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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01356 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQK4
AFFAIRE : [N], [O] C/ S.A. ACM IARD
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.A. ACM IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (90), demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
Madame [K] [O] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représentés par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 01 Août 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique de vente du 16 septembre 1998, M. [D] [V] a acquis un bâtiment élevé sur rez-de-chaussée de trois étages, cour et terrain situé [Adresse 7] [Localité 4] à [Localité 4] figurant sur un terrain cadastré IV n° [Cadastre 3] pour 1a43ca moyennant le versement de la somme de 490 000.00 francs.
Aux termes d’un acte authentique du 15 juin 2018, M. [S] [N] et Mme [K] [O], assurés auprès de la société Assurances crédit mutuel, sont devenus propriétaires à titre indivis d’un bien situé [Adresse 7] [Localité 4] à [Localité 4] figurant au cadastre section IV n°[Cadastre 3] et de surface de 00ha 01 a 43 ca.
Le 25 janvier 2022 à [Localité 9] et le 07 mars 2022 à [Localité 4], M. [D] [V], M. [S] [N] et Mme [K] [O] ont procédé à la signature d’un constat amiable de dégât des eaux suite au sinistre survenu le 20 janvier 2022 au [Adresse 7] [Localité 4] à [Localité 4].
Par contrat de bail en date du 03 août 2023 consenti par M. [D] [V], Mme [C] [W] a pris en location le logement situé [Adresse 7] [Localité 4] à [Localité 4] moyennant le versement de la somme mensuelle de 670 euros.
Suivant attestation d’assurance locataire du 07 août 2023, la compagnie d’assurance BPCE assurances IARD a indiqué que Mme [C] [W] était assurée auprès de ses services conformément au contrat n°010867906.
Aux termes de plusieurs courriels de septembre 2023, M. [S] [N] et Mme [K] [O] ont informé M. [D] [V] des différents désagréments rencontrés avec Mme [C] [W] et notamment de la présence d’une fuite d’eau.
Aux termes d’une déclaration de sinistre du 27 septembre 2023, M. [D] [V] a procédé à la déclaration d’un sinistre survenu le 27 septembre 2023 auprès de son assureur, la société Crédit mutuel.
Par courrier du 24 octobre 2023, la compagnie d’assurances BPCE assurances IARD a informé Mme [C] [W] de son absence de prise en charge du sinistre préalablement déclaré par elle le même jour.
Le 21 février 2024, mandaté par la Compagnie d’assurances du crédit mutuel IRD, assureur de M. [D] [V], le cabinet ELEX [Localité 4] a procédé au dépôt de son rapport d’expertise amiable.
Par acte de Commissaire de Justice du 25 avril 2024, M. [S] [N] et Mme [K] [O] ont fait assigner M. [D] [V], Mme [C] [W] et la compagnie d’assurance BPCE assurances IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— nommer tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président selon la mission proposée,
— réserver les dépens,
Par ordonnance du 05 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [S] [N], de Mme [K] [O], de M. [D] [V], de Mme [C] [W] et de la compagnie d’assurance BPCE assurances IARD et a nommé M. [G] [Z] en qualité d’expert pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice du 1er août 2025, M. [S] [N] et Mme [K] [O] ont fait assigner la SA ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— étendre à la compagnie ACM IARD, assureur de M. [S] [N] et Mme [K] [O] et de la copropriété, les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z], selon les mêmes termes,
— réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 août 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SA ACM IARD n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition.
SUR QUOI,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [N] et Mme [K] [O] sont assurés auprès de la société Assurances crédit mutuel (ACM IARD) au titre de leur habitation comme en atteste les conditions particulières du contrat d’habitation n°BQ6427217 paraphé par ces derniers (pièce 22 des demandeurs).
De plus, il apparait que la SA ACM IARD est également l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 4] (pièce 15 des demandeurs).
Il ressort de l’accédit du 26 février 2025 que l’expert s’est prononcé sur la nécessité de mettre en cause la SA ACM IARD (pièce 24 des demandeurs).
Dès lors, il apparait que M. [S] [N] et Mme [K] [O] justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 05 décembre 2024 au contradictoire de M. [S] [N], Mme [K] [O], M. [D] [V], Mme [C] [W] et la compagnie d’assurance BPCE assurances IARD à la SA ACM IARD.
M. [S] [N] et Mme [K] [O] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire d’un montant de 500€ avant le 26 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Etendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [G] [Z] par ordonnance du 05 décembre 2024 (RG 24/1121) dans la procédure opposant initialement M. [S] [N], M. [K] [O], M. [D] [V], Mme [C] [W] et la SA BCPE assurances IARD à la SA ACM IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SA ACM IARD, en lui communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à cinq cent euros (500€) le montant de la somme à consigner complémentairement par M [N] et Mme [O] avant le 26 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Laissons les dépens à la charge de M. [S] [N] et de Mme [K] [O].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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