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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 juin 2025, n° 24/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/05552 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTTG
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Juin 2025
[J] [C]
C/
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit Etablissement.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
à Me Rémi LAPEYRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 18 avril 2025, puis prorogée au 26 mai 2025 ensuite au 26 juin 2025,conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rémi LAPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit établissement, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] a réservé un voyage en avion [Localité 9] / [Localité 7] sur les vols suivants, opérés par la société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC :
— AT797 [Localité 9] / CASABLANCA, départ le 12/07/2024 à 19H50, arrivée à 21h10,
— AT527 [Localité 6] / [Localité 7], départ le 12/07/2024 à 22h20, arrivée le lendemain 13/07/2024 à 01h15,
Faisant valoir le retard du vol AT797 ne lui ayant pas permis de prendre sa correspondance à CASABLANCA en direction de CONAKRY, un réacheminement sur le vol AT529, départ de CASABLANCA le 13/07/2024 à 15h10, et une arrivée à destination finale à 17h59 avec plus de trois heures de retard, et après constat de carence du conciliateur de justice en date du 02/12/2024, Madame [J] [C] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 17/12/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 600 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, à l’audience du 05/03/2025, Madame [J] [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe adressée le 24/01/2025.
La décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [J] [C] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
ROYAL AIR MAROC ne conteste pas que le passager est arrivé à destination finale avec un retard de 16H44, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, ROYAL AIR MAROC ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004,Madame [J] [C] bénéficie, sans qu’il ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600 €.
ROYAL AIR MAROC sera donc condamnée à payer la somme de 600,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
Madame [J] [C] ne fait valoir aucun préjudice complémentaire au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qui sera donc rejetée.
La société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [J] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner ROYAL AIR MAROC à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à payer à Madame [J] [C] les sommes de :
— 600,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [J] [C] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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