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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la saisine en date du 26 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [Q].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du
Vu les débats à l’audience du 03 mars 2026.
Madame [S] [Q] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître Louise GUILLAUD MARCHADIER, substituant Maître [O] [M] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que Mme [N] [Z], coordonnatrice à l’ASPAM 49 a signé la demande d’admission de Madame [S] [Q] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en qualité de curatrice, alors que Madame [S] [Q] bénéficie en réalité d’une mesure de tutelle.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [S] [Q] née le 25 janvier 1973, placée sous le régime de la tutelle exercée par L’ASPAM 49 (jugement du 04 février 2022 ayant prononcé la mesure pour une durée de 60 mois confiée à l’association [Adresse 1], devenue depuis lors l’ASPAM 49 suivant arrêté préfectoral du 11 juin 2024), a été admise le 20 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce Madame [N] [Z], coordonnatrice à l’ASPAM 49, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 20 février 2026 à 16h15 et émanant du Docteur [G] [E], lequel indiquait notamment que Madame [S] [Q] est une patiente hospitalisée de longue date, avec altération de son état psychique depuis plusiuers jours avec tension psychique et agressivité; que Madame [S] [Q] p Madame [S] [Q] présentait des troubles du comportement se manifestant par une agitation justifiant la pose de contentions, une tension psychique, une auto et une hétéro-agressivité, la nécessité d’une sécurisation en chambre de soins intensifs avec des capacité de verbalisation et de réflexion restreintes.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [S] [Q], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [S] [Q].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Le Conseil de Madame [S] [Q] soulève que cette demande serait affectée d’une irrégularité en ce que Madame [N] [Z], coordonnatrice à l’ASPAM 49, a signé cette demande en qualité de curatrice, alors que Madame [S] [Q] est en réalité placée sous le régime de la tutelle.
Il résulte des dispositions du code de la santé publique précitée que la demande d’admission en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète peut-être présentée par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, ce qui est le cas du tuteur ou du curateur.
Il n’est pas contesté en l’espèce que Madame [S] [Q] fait l’objet d’une mesure de protection dont l’exercice est confié à l’ASPAM 49, ce qui donne au représentant légal de cette association qualité pour présenter une demande d’admission en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il n’est pas contesté non plus que la mesure de protection de Madame [S] [Q] a été aggravée par jugement du 04 février 2022 et que c’est pas erreur que le service mandataire a fait référence à une mesure de curatelle alors que Madame [S] [Q] est placée sous tutelle.
Cette erreur ne constitue toutefois pas une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de Madame [S] [Q] dans la mesure où l’ASPAM 49 disposait bien de la qualité prévue par les dispositions du code de la santé publique pour solliciter l’admission de celle-ci en hospitalisation sans consentement.
Madame [S] [Q] a été informée le 23 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 21 février 2026 a été rédigé à 10h37 par le Docteur [J] [D] et le certificat médical des 72 heures en date du 23 février 2026 à 12h13 par le Docteur [L] [U] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 23 février 2026 par le directeur du CESAME et portée le 24 février 2026 à la connaissance de Madame [S] [Q].
L’avis motivé en date du 25 février 2026, dressé par le Docteur [Y] [P] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente est calme et coopérante à l’entretien dans les limites de ses capacités cognitives; qu’elle rapporte une euthymie et des moments de frustration qui ne dépendent pas forcément des relations interpersonnelles, un dernier épisode de troubles psychocomportementaux sur frustration liée à des douleurs digestives; que la patiente ne critique aucunement les passages à l’acte, les bris de matériel notamment; que son état psychique ne lui permet pas à l’heure actuelle de consentir de manière libre et éclairée à la surveillance psychiatrique qui s’impose afon d’affiner le projet thérapeutique en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [S] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [Q],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [S] [Q] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas JERUSALEMY
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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