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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00821 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHYQ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES CEDRES situé 4, Av. Paul Guigou – 13100 Aix-en-Provence, représenté par son syndic en exercice, la société Philippe MATHIEU & ASSOCIÉS, exerçant sous le nom commercial “AGENCE DU SUD”,société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence sous le n° 815 308 366 et dont le siège social est situé 54, Cours Sextius à Aix-en-Provence (13100), prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [H], demeurant 37, Rue Blaise Cendrars Bâtiment Le Taureau – 13090 Aix-en-Provence
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble RESIDENCE LES CEDRES situé à AIX EN PROVENCE du lot numéro 76.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 26 février 2024 et qui restera sans réponse.
Suite à une première assignation dressée en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 22 mai 2024, une réouverture des débats a été effectuée afin de permettre une nouvelle assignation régulière du défendeur, la lettre prévue à l’article 659 étant revenue avec une mention d’un changement d’adresse.
Suivant acte du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES sis 4 Avenue Paul Guigou à AIX EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice, la société PHILIPPE MATHIEU ET ASSOCIES a fait assigner de nouveau Monsieur [D] [H] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :- 2.128,20€ au titre des charges de copropriété dues au 26 février 2024 et des provisions, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure,
— 2.000€ à titre de dommages intérêts,
— 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par ordonnance datée du 18 mars 2025, il était procédé à une réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires LES CEDRES justifie de l’envoi des assemblées générales ainsi que des appels de fonds au débiteur.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il produit un décompte actualisé à la somme de 3.253,33 euros.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [D] [H] est propriétaire dans l’immeuble RESIDENCE LES CEDRES d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 17 décembre 2012, 18 décembre 2013, 12 mars 2015, 30 mars 2016,18 janvier 2017, 10 janvier 2018, 11 mars 2019, 1er décembre 2020, 22 avril 2021, 6 septembre 2022, 29 mars 2023 et du 15 mai 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie de la transmission de l’assemblée générale du 29 mars 2023 ainsi que celle du 15 mai 2024 et d’une mise en demeure du 26 février 2024. Il est également produit, suite à la réouverture des débats, des attestations établies par le syndic indiquant que l’ensemble des copropriétaires ont été valablement convoqués aux autres assemblées générales, et qu’ils ont valablement été notifiés des appels de fonds.
Monsieur [H] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.128,20€ € euros selon décompte joint à l’assignation, le décompte actualisé produit à l’audience n’ayant pas été signifié au défendeur défaillant.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
— 3 euros le 20 février 2014,
— 3 euros le 3 novembre 2015,
— 3 euros le 1 septembre 2016,
— 3 euros le 10 mars 2017,
— 15 euros le 12 novembre 2018,
— 15 euros le 4 juin 2019,
— 15 euros le 12 septembre 2019,
— 15 euros le 4 mars 2020,
— 15 euros le 3 mars 2023,
— 240 euros le 8 juin 2023,
— 150 euros, le 2 avril 2024,
— 600 euros le 26 avril 2024,
— 80,45 euros le 24 mai 2024,
Soit un total de 1.157,45 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
Seule sera conservée la somme de 240 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 26 février et imputée le 19 mars 2024 sur le compte du copropriétaire.
En conséquence, Monsieur [D] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES la somme de 970,75 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 26 février 2024 , assortie des intérêts au taux légal selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967 à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [D] [H].
L’équité commande que Monsieur [D] [H] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES représenté par son syndic en exercice la somme de de 970,75 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 26 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts échues dus sur une année entière au moins en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CEDRES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires à propos du droit proportionnel dégressif dû à l’huissier
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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