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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 déc. 2025, n° 25/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03925 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D3S
ORDONNANCE DU 08 Décembre 2025
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [G]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 3] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [G] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [J] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 29/11/2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, prononcée le 02/12/2025,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 02/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 08/12/2025,
Vu la comparution de Madame [J] [G] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de [Localité 3] ;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [J] [G], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
— *- le certificat médical d’admission (28/11) est antérieur à la demande d’admission (29/11) ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Aucune disposition textuelle n’impose en revanche une chronologie précise entre ces documents, de sorte que le fait que le certificat médical soit antérieur au formulaire rempli par le tiers demandeur ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la procédure et de porter atteinte aux droits de Madame [J] [G].
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatrique de Madame [J] [G] a bien été prise le 29/11/25 à 12h00 sur la base du certificat médical d’admission du Docteur [I] en date du 28/11/25 à 15h00 et de la demande du tiers, Mme [H] [G], signée le 29/11/25 à 15h00, de sorte que l’ensemble des documents Exigés par les textes figurent en procédure. La procédure apparaît régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [J] [G], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens après avoir été retrouvée mutique sur la voie publique, suite à une rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 04/12/2025, relève que l’état mental de Madame [J] [G] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une fluctuation de la symptomatologie psychiatrique avec persistance de phases catatoniques, un vécu persécutif en lien avec son compagnon actuel, ainsi qu’une élation de l’humeur avec un ludisme.
L’avis médical relève en outre que Madame [J] [G] n’a qu’une faible conscience des troubles dont elle est atteinte et que son adhésion aux soins reste fragile, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [G],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Madame [J] [G]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [G],
Me Aymeric ORLIAC,
Mme [H] [G]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03925 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D3S
Ordonnance en date du 08 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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