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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 24/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/04202 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
née le 13 Juin 1990 à GRENOBLE (38100), demeurant 37 avenue Aristide Bergès – 38190 VILLARD-BONNOT
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société MOBALPA, dont le siège social est sis Zac du Champs Roman – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Juin 2025, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu la demanderesse et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [G] a acquis un four micro-ondes de la marque DE DIETRICH suivant bon de commande du 7 mars 2018 pour un prix de 454 euros TTC; la livraison a eu lieu au domicile de madame [G] le 30 Mai 2018 ;suite à une intervention du service technique de MOBALPA sur l’appareil le 29 mars 2023, il appert que la vitre du four micro-ondes a explosé lors de l’ouverture de l’appareil ;madame [G] imputant cette explosion aux interventions techniques de MOBALPA ou à un défaut de l’appareil, demande à MOBALPA par requête du1er août 2024 reçue au greffe le 8 août 2024, le versement d’une somme de 700 euros en sa faveur par MOBALPA , une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts et la prise en charge de la réparation du mur proche de l’explosion qui aurait subi des impacts.
L’audit du service technique de MOBALPA constate que l’explosion a endommagé la seule vitre extérieure de l’appareil et qu’il y a lieu de supposer que l’explosion provient d’un choc extérieur et non d’une défaillance intrinsèque à l’appareil ; une réunion de conciliation tenue le 21 septembre 2023 n’a pas permis un rapprochement entre les parties.
A l’audience du 20 juin 2025, madame [G] demande le remplacement de la microonde par un appareil neuf et une indemnité de 1500 euros en couverture de son préjudice.
En réplique, la société MOBALPA demande au tribunal de débouter madame [G] et de la condamner à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la prescription
Il est constant qu’aux termes du code de la consommation la prescription de l’action engagée pour défaut de conformité se prescrit dans les deux ans de la délivrance du bien.
En l’espèce l’appareil a été livré le 30 Mai 2018, et aucun défaut structurel de l’appareil n’a été soulevé sur cette période.
La requête étant faite le 1er Août 2024, il appert que l’action engagée par le demandeur est prescrite ; que madame [G] sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société MOBALPA sur le fondement de la garantie légale de conformité.
2°) Sur la garantie contractuelle
Le contrat fixe une garantie de 7 ans notamment pour fournir des interventions pour des réparations à faire sur l’appareil ; le défendeur allègue que l’explosion proviendrait d’un choc extérieur du fait de l’utilisateur, le demandeur faisant valoir que des réparations ont eu lieu à six reprises depuis 2018 et qu’un défaut de manipulation du fait des services techniques de MOBALPA lors de leur dernière intervention peut constituer la cause du dommage ;
En l’espèce, il appert qu’il est difficile de déceler la cause précise du dommage en l’absence de choc extérieur prouvé du chef de l’utilisateur ; la seule intervention des services techniques de MOBALPA quelques semaines avant l’explosion, ne suffit pas à démontrer et prouver la réalité d’une faute pouvant être imputée à MOBALPA et de condamner la société sur la base de la garantie contractuelle ;
qu’en conséquence madame [G] sera déboutée de ses prétentions à ce titre s’agissant du remplacement de l’appareil et d’une indemnité de 1500 euros.
3° Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
Les parties à l’instance seront déboutées de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire :
L''exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action engagée au titre de la garantie légale de conformité,
Déboute madame [S] [G] de la totalité de ses demandes,
Dit et juge que chaque partie à l’instance gardera la charge de ses dépens,
Déboute les parties à l’instance de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de la présente décision
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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