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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 mars 2026, n° 22/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
FD
LE 10 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/03970 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYYF
[S] [L]
C/
S.A.S. MAISON BLEUE
S.A.S. PLACEO
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175 RENNES
la SARL ANTIGONE – 338
la SELARL BRG – 206
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAISON BLEUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. PLACEO, immatriculée au RCS de Lyon (69000) sous le n° 477.803.076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [S] [L], exploitant viticole, a fait procéder à la construction d’un nouveau chai sur son exploitation située à [Adresse 4].
Suivant devis en date des 04 décembre 2020 et 23 février 2021, il a confié à la S.A.S. MAISON BLEUE la réalisation des fondations (massifs et longrines) et du dallage pour un montant global de 63.092,00 euros H.T.
Suivant contrat du 11 mai 2021, la S.A.S. MAISON BLEUE a sous-traité la réalisation de ce dallage à la S.A.S. PLACEO.
Le 15 juillet 20221, la S.A.S. MAISON BLEUE a adressé à Monsieur [S] [L] le procès-verbal de réception des travaux qu’il a refusé de signer, dénonçant l’existence de désordres et plus particulièrement, des défauts de pente et la présence de “flashs” d’eau.
Le 27 juillet 2021, la S.A.R.L. AUDIXOL, à la demande de Monsieur [S] [L], est intervenue pour procéder à l’examen de ces désordres, concluant à la nécessité de procéder à un ponçage/rabotage du sol et à l’application d’une résine de type polyuréthane.
Suivant devis du 10 juin 2021, la S.A.S. ESOLIA est intervenue ponctuellement pour l’application d’une résine.
Par actes d’huissier des 13 et 14 septembre 2021, Monsieur [S] [L] a fait assigner la S.A.S. MAISON BLEUE, la S.A.S. PLACEO et la S.A.S. ESOLIA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 28 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise pour établir la réalité des désordres et déterminer leur origine, commettant pour y procéder, Monsieur [K] [R].
Le 11 juillet 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 septembre 2022, Monsieur [S] [L] a fait assigner la S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2024, Monsieur [S] [L] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Prononcer la réception judiciaire du marché de travaux confié par Monsieur [S] [L] à la société MAISON BLEUE, au 3 août 2023, conformément au PV de réception établi par ESOLIA ;
— Condamner la société MAISON BLEUE à lever les réserves suivantes, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compte de la décision à intervenir jusqu’à signature d’un procès-verbal de levée de réserves par M. [L], à savoir:
— Le dépoussiérage des tôles de bardage à la suite du rabotage et du ponçage des supports
— Les finitions des barres de seuil des portes d’entrée
— Les tâches de résine sur les portes de service et les poignées
— Les chocs entailles et griffures sur les caniveaux inox
— Condamner la société MAISON BLEUE à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 37.762,80 euros TTC pour remédier au bardage endommagé ;
— Condamner in solidum MAISON BLEUE et PLACEO à verser à Monsieur [S] [L]:
— la somme de 44.208,00 euros pour la privation de jouissance du chai de juin 2021 au 3 août 2023, date de réception des travaux de reprise
— la somme de 8.390,71 euros TTC pour la location de centrales d’eau glacée
— la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral
— Dire que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2022 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Dire que le solde du marché de MAISON BLEUE se limite à la somme de 41.361,52 euros à compter du 3 août 2023, déduction faite de la retenue de garantie opérée à hauteur de 5%, le temps pour cette dernière de lever les réserves de la réception judiciaire ;
— Ordonner la compensation des sommes dues par MAISON BLEUE et M. [S] [L] ;
— Débouter les sociétés MAISON BLEUE et PLACEO de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner in solidum MAISON BLEUE et PLACEO à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 15.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens qui comprendront notamment les dépens liés à la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 juin 2024, la S.A.S. MAISON BLEUE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
— Débouter Monsieur [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Monsieur [S] [L] de sa demande en levée de réserve qui concerne le chantier et l’ouvrage de la société ESOLIA ;
— Constater la réception tacite du chantier de la société MAISON BLEUE au 21 mai 2021, Subsidiairement,
— Prononcer la réception judiciaire du chantier au 21 mai 2021,
— Donner acte à la société MAISON BLEUE de son accord pour régler à Monsieur [S] [L] la somme de 1.376,00 euros au titre du devis de remise en état du bardage ;
— Condamner la société PLACEO à garantir la société MAISON BLEUE de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— Condamner Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 63 538.44 euros TTC (à déduire 20.000,00 euros payés le 23 novembre 2021) en capital outre les intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 octobre 2021 ;
— Donner acte à la société PLACEO de sa renonciation à sa demande reconventionnelle du fait du paiement du solde de son marché ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et la société PLACEO à régler la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [L] et la société PLACEO à payer les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL ANTIGONE qui sollicite l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée les 17 juin 2024 et 26 septembre 2025, la S.A.S. PLACEO sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1231-1 du code civil,
— Débouter Monsieur [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
A défaut,
— Condamner la société MAISON BLEUE à garantir la société PLACEO à hauteur de 70 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principe, qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société MAISON BLEUE à payer à la société PLACEO d’une somme de 26.861,34 euros TTC, au titre de la facture d’intervention de la société ESOLIA ;
— Condamner Monsieur [S] [L], et à défaut la société MAISON BLEUE, à verser à la société PLACEO une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [S] [L] et la société MAISON BLEUE de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [S] [L], et à défaut la société MAISON BLEUE, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Monsieur [S] [L]
1. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée, y compris à la demande du maître de l’ouvrage qui n’a pas procédé à une réception amiable, à la seule condition que les travaux soient en état d’être reçus. L’inachèvement de l’ouvrage ou la nécessité de réaliser des travaux de reprise n’empêche pas le prononcé d’une réception judiciaire, au besoin avec réserves.
En l’espèce, aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les parties.
En outre et contrairement à ce que soutient la S.A.S. MAISON BLEUE, une réception tacite ne peut être admise, dès lors qu’elle suppose une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir, laquelle fait à l’évidence défaut, Monsieur [S] [L] ayant très clairement exprimé son refus de réceptionner les travaux litigieux aux termes de son courrier du 03 août 2021 faisant suite au procès-verbal de réception que la défenderesse lui avait adressé le 15 juillet 2021.
Dans ces conditions, le prononcé d’une réception judiciaire suppose que soit déterminée la date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent d’établir que les travaux étaient en état d’être reçus à la date à laquelle la S.A.S. MAISON BLEUE a adressé à Monsieur [S] [L] le procès-verbal de réception susvisé le 15 juillet 2021 et ce, en dépit des conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, étant relevé:
— que l’inachèvement de l’ouvrage, tel qu’allégué et tel qu’évoqué par Monsieur [K] [R], ne paraît pas devoir être retenu compte tenu notamment, de l’état d’avancement des travaux et alors que Monsieur [S] [L] avait manifestement pris possession de l’ouvrage à cette date ;
— que la nécessité de procéder à des travaux de reprise pour remédier aux désordres, examinés ci-après et non contestés par la S.A.S. MAISON BLEUE, ne permet pas de considérer que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu et ne fait pas obstacle au prononcé d’une réception judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux à la date du 15 juillet 2021.
2. Sur les désordres
Sur la nature et l’origine des désordres
Les constatations effectuées par l’expert judiciaire permettent de caractériser l’existence des désordres allégués et plus particulièrement :
— d’une part, des difficultés d’évacuation des eaux de lavage en raison de la présence de “flashs” à l’origine de rétentions d’eau (essentiellement devant les caniveaux et ponctuellement sur le bord des longrines) ;
— d’autre part, des dommages affectant le bardage du bâtiment.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître :
— que ces rétentions d’eau de lavage sont dues à des pentes localement insuffisantes au niveau des caniveaux et à des contre-pentes en périphérie du dallage ;
— que les dommages causés au bardage sont liés à une coactivité non coordonnée du génie civil et de la charpente/bardage.
La nature et l’origine de ces désordres ne sont pas contestées par les défenderesses.
Sur la responsabilité de la S.A.S. MAISON BLEUE et de la S.A.S. PLACEO
Le sous-traitant est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de l’entreprise principale sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Un manquement du sous-traitant à cette obligation contractuelle est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
L’entrepreneur principal reste responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute.
Ces intervenants à la construction doivent être condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, force est de constater que les travaux de dallage confiés par Monsieur [S] [L] à la S.A.S. MAISON BLEUE, ont été sous-traités par la S.A.S. PLACEO.
Dans ces conditions et dès lors que les difficultés d’évacuation des eaux de lavage susvisées résultent manifestement de défauts d’exécution liés à la réalisation de pentes localement insuffisantes ou à l’existence de contre-pentes, la responsabilité délictuelle de la S.A.S. PLACEO et la responsabilité contractuelle de la S.A.S. MAISON BLEUE doivent être retenues à l’égard de Monsieur [S] [L].
Elles doivent ainsi être tenues in solidum de l’indemniser des préjudices qu’il a subis à ce titre.
En revanche et s’agissant des dommages causés au bardage, la S.A.S. MAISON BLEUE ne conteste pas en être responsable, de sorte qu’elle sera seule tenue à réparation de ce chef.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a chiffré les travaux de reprise du dallage (ponçage/rabotage/ragréage) à la somme globale de 31.977,79 euros H.T. / 38.3873,35 euros T.T.C. au vu du devis établi par la S.A.S. ESOLIA et les travaux de reprise du bardage à la somme de 1.376,00 euros H.T. / 1.651,20 euros T.T.C. au vu du devis [C].
Si Monsieur [S] [L] ne forme plus aujourd’hui aucune demande au titre des travaux concernant le dallage qui ont dores-et-déjà été réalisés et pris en charge par la S.A.S. PLACEO, il affirme être en droit d’obtenir une indemnisation s’agissant des travaux concernant le bardage à hauteur de 37.762,80 euros T.T.C.
Il ne produit cependant aucun élément permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût des travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, se contentant de procéder par affirmations sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la seule somme de 1.376,00 euros H.T.
En conséquence et conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, la S.A.S. MAISON BLEUE sera condamnée à lui payer cette somme de 1.376,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Elle sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] [L] fait valoir qu’il n’a pu disposer de son chai et de sa cuverie depuis le mois de juin 2021 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise au mois d’août 2023, de sorte qu’il affirme être bien fondé à solliciter une indemnisation d’un montant de 44.208,00 euros sur la base d’une valorisation d’usage du chai.
Si l’existence même de ce préjudice de jouissance n’apparaît pas sérieusement contestable au regard de la nature des désordres affectant le dallage et de leurs conséquences sur l’entretien et l’hygiène des lieux, force est de constater que Monsieur [S] [L] se contente toutefois de procéder par affirmations quant à l’étendue de ce préjudice.
Aucun élément probant ne permet notamment, de vérifier qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité d’exploiter ce chai et d’y entreposer, comme il le prétend, l’ensemble de ses cuves et ce, alors qu’il a manifestement pris possession de l’ouvrage pour y exercer son activité d’exploitant viticole, étant souligné qu’aucune perte d’exploitation n’est justifiée, ni même d’ailleurs alléguée.
En outre, Monsieur [S] [L] ne s’explique pas sur la pertinence de l’évaluation de ce préjudice de jouissance à partir d’une valeur d’usage du chai qui aurait été établi par la Chambre d’Agriculture.
Enfin, l’évaluation faite par l’expert judiciaire par référence aux pénalités de retard prévues par la norme NFP 03 001, n’apparaît pas davantage pertinente, dès lors notamment que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les parties avaient précisément convenu d’un délai de livraison et de telles pénalités de retard.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Monsieur [L] [S] une indemnité limitée à la somme de 15.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En conséquence et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [S] [L] cette somme de 15.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de location de centrale d’eau glacée
Monsieur [S] [L] soutient que dans l’attente des travaux de reprise du dallage, il a été contraint d’exposer des frais de location d’une centrale d’eau glacée “pour réfrigérer les cuves provisoirement installées dans le chai en cours de réhabilitation”.
Il n’apporte toutefois pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions sur ce point, étant relevé que les trois seules factures de la S.A.S. BUTROT sont à cet égard parfaitement insuffisantes en ce qu’elles ne permettent pas notamment, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les frais exposés par le demandeur et les désordres, objets du présent litige.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [S] [L] de ce chef.
Sur le préjudice moral
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct notamment, de celui résultant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [S] [L] sera débouté de sa demande sur ce point.
3. Sur la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 03 août 2023
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [L], la S.A.S. ESOLIA est intervenue non pour achever l’ouvrage de la S.A.S. MAISON BLEUE, mais pour remédier aux désordres affectant le dallage et réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Le procès-verbal de réception du 03 août 2023 signé par ses soins et par la S.A.S. ESOLIA concerne à l’évidence ces seuls travaux de reprise.
Les réserves mentionnées sur ce document sont ainsi liées uniquement à ces travaux.
Monsieur [S] [L] ne peut donc sérieusement prétendre que la S.A.S. MAISON BLEUE devrait être tenue de lever les dites réserves.
En conséquence, sa demande doit être rejetée.
II. Sur les demandes de la S.A.S. MAISON BLEUE
1. Sur le paiement par Monsieur [S] [L] du solde des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, les parties conviennent manifestement que le solde des travaux litigieux s’élève à la somme de 43.538,44 euros T.T.C., déduction faite de la provision de 20.000,00 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2021.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, ces travaux sont désormais achevés et repris, de sorte que Monsieur [S] [L] ne conteste pas le principe et le montant de la créance de la S.A.S. MAISON BLEUE à ce titre.
En outre et pour les motifs déjà exposés, il est mal fondé à se prévaloir d’une retenue de garantie de 5 % sur cette somme au titre des réserves non levées, telles que mentionnées au procès-verbal de réception du 08 août 2023, dès lors que celles-ci concernent les seuls travaux de reprise réalisés par la S.A.S. ESOLIA et ne sont pas opposables à la S.A.S. MAISON BLEUE.
En conséquence, Monsieur [S] [L] sera condamné à payer à la S.A.S. MAISON BLEUE la somme de 43.538,44 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande la S.A.S. MAISON BLEUE pour le surplus s’agissant notamment, du taux des intérêts de retard, aucun élément probant ne permettant d’établir que les parties auraient convenu, au moment de la conclusion du marché, d’un taux trois fois supérieur au taux légal, tel que sollicité aujourd’hui par la défenderesse.
Compte tenu des sommes réciproquement dues par Monsieur [L] [S] et la S.A.S. MAISON BLEUE, il convient de faire droit à la demande de compensation formée par le demandeur.
2. Sur la contribution à la dette pour le préjudice de jouissance de Monsieur [S] [L]
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.S. MAISON BLEUE et de la S.A.S. PLACEO a été retenue pour les désordres affectant le dallage du chai et le préjudice de jouissance subi à ce titre par Monsieur [S] [L].
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater :
— qu’aucun défaut dans la conception des travaux n’apparaît imputable à la S.A.S. MAISON BLEUE, dès lors notamment que la qualité des plans d’exécution établis par ses soins n’a pas été mise en cause par l’expert judiciaire ;
— que seuls des défauts d’exécution commis par la S.A.S. PLACEO apparaissent ainsi être à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire, étant précisé que contrairement à ce que soutient cette dernière :
— si certaines contre-pentes en périphérie du dallage peuvent être considérées comme restant dans les tolérances admises par le D.T.U. 13.1, elles n’en sont pas moins à l’origine de désordres avec des zones de rétentions d’eau;
— certaines pentes se sont clairement révélées insuffisantes localement au niveau des caniveaux ;
— qu’aucun manquement dans le suivi des travaux, à supposer qu’une telle mission ait été à la charge de la S.A.S. MAISON BLEUE, ne peut être retenu, seuls des défauts ponctuels d’exécution étant en cause.
Dans ces conditions, la faute commise par la S.A.S. MAISON BLEUE à l’égard de la S.A.S. PLACEO n’apparaît pas démontrée.
En conséquence, la S.A.S. PLACEO sera condamnée à garantir et relever indemne la S.A.S. MAISON BLEUE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [L].
3. Sur la garantie de la S.A.S. PLACEO pour les travaux de reprise du bardage
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.A.S. MAISON BLEUE a été condamnée à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1.376,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise du bardage.
Elle ne démontre aucunement le bien-fondé de sa demande en garantie formée à ce titre à l’encontre de la S.A.S. PLACEO, étant souligné qu’en l’état des pièces versées aux débats, aucun élément probant ne permet d’établir qu’elle aurait contribué, de quelque façon que ce soit, au dommage subi par Monsieur [S] [L].
La demande de la S.A.S. MAISON BLEUE sera donc rejetée.
III. Sur les demandes de la S.A.S. PLACEO
Pour les motifs déjà exposés, il convient de considérer que la S.A.S. PLACEO ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la S.A.S. MAISON BLEUE, dans leurs rapports entre elles, ayant contribué à la survenance du dommage subi par Monsieur [S] [L] s’agissant des désordres du dallage du chai.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de garantie tant pour le paiement des travaux de reprise qu’elle a pris en charge, que pour l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [L].
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. MAISON BLEUE.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [S] [L] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de la S.A.S. MAISON BLEUE et de la S.A.S. PLACEO au titre de leurs frais irrépétibles.
Pour les motifs précédemment exposés, la S.A.S. PLACEO sera condamnée à garantir et relever indemne la S.A.S. MAISON BLEUE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux confiés à la S.A.S. MAISON BLEUE par Monsieur [S] [L] à la date du 15 juillet 2021 ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISON BLEUE à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1.376,00 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise du bardage ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 15.000,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DIT que les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la S.A.S. MAISON BLEUE la somme de 43.538,44 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues réciproquement par la S.A.S. MAISON BLEUE et Monsieur [S] [L] ;
CONDAMNE la S.A.S. PLACEO à garantir et relever indemne la S.A.S. MAISON BLEUE de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [L] ;
DÉBOUTE la S.A.S. MAISON BLEUE de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. PLACEO de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. MAISON BLEUE et la S.A.S. PLACEO de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. PLACEO à garantir et relever indemne la S.A.S. MAISON BLEUE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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