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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 6 nov. 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01692 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MU7C
Copie exécutoire
délivrée le : 06 Novembre 2025
à :Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-[Y]
Copie certifiée conforme
délivrée le :06 Novembre 2025
à :Monsieur [K] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
et Madame [D] [B] épouse [U]
demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Alexandra MONDINI de la SELARL CABINET DELMAS-CALVINI-[Y] du barreau de GRASSE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 20 Février 2003 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 1]
D’AUTRE PART
Décision rendue par Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Ouarda KALAI, Greffier ;
Vu l’ordonnance de référé RG N°25/576 rendue le 11 septembre 2025 par le Juge des contenteiux de la protection près leTribunal Judiciaire de [Localité 3] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 octobre 2025 présentée par Me Alexandra MONDINI, avocate au barreau de Grasse, conseil des demandeurs ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Me [M] [Y] expose que la décision contient une erreur matérielle, à savoir, le fait qu’il est fait mention tant dans les motifs de la décision que le dispositif d’un décompte des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés au 10 juin 2025 alors qu’il s’agit du 10 mars 2025 ;
Qu’il convient de de faire droit à la demande de rectification d’erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance RG N°25/576 rendue le 11 septembre 2025,
REMPLACONS dans les motifs et le dispositif de la décision , la date du décompte arrêté au :
« 10 juin 2025 »
par
« 10 mars 2025 »,
DISONS le reste inchangé,
DISONS qu’un extrait de cette décision sera annexé à l’ordonnance RG N°25/576 du 11 septembre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 06 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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