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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 24/00374 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MO43
CCI DE RÉGION NORMANDIE
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— CCI de région NORMANDIE
— Me HUMBERT Thomas
— CPAM RED
DEMANDEUR
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RÉGION NORMANDIE
4 pas de la Luciline
CS 41803
76042 ROUEN CEDEX
représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
comparant
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [C] [T], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2023, Mme [L] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint le certificat médical initial du 7 mars 2023 au titre d’un état dépressif caractérisé d’intensité sévère et chronique réactionnel à une exposition chronique à un contexte professionnel difficile.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 16 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [W] et à son employeur, la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, par courrier du 18 octobre 2023.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 24 avril 2024.
Lors de sa séance du 30 septembre 2024, la commission a expressément rejeté sa contestation.
A l’audience du 8 juillet 2025, la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— Dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire avant la décision de prise en charge,
— Déclarer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie invoquée par Mme [W] à son égard,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que le comité a été saisi de façon régulière,
— Dire et juger que l’avis du CRRMP n’est pas motivé,
— Déclarer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la pathologie,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par Mme [W],
— Déclarer que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes,
— Confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge,
— Déclarer cette décision opposable à la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie,
— Constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle,
— Condamner la demanderesse aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater.
De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Par ailleurs, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à confirmer ni à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur le respect des délais prévus par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale
La chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie soutient que le délai de consultation prévu par l’article R.461-10 n’a été que de 22 jours, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La CPAM soutient que les parties ont été informées de la transmission du dossier au comité dans les conditions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale par courrier du 11 juillet 2023, date de saisine effective du comité ; que seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l’inopposabilité.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (n°23-11.393).
En l’espèce,
Il résulte de la pièce n°8 produite par la caisse que le courrier informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de Mme [W] au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 août 2023 et de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 21 août 2023, a été adressé par lettre RAR n° AR 863001617182391 et réceptionné par l’employeur le 19 juillet 2023, de sorte que le délai de consultation / enrichissement, daté du 11 juillet 2023, a été réduit de 8 jours.
Toutefois, d’une part, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ; d’autre part, le délai de 10 jours (10 au 21 août) a été respecté dès lors que le courrier a été réceptionné le 19 juillet 2023 (contrairement à ce que soutient la société, la réception décalée du courrier n’a pas pour effet de décaler les périodes fixées par la CPAM pour chacun des délais de 30 et 10 jours).
Ce moyen sera rejeté.
Sur le changement de numéro de sinistre
La CPAM soutient que l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun grief consécutif à la modification du numéro de sinistre.
Il est constant que la caisse utilise, à réception d’une déclaration de maladie professionnelle, une date et un numéro de dossier qu’elle est ensuite amenée à modifier lors de l’instruction du dossier, après que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale (Cour d’appel de Rouen 20 septembre 2024 RG n°23/02547).
En l’espèce,
Le courrier d’information à l’employeur de la transmission du dossier de sa salariée au CRRMP pour avis porte le numéro de sinistre 230307761, tandis que la décision de prise en charge comporte le numéro 211216767.
Ce changement est sans aucune incidence sur les droits de l’employeur, dès lors que ces références sont utilisées par la caisse pour identifier un dossier dans le cadre de son fonctionnement interne, qu’aucun grief n’est caractérisé à l’égard de la société, que les informations figurant sur le contenu ne prêtent pas à erreur. Par ailleurs, la société a pu exercer sans difficulté les voies de recours, dont le recours préalable obligatoire et ce, en toute connaissance de cause.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les éléments composant le dossier mis à disposition de l’employeur
La chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les éléments transmis au comité, à savoir notamment les conclusions administratives du service du contrôle médical de la caisse, ce alors que celles-ci sont communicables de plein droit.
La CPAM soutient que contrairement à ce que prétend la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie, le certificat médical initial figure parmi les pièces mises à disposition des parties de sorte que le contradictoire de la procédure a été respecté.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (n°22-22.413).
En l’espèce,
Considérant que la CPAM n’a à transmettre que les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, à savoir le certificat médical initial, le moyen tenant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation, est inopérant.
Sur la réunion des conditions permettant la saisine d’un comité qui a rendu un avis non-motivé
La chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie soutient qu’un dossier de maladie hors tableau peut être transmis au comité uniquement si la pathologie entraîne une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à 25 % ; que la fixation de ce seuil par le médecin conseil s’appuie sur les éléments du dossier médical du demandeur qui, si besoin, lui adresse un questionnaire médical ou le convoque ; qu’aucun élément du dossier ne démontre les critères sur lesquels s’est fondé le médecin conseil pour fixer ce taux. Elle souligne que les éléments du rapport n’ont pas été portés à la connaissance du médecin conseil mandaté par elle, malgré ses demandes.
La CPAM soutient que le taux d’incapacité prévisible a été fixé par le médecin conseil de la caisse, que la société a, par courrier du 20 avril 2023, été avisée de la possibilité de verser des observations et pièces au dossier, lequel comporte le colloque médico-administratif attestant d’une incapacité d’au moins 25%, sans pour autant en user ; qu’aucun texte n’impose à la caisse d’aviser l’employeur du taux d’incapacité prévisible ; que c’est à tort que l’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport d’évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin conseil au docteur [J] puisque seuls l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le contrôle médical sont communicables à l’employeur par l’intermédiaire de son médecin conseil.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles L. 461-1 (7ème alinéa) et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % déterminé dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2.
Le taux d’incapacité permanente prévisible à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est une condition de saisine du CRRMP. Il se distingue du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie(n°17-17323 ; n°20-13.889).
Ce taux est évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code qui dispose notamment que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie ».
En l’espèce,
Le taux d’incapacité prévisible a été fixé comme étant égal ou supérieur à 25 % par le médecin conseil de la caisse, seul compétent pour l’évaluer.
Le colloque médico administratif ne fait pas partie des éléments communicables au médecin conseil de l’employeur. Il sera également souligné que ce document a été porté à la connaissance de l’employeur avant transmission du dossier de Mme [W] au CRRMP.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la nécessité de recourir à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie
La chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie soutient que l’employeur n’a été destinataire d’aucune information relative à la désignation d’un médecin sapiteur psychiatre ni sur la mission qui aurait été confiée à celui-ci dans la mesure où il n’a pas pu prendre connaissance de la motivation de l’avis rendu.
La CPAM soutient que contrairement à ce que prétend la demanderesse, le CRRMP était composé d’un médecin psychiatre, le docteur [I], exerçant au centre hospitalier spécialisé du Rouvray, établissement spécialisé en santé mentale.
SUR CE,
Aux termes de l’article D.461-27, 3° du code de la sécurité sociale, « Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ».
En l’espèce,
Considérant que le CRRMP de Normandie était composé du docteur [I], praticien hospitalier spécialisé dans la psychiatrie de l’adulte, ce moyen est sans objet. Il sera, en outre, rappelé que le fait pour le CRRMP de s’adjoindre d’un médecin spécialisé pour les pathologies psychiques n’est qu’une faculté, et non une obligation.
Sur le défaut de motivation de l’avis rendu par le CRRMP
La chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie soutient que l’absence ou l’insuffisance de motivation entache la décision de vice de forme entraînant sa nullité et à tout le moins son inopposabilité à l’employeur.
La CPAM soutient que l’avis du comité est motivé dès lors qu’il indique avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier tels que repris dans son avis et avoir constaté une dégradation des conditions de travail de l’assuré ainsi qu’une chronologie concordante entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail et qu’il précise qu’il n’existe pas d’élément extra professionnel pouvant expliquer la pathologie.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Aux termes de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale : « Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ».
En l’espèce,
Le 16 octobre 2023, le CRRMP de Normandie a motivé son avis comme suit : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2017, une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [W] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [W] ».
Ainsi, bien que succincte, la motivation de l’avis du comité se fonde sur les éléments du dossier, et explique les raisons pour lesquelles il rend un avis favorable. Cette motivation est suffisante pour que l’avis soit régulier. Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
*
Au vu de ce qui précède, la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie sera déboutée de sa demande visant à l’inopposabilité pour des motifs de forme de la décision de prise en charge par la caisse du 18 octobre 2023 confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 30 septembre 2024, de la maladie déclarée par Mme [W] le 13 mars 2023.
Sur la désignation d’un second CRRMP
La chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie soutient que la décision de la caisse est fondée sur les seules allégations de l’assuré, que Mme [W] dispose d’une liberté totale dans l’organisation de son temps de travail ; que le certificat médical initial date du 7 mars 2023, tandis que la date de première constatation médicale est fixée au 10 mai 2022 et n’est corroborée par aucun élément de preuve, étant précisé qu’elle était en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie depuis près de cinq mois (arrêt de travail au titre d’une affection longue durée à compter du 16 décembre 2021) et n’a jamais repris d’activité professionnelle ; que le comité n’aurait pas dû rendre d’avis favorable sur la base d’un simple certificat médical initial et d’une concertation médico-administrative non étayée ; que les déclarations de la salariée ne sont corroborées par aucun élément objectif et ne sont pas suffisamment précises ; que rien n’indique qu’elle n’a pas pu prendre ses congés ; qu’elle n’effectue pas un travail en contact direct et répété avec un public en souffrance ou un public mécontent ; qu’elle est positionnée dans le répertoire national des emplois au niveau 7 sur 8 en qualité de manager II et bénéficie d’une rémunération annuelle de 80 000 euros brut par an ; qu’en son absence son poste est géré par une collègue placée en mi-temps thérapeutique pour raison médicale ; que la pathologie déclarée par Mme [W] n’a pas été portée à la connaissance du médecin du travail ou de la psychologue du travail ; qu’elle peut donc être d’origine plurifactorielle.
La CPAM soutient que le tribunal ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, sans recueillir au préalable, l’avis d’un CRRMP autre que celui désigné par la caisse.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Désigné par la CPAM, le CRRMP de Normandie a, le 16 octobre 2023, reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2017, une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [W] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [W] ».
Cet avis s’imposant à la caisse, cette dernière a notifié à Mme [W] ainsi qu’à son employeur, la prise en charge et la maladie déclarée, par courrier du 18 octobre 2023.
Considérant que le juge ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse, la saisine d’un second CRRMP s’impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la chambre du commerce et de l’industrie de la région Normandie de sa demande d’inopposabilité pour des motifs de forme de la décision de prise en charge par la caisse du 18 octobre 2023 confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 30 septembre 2024, de la maladie déclarée par Mme [L] [W] le 13 mars 2023 ;
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne
236 rue de Chateaugiron
CS 84420
35044 Rennes Cedex
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par Mme [L] [W], objet de la demande de maladie professionnelle du 13 mars 2023, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 5 mois à compter de la réception de la présente décision ;
DIT que les parties devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courrier à l’adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP de la région Bretagne ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
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