pendant 9 mois correspondant au délai pour remettre en état le véhicule 4x4 LAND ROVER DEFENDER 110. Mais, ils indiquent avoir acheté un véhicule de remplacement de sorte qu’ils ont pallié à cette immobilisation. Ils ne peuvent être indemnisés et sont déboutés de ce chef.
Sur l’indemnisation du temps passé pour les réparations :
Monsieur [Z] prétend avoir passé 800 heures au tarif de 15€ par heure pour remettre en état le véhicule 4x4 LAND ROVER DEFENDER 110.
Or, il ne justifie pas avoir les compétences pour effectuer ce travail et ne démontre nullement que la remise en état nécessitait 800 heures de travail. Les époux [Z] sont déboutés également de ce chef.
Sur les préjudices physiques et moraux :
Mme [Z] produit une photographie (pièce n° 18), non datée, pour justifier que lors de l’accident elle a eu 6 strips au coude et deux ecchymoses sur le bras. Elle explique qu’au moment de l’accident, elle était en recherche d’emploi ; qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant 8jours ; qu’elle est angoissée à l’idée de prendre le volant. Elle demande 5 500 € pour les souffrances physiques et morales incluant le préjudice moral. Compte tenu de la nature bénigne des blessures subies et de l’absence de justificatifs du retentissement psychologique prétendu, elle sera indemnisée par la somme de 500 € pour les souffrances endurées exclusivement.
Quant à M. [Z] qui était dans le véhicule lors de l’accident, il a été placé lui aussi en arrêt de travail pendant 8 jours et sollicite la somme de 2 000 € pour les souffrances endurées. Il n’est pas établi que M. [Z] a été blessé de sorte qu’il ne peut prétendre à une indemnisation. Il est débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser aux époux [Z] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager. La SARL CTTAM et la SA AXA France IARD sont condamnées solidairement à payer aux époux [Z], ensemble, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sont également condamnées aux dépens
Il est rappelé que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL Centre Tout Terrain Alpes Mancelles responsable des dommages subis par les époux [Z] le 4 septembre 2021 du fait du manquement de son représentant, M. [G], à son obligation de sécurité ;
Condamne solidairement la SARL Centre Tout Terrain Alpes Mancelles et son assureur la SA AXA France IARD à payer à M. [R] [Z] et à son épouse Mme [H] [E] la somme de 6 436,77 € au titre du préjudice matériel ;
Condamne solidairement la SARL Centre Tout Terrain Alpes Mancelles et son assureur la SA AXA France IARD à payer à Mme [H] [E] épouse [Z] la somme de 500 € au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [R] [Z] et son épouse Mme [H] [E] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne solidairement la SARL Centre Tout Terrain Alpes Mancelles et son assureur la SA AXA France IARD à payer à M. [R] [Z] et à son épouse Mme [H] [E], ensemble, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Centre Tout Terrain Alpes Mancelles et son assureur la SA AXA France IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Centre Tout Terrain Alpes Mancelles et son assureur la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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