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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3RX
Suivant Assignation – procédure au fond du 02 Juillet 2025, déposée le 11 Juillet 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [B]
né le 01 Juillet 1974 à [Localité 11] (JURA)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant en personne
Madame [T] [B]
née le 27 Mai 1975 à [Localité 11] (JURA)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [I] [P]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 8] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2024, M. [Y] [B] et Mme [T] [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [I] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Mme [D] [L].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2360 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 5 juin 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [P] le 14 mars 2025.
Par assignations du 2 juillet 2025, M. [Y] [B] et Mme [T] [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [P] ainsi que tout occupant et meuble de son chef,obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [D] [L] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4137,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 octobre 2025, M. [Y] [B] indique que le locataire a quitté le logement, abandonnant par conséquent sa demande d’expulsion. Le bailleur précise que la dette locative, actualisée au 14 octobre 2025, s’élève désormais à 4783,13 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice ainsi que de la restitution de la caution (550€).
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [I] [P] et Mme [D] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [Y] [B] et Mme [T] [B] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 13 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 360 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 avril 2025.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Y] [B] et Mme [T] [B] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 octobre 2025, M. [I] [P] lui devait la somme de 4783,13 euros, soustraction faite des frais de procédure et du montant de la caution versée par le locataire lors de son entrée en jouissance des locaux loués.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4137,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 597,71 euros.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [I] [P] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [P] et Mme [D] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du départ des locataires et de l’ancienneté de la dette locative, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 mai 2024 entre M. [Y] [B] et Mme [T] [B], d’une part, et M. [I] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] est résilié depuis le 14 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 597,71 euros (cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante et onze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [P] solidairement avec Mme [D] [L], à payer à M. [Y] [B] et Mme [T] [B] la somme de 4783,13 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-trois euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4137,71 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE M. [Y] [B] et Mme [T] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE M. [Y] [B] et Mme [T] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [P], solidairement avec Mme [D] [L], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 13 mars 2025 et celui des assignations du 2 juillet 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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