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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juil. 2024, n° 22/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIÉTÉ SODISTOUR exerçant sous l' enseigne TOURISTA VACANCES, La SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/03208
N° MINUTE :
Assignations des :
16 et 19 Mars 2021
EXPERTISE
SURSIS
RENVOI
SB
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [K] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0689
DÉFENDERESSES
[Adresse 9]
[Localité 16]
ET
La SOCIÉTÉ SODISTOUR exerçant sous l’enseigne TOURISTA VACANCES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SEINE ET MARNE
Service contentieux
[Localité 15]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 02 Juillet 2024
19ème chambre civile
RG 22/03208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2016, au cours d’un séjour au village de vacances Touristra “La Grande Baie” à [Localité 19], Madame [G] [R] a été victime, le soir de son arrivée, au sortir de la salle de spectacle vers 22h30, d’une chute en trébuchant dans un trou de l’allée qu’elle empruntait.
Lors de cette chute, Madame [R] est tombée sur la tête.
A son retour à son domicile, elle a consulté un ostéopathe, puis son médecin, et enfin un ORL.
Le 8 décembre 2016, un IRM cérébral a été prescrit en raison de maux de têtes et d’acouphènes persistants.
Les démarches afin d’indemnisation auprès de la société SODISTOUR, propriétaire du centre de vacances et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, n’ont pas abouti.
Par actes d’huissier de justice des 16 et 19 mars 2021, Madame [G] [K] épouse [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, pris en sa chambre de proximité, la société SODISTOUR, son assureur la société AXA FRANCE IARD, et la CPAM de Seine-et-Marne afin de voir, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale et obtenir le versement d’une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la transmission du dossier au bureau d’ordre civil afin de redistribuer à la chambre compétente.
Par jugement du 12 septembre 2023, la 5ème chambre de ce tribunal a :
Declaré la société SODISTOUR entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [G] [K] épouse [R] a été victime le 3 septembre 2016;
Condamné in solidum la société SODISTOUR et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à réparer l’entier préjudice subi par Madame [G] [K] épouse [R] ;
Ordonné le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué la demande d’expertise et de provision puis sur la liquidation du préjudice de Madame [G] [K] épouse [R] ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
***
Par conclusions signifiées le 16 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [R] demande au tribunal de :
JUGER Madame [G] [R] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [G] [R] :
DESIGNER tel expert Oto-Rhino-Laryngologue avec la mission
CONDAMNER in solidum les sociétés SODISTOUR et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [R] la somme de 4.000 € à titre de provision ;
En toutes hypothèses
CONDAMNER in solidum les sociétés SODISTOUR et AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [R] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELER que le Jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du CPC.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 27 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SODISTOUR et la SA AXA France IARD demandent au tribunal de :
Juger que Madame [R] n’apporte pas la preuve d’un préjudice qui découlerait de l’accident du 3 septembre 2016 dont elle se prévaut,
En conséquence,
Débouter Madame [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale avec mission classique type DINTILHAC, précision étant faite que l’expert devra faire état des seuls préjudices en lien certain et exclusif avec la chute alléguée.
En tout état de cause, débouter Madame [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de SODISTOUR, et d’AXA,
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été différée au 23 avril 2024 lors de l’audience de mise en état du 27 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et de provision
Le jugement du tribunal de céans en date du 12 septembre 2023, se fondant sur deux attestations et des photographies des lieux corroborant le récit de madame [R] qui ne sont contredites par aucune autre pièce produite par les parties, a jugé suffisamment établies les circonstances de l’accident, et acquis que Madame [R] avait bien chuté en trébuchant dans un trou de la chaussée qui, à cette heure tardive (22h30), était mal éclairée.
Il a retenu la responsabilité de plein droit de la société SODISTOUR sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et renvoyé devant la présente chambre du tribunal l’examen des demandes d’expertise et de provision.
Madame [R] maintient sa demande d’expertise médicale et de provision d’un montant de 4000 euros.
Les défendeurs s’y opposent en soutenant que le préjudice de Madame [R] n’a jamais été constaté, le certificat médical étant daté de plus d’un mois après les faits et les éléments leur paraissant insuffisants pour établir un lien de causalité avec une lésion post-traumatique. Ils contestent ainsi que ces éléments puissent être considérés comme des commencements de preuve.
Dans sa lettre à son assurance le 22 novembre 2016, madame [R] indiquait avoir chuté lourdement sur la tête et avoir ressenti des douleurs à l’oreille gauche et avoir consulté un ostéopathe le 14 septembre, puis d’autres médecins par la suite, son séjour s’étant déroulé du 3 au 10 septembre 2016, la chute étant intervenue le 3 septembre au soir.
Les témoignages attestent du fait que sa tête a cogné violemment le bitume lors de la chute.
Le docteur [V] retranscrit, le 16/10/2016, un traumatisme crânien sans perte de connaissance suivi de vertiges, d’acouphènes à type sifflements et de céphalées.
Un scanner cérébral a été prescrit le 8/12/2016, et réalisé le 12/12/2016 en rapport avec cette chute et des symptômes persistants de maux de tête et acouphènes sans signe de lésion post-traumatique.
Au total, madame [R] a été victime d’une chute violente sur la tête sur son lieu de vacances ce qui ne peut plus être contesté par les défendeurs. Elle a ressenti des douleurs immédiatement mais a attendu de rentrer chez elle pour consulter des spécialistes.
Le traumatisme peut être à l’origine des symptômes décrits d’acouphènes et maux de tête et une expertise médicale est nécessaire et justifiée en l’espèce au regard de ce qui est décrit compte tenu des doléances de la victime immédiatement après les faits et à distance de ceux-ci.
Madame [R] a engagé des frais de santé, elle a souffert immédiatement après sa chute, elle subit nécessairement un préjudice. En conséquence, il convient de lui allouer une somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [G] [K] épouse [R] :
ORDONNE une expertise médicale Madame [G] [K] épouse [R] ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur [S] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
Noter les doléances de la victime ;
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
Déterminer les préjudices imputables à l’accident ;
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d’activité libérale …)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles (gêne dans la vie courante) ;
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de laccident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’infraction,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7 (avant consolidation , les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7 ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre ;
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
• la victime, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport, répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500€ à verser par la Madame [G] [K] épouse [R] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal avant le lundi 09 septembre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19ème chambre civile, section accidents, avant le 13 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, section accidents pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 à 13h30 pour verification de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du prejudice corporel de Madame [G] [K] épouse [R] ;
ALLOUE à Madame [G] [K] épouse [R] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel de 4 000 euros ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Seine et Marne.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
Juge signataire en l’absence de la Présidente empêchée (article 456 Code de procédure civile)
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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