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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 déc. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2D
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. AZ PROPERTY 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1784
DÉFENDERESSE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03448 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAF2D
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] exerce, à titre d’entrepreneur individuel, une activité d’études et de conseils pour l’ouverture de murs porteurs. Il a été sollicité par la SCI AZ Property 1 pour réaliser les calculs et plans d’exécution en vue de l’ouverture d’une trémie entre le rez-de-chaussée et une cave, ainsi que le diagnostic d’un mur, avec une attestation de « non porteur », dans un immeuble situé : [Adresse 4] dans le 17ème arrondissement.
Vu l’assignation du 10 avril 2025, délivrée par la SCI AZ Property 1, à M. [L] [H], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1229 du code civil, aux fins d’obtenir la résolution du contrat, la restitution du prix de la prestation à hauteur de 1560 €, l’octroi de dommages-intérêts en raison d’une inexécution du contrat, à raison de 772,80 € au titre du préjudice résultant de l’achat de matériaux inutiles et de 5175 € en réparation du trouble de jouissance subi, ainsi que 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
MOTIFS
1/ Sur les manquements contractuels de M. [H] ;
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le contrat du 9 novembre 2023, conclu entre les parties, intitulé « Proposition d’intervention » stipule : « Visite sur place,
Calculs et plans d’exécution pour l’ouverture d’une trémie entre le Rdc et une cave,
Diagnostic d’un mur et attestation de non porteur… TTC 1560 €… »
Le plan C.01, annexé, du 19 décembre 2023, a prévu la pose de deux profils métalliques de type UPE 220 de 6,70 m de long. Il a été modifié par le plan C.02, du 15 février 2024 (une erreur matérielle indique15 février 2023, ce qui est impossible, s’agissant d’un plan postérieur), correspondant à une proposition d’intervention, pour laquelle il a été demandé l’accord de la SCI AZ Property 1, par mail du 23 février 2024 à 10 h 59. Il ne résulte pas de ce document que la modification apportée aurait été effectuée, à la suite d’une erreur d’interprétation du bureau d’étude.
La visite des lieux (l’immeuble situé [Adresse 3] Paris dans le 17ème arrondissement) a eu lieu le 14 décembre 2023, selon M. [H] (pièce n°7 de la SCI AZ Property 1) ou le 29 janvier 2024 (pièce n°6 de la SCI AZ Property 1), selon la SCI AZ Property 1, ce qui parait peu probable.
Le plan C.01 (19 décembre 2023), d’une date antérieure à la visite mentionnée par le client (29 janvier 2024), a été contesté le 25 mars 2024, postérieurement à l’envoi du plan C.02, du 15 février 2024 (envoi du 23 février 2024), par la SCI AZ Property 1, qui reproche à M. [H] d’avoir transmis une première proposition d’intervention, préconisant l’ouverture d’un mur porteur, par la pose de renfort, à l’aide de deux UPE 2020, de 6,70 mètres.
M. [H] a répondu le 2 avril 2024 (pièce n°7 de la SCI AZ Property 1) : « … Nous avons réalisé dans l’urgence, à la demande de Mr [D], les études que nous avons fournies le 19 décembre 2023 (soit 5 jours après le rendez-vous).
Ces études ont été réalisées sans sondage préalable. Nous ne pouvions donc pas prévoir la présence de 2 profilés métalliques au droit de la cohésion à démolir… ».
Au regard de ces éléments, il y a eu deux propositions d’interventions complémentaires, des 19 décembre 2023 et 15 février 2024, rédigées en fonction des demandes du client et de l’urgence qu’il a manifesté, ce-dernier ne faisant pas la preuve, au vu de ses propres exigences, que M. [H] a eu le temps et la possibilité de faire un sondage préalable du mur en cause.
La résolution d’un contrat est toujours possible, pour mauvaise exécution, mais la SCI AZ Property 1 échoue à faire la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil ou de l’existence d’une faute contractuelle de M. [H]. Elle est déboutée de sa demande de résolution du contrat.
2/ Sur les préjudices, résultant de l’achat de matériaux inutiles, et de jouissance ;
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SCI AZ Property 1, qui échoue à faire la preuve d’une faute contractuelle de M. [H], ne peut obtenir le remboursement des 772,80 €, correspondant au coût d’achat des deux UPE 2020, de 6,70 mètres. Elle est déboutée de cette demande.
Les propositions d’interventions des 19 décembre 2023 (plan C.01) et 15 février 2024 (plan C.02) font suite aux demandes de la SCI AZ Property 1, qui à ces dates, n’a pas contesté les modalités de l’intervention de M. [H]. Le tribunal n’a pas connaissance de la date à laquelle une modification de la première proposition d’intervention a été sollicitée par la SCI AZ Property 1.
Ainsi, elle ne fait pas la preuve d’un retard de la part de M. [H], dans l’exécution de ses obligations ; elle n’établit pas que le retard de trois semaines lui soit imputable.
Elle est déboutée de sa demande en paiement de 5175 € de dommages-intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
L’article 696 du code procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie… »
La SCI AZ Property 1 qui est déboutée de ses demandes supportera la charge des dépens engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Déboute la SCI AZ Property 1 de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de La SCI AZ Property 1.
Le greffier, Le président
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