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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00428
N° RG 24/05494 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6D3
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[P]
JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
56-60 Rue de la Glacière
75013 PARIS
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON, Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [P]
née le 30 Mai 1991 à HYERES (83400)
35 rue Macaron Ravel
Le Jacaranda
83230 BORMES LES MIMOSAS
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur 9
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 05 septembre 2019, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (la banque) a consenti à Madame [J] [P] (l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant en capital de dix mille euros (10.000,00 €), avec intérêts au taux nominal annuel de 3,74 %, remboursable en 85 mensualités de 138,49 euros et une première échéance à 23,59 euros, prime d’assurance incluse (le contrat de prêt).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la banque a adressé à Madame [J] [P], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2023, une première mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous huit (8) jours et ce à l’adresse indiquée dans le contrat de prêt. Le pli est retourné avec la mention « destinataire n’habitant plus à l’adresse ».
Le 22 février 2023, la banque a adressé à l’emprunteur, un nouveau courrier prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous huit (8) jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la banque a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite :
A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 6.532,58 euros représentant le solde restant dû au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,74% l’an à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 445,05 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation subséquente de l’emprunteur au paiement des sommes visées ci-avant ;
Et en tout état de cause, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil et le prononcé de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instanceb
Au soutien de ses prétentions, la banque fait notamment valoir que l’emprunteur a été défaillant dans l’exécution du contrat, entraînant l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant un premier renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la banque représentée à l’audience par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier de plaidoirie.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office l’application des articles R.312-35 et L.312-16 du Code de la consommation en invitant ainsi le créancier à faire valoir ses observations sur la recevabilité de sa demande et sur son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [J] [P] présente à l’audience, ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement. Elle propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 150 euros par mois. Au soutien de ses prétentions, elle évoque une situation personnelle et financière difficile. Elle indique vivre seule avec un enfant à charge et percevoir un salaire de 1.400 euros ainsi qu’une prime d’activité de 350 euros par mois. Elle précise payer un loyer de 275 euros, son allocation logement étant versée directement à son bailleur.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1ermai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification notamment de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 septembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement faisant courir à la forclusion est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements du prêt versé aux débats que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 23 juillet 2024. Dès lors, la demande de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
1En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires. Il résulte de l’article 1224 du même code que lorsque l’emprunteur cesse de verser ses mensualités, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme et demander le remboursement des fonds avancés en application soit d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
Enfin, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, la banque verse notamment aux débats l’offre de prêt signée par l’emprunteur ainsi que l’historique de compte montrant que les fonds ont été mis à disposition et que plusieurs règlements ont été effectués. Il en résulte que la preuve du contrat liant les parties est rapportée.
En outre, le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur. La banque produit une mise en demeure de payer la somme de 897,42 euros dans un délai de 08 jours sous peine de déchéance du terme adressée à l’Emprunteur le 12 janvier 2023. Le pli est retourné avec la mention « destinataire n’habitant plus à l’adresse ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023, la banque rappelle à l’emprunteur le prononcé de la déchéance du terme et le somme de régulariser la situation sous huitaine. Le pli est retourné avec la mention « avisé non réclamé ».
Si l’absence de réception effective de la mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur n’affecte pas sa validité, le délai de régularisation de huit jours visé par ladite mise en demeure ne peut être considéré comme raisonnable et permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
Dès lors, il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux. La banque sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme de sorte qu’il convient d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
Sur la résiliation judiciaire du Contrat de Prêt
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En outre, la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis l’échéance du 05 août 2022 et que depuis cette date et jusqu’à ce jour aucun règlement n’a été effectué. Or, le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de crédit conclu entre la banque et l’emprunteur.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts et frais
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il résulte de l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/48 (dont l’article L.312-16 précité assure la transposition en droit français) par la Cour de Justice de l’Union Européenne que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur peut être « effectuée à partir des seules informations fournies par le consommateur, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, qu’elle n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres).
En application de l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque a produit au soutien de ses prétentions :
l’offre de prêt signée le 05 septembre 2019,le tableau d’amortissement du Contrat de Prêt,les mises en demeure adressées par lettre recommandée avec accusé de réception,l’historique du compte,le décompte de la créance au 22 février 2023,les fiches de paie de Madame [P] et ses relevés bancaires,la Fiche d’information contractuelle,la preuve de la consultation du FICP dans le délai de 7 jours à compter de la signature du contrat ;le document d’information sur l’assurance et l’historique du compte.Toutefois, il ressort des pièces produites une discordance significative entre les revenus retenus par la banque dans l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et les pièces justificatives. La banque s’est fondée sur un revenu de 1.770 euros correspondant aux revenus visés dans l’avis d’imposition de l’emprunteur pour l’année 2017. Or, il résulte des bulletins de salaire de l’emprunteur de janvier à décembre 2018 un revenu net fiscal de 14.673,93 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1.222,83 euros. Il ressort également des bulletins de salaires de janvier à août 2019, un salaire mensuel moyen net de 1.325 euros. Au surplus, la banque indique un revenu supplémentaire de 184 euros au titre d’allocations familiales sans en justifier de la nature ou de la périodicité se fondant uniquement sur une écriture apparaissant dans les relevés bancaires de l’emprunteur. Enfin, la banque ne produit aucun justificatif s’agissant de la seule charge retenue correspondant au logement de l’emprunteur.
Ainsi, si la Banque produit au soutien de ses prétentions des éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur à la date de conclusion du contrat de prêt, elle n’a pas procédé à leur analyse, de sorte que la vérification préalable de solvabilité imposée par les dispositions énoncées ci-avant n’est pas satisfaite.
Dès lors, le non-respect de l’obligation prévue à l’article L.312-16 du code de la consommation justifie que soit appliquée la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Sur les intérêts et l’indemnité contractuelle
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions dudit article.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant retenue, la somme due à la banque est égale au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10.000 euros, sous déduction des versements effectués par l’emprunteur, soit 4.593,76 euros, faisant un total dû de 5.406,24 euros, à l’exclusion du bénéfice de la clause pénale.
Le taux contractuel afférent aux dernières mensualités du présent crédit avant résiliation était de 3,74%. L’application à la somme restante due du taux légal en cours, soit 3,71%, reviendrait à rendre ineffective la sanction au titre de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil ni a fortiori de l’article L.313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer l’effectivité requise, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt en ce compris au taux légal et qu’elle exclut le bénéfice de la clause pénale.
La demande en paiement d’une indemnité contractuelle de 445,05 euros en application du Contrat de Prêt sera donc rejetée.
Sur la somme principale :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10.000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 4.593,76 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner l’emprunteur au paiement de la somme de 5.406,24 euros.
Sur les délais de paiement
Au terme des article 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Néanmoins, le défendeur ne justifie en rien des difficultés alléguées ni de sa situation financière alors que l’article 9 du Code de procédure civile lui impose de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La demande de délais de Madame [J] [P] sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande formulée par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit à la consommation en date du à 05 septembre 2019 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt personnel en date du 05 septembre 2019 consenti par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et Madame [J] [P] aux torts de l’emprunteur ;
1CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 05 septembre 2019 conclu entre la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et Madame [J] [P] ne sont pas réunies ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande en paiement de 445,05 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE en conséquence Madame [J] [P] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 5.406,24 euros avec exclusion de l’application du taux d’intérêt légal ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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