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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 avr. 2026, n° 24/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZY
N° RG 24/03826
N° Portalis
DBX6-W-B7I-Y5ZY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
[O] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
[O] TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Cadre Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [Q], [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [L] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03826 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5ZY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande en divorce présentée par Monsieur [Y] [L] [V] ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[Adresse 3], [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (VIETNAM)
et
[Y] [L] [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], [Localité 7] (VIETNAM)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 2] (Vietnam), acte transcrit le 28 juillet 2008 par l’officier de l’état civil par délégation de l’Ambassadeur de France à [Localité 8] (CSL n°181) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 27 mars 2024 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Madame [X] [Q] [O] à Monsieur [Y] [L] [V], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur [Y] [L] [V] à verser à Madame [X] [Q] [O], à titre de dommages et intérêts, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante, y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 9], de Noël, d’hiver et de Pâques (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ;
— le partage des vacances scolaires par quart.
Étant rappelé que par principe :
— le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines, que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, soit une semaine impaire, que la deuxième semaine est la semaine 2, soit une semaine paire, etc.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— par dérogation avec ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
Dit que chaque parent supportera les frais courants inhérents à la prise en charge des enfants durant sa période d’accueil ;
Dit que les frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais extra-scolaires conjointement décidés, frais médicaux et paramédicaux restant à charge, frais exceptionnels) seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que Monsieur [Y] [L] [V] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [Y] [L] [V] à verser à Madame [X] [Q] [O] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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