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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 2 avr. 2026, n° 25/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UD3
Jugement du :
02/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE
Expédition délivrée
le :
à : Madame [M] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Mme [R] [F] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [H],
demeurant 6 chemin Jean Marie Vianney – Le Pérollier – Allée 8 – 69130 ECULLY
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
Délibéré prorogé au : 02/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2006, société ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [M] [H], pour une durée de 1 an renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation, sis 6 chemin Jean Marie Viannay à ECULLY (69130), moyennant un loyer mensuel initial de 361,05 euros et de 149,43 euros correspondant aux provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 4 avril 2025 à Madame [M] [H] un commandement de payer la somme de 2.622,57 euros au principal, et de fournir les justificatifs d’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, le bailleur a fait assigner Madame [M] [H] afin de voir :
constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [M] [H] sur le fondement des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989,condamner Madame [M] [H] lui payer :- la somme de 1.891,56 euros arrêtée au 31/05/2025 suivant décompte du 13/06/2025 , avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,
— la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la même aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 334,64 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 7/01/2026, appel du mois de décembre 2025 compris. Il indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement, dans l’hypothèse ou une attestation d’assurance serait transmise.
Madame [M] [H] comparaissant en personne, indique disposer d’une assurance habitation, et se propose de la transmettre par une note en délibéré. Elle ajoute vouloir se maintenir dans le logement à la faveur de délais de règlement.
Le Tribunal autorise la locataire à produire par une note en délibéré une attestation d’assurance avant le 24/01/2026.
Par une note en délibéré adressée par courriel au greffe du Tribunal, le 13/01/2026, Madame [M] [H] justifie d’une assurance habitation valable.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [M] [H], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 334,64 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance en date du 7/01/2026, outre intérêts au taux légal du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Il sera constaté que Madame [M] [H] ayant produit par une note en délibéré une attestation d’assurance valable, la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance formulée par le bailleur sera rejetée, car devenue sans objet.
Selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [M] [H] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de sa dette par 12 versements mensuels de 30 euros, et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [M] [H] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de résiliation du bail formulée au titre du défaut d’assurance par société ALLIADE HABITAT à l’encontre de Madame [M] [H] ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à société ALLIADE HABITAT la somme de 334,64 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2026 selon état de créance du 7/01/2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par société ALLIADE HABITAT à Madame [M] [H] sur les locaux à usage d’habitation sis 6 chemin Jean Marie Viannay à ECULLY (69130), par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [M] [H] à s’acquitter de sa dette locative par 12 mensualités de 30 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [M] [H] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [H], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Madame [M] [H] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame [M] [H], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04/04/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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