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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03786 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QRI
AFFAIRE : [L] [E] [K] [G] / [Z] [J] [Y] divorcée [G]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1668
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J] [Y] divorcée [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Me Juliette PEROL FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2025, [Z] [Y] a dénoncé à [L] [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Ag JB Clément pour une créance de 17 155,35 € fondée sur une convention de divorce du 8 avril 2022 déposée au rang des minutes d’un notaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, [L] [G] a fait citer [Z] [Y] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pour le montant de 3 212,25 € relatif aux frais de santé et l’octroi d’un délai de paiement de 9 mois pour apurer les autres sommes et la condamnation de celle-ci à lui régler 3 000 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions responsives visées par le greffe le 23 septembre 2025, [Z] [Y] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [L] [G] de l’intégralité de ses demandes et qu’il le condamne à payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 23 septembre 2025, le demandeur n’a pas comparu faisant parvenir ses pièces le 17 octobre 2025 et le défendeur, représenté, a plaidé conformément à ses écritures, sollicitant qu’un jugement soit rendu au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever l’intervention volontaire de la société Architecture et Santé par conclusions notifiées le 16 mai 2025 et soutenues le 23 septembre 2025.
La demande de délai :
L’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il convient de relever que la déclaration du tiers saisi mentionne un total saisissable de 18 922,21 € couvrant l’intégralité de la créance indiquée dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution de 17 155,35 €.
Or, ce décompte intègre l’intégralité des postes pour lesquels [L] [G] sollicite un délai de paiement à titre principal et pour lesquels, donc, il ne soulève aucune contestation.
Dans la mesure où la procédure civile d’exécution pratiquée emporte transfert immédiat des fonds dans le patrimoine du saisissant, il n’y a pas lieu d’octroyer un délai, les créances au titre de ces postes étant désormais éteintes par leur paiement.
En conséquence, [L] [G] est débouté de sa demande de délai.
La saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le III de la partie III de la convention de divorce stipule expressément que les frais exceptionnels, « décidés d’un commun accord », seront partagés par moitié entre les parents et notamment de manière non-exhaustive, les frais de santé restant à charge après remboursement par les tiers payeurs ainsi que les activités extrascolaires.
A ce titre, [L] [G] indique qu’il n’a jamais donné son accord pour exposer les frais de santé mentionnés dans le décompte du procès-verbal de la saisie-attribution.
Dès lors, la charge de le preuve de l’accord de [L] [G] et de l’évaluation des frais de santé contestés pèse sur [Z] [Y].
[Z] [Y] produit des dizaines de justificatifs de paiement en sa seule pièce n°3 ainsi que des courriels éparses sans les traiter et les structurer dans ses écritures.
Dans la mesure où il n’appartient pas au juge de l’exécution de substituer une partie pour compenser la carence dans la charge de la preuve, sans porter atteinte au principe de la contradiction et à la loyauté des débats, il convient de réduire le principal de la saisie-attribution de 3 212,25 €.
17 155,35 – 3 212,25 = 13 943,10
Il convient également de retirer les postes relatifs aux provisions à l’exception de la dénonciation.
13 943,10 – (82,42 + 51,60 + 59,59 + 93,62) = 13 685,87
[L] [G] n’ayant contesté aucun autre poste du décompte, il convient de cantonner la saisie-attribution au montant total de 13 685,87 €.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et par exception au principe suivant lequel le succombant doit supporter les dépens, il convient de condamner [L] [G] aux dépens dans la mesure où celui-ci a reconnu dans son assignation ne pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues, ce qui a imposé à la créancière de procéder à une procédure civile d’exécution.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [L] [G] de sa demande de délai de paiement ;
CANTONNE la saisie-attribution au montant de 13 685,87 € ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [G] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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