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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | et |
|---|
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02100 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DYU
,
[S], [M],, [Q], [M]
C/
,
[Y], [P]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [S], [M]
né le 17 Octobre 1986 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Monsieur, [Q], [M]
né le 07 Mai 1976 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Présents
DEFENDERESSE :
Madame, [Y], [P]
née le 18 Septembre 1992 à, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se fondant sur un contrat de bail conclu avec Madame, [Y], [P] le 14 février 2020 portant sur un logement situé, [Adresse 5], rez-de-chaussée à BORDEAUX (33200) et en suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 août 2025, Messieurs, [S] et, [Q], [M] ont fait assigner Madame, [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par acte de Commissaire de justice délivré le 24 novembre 2025, pour : -obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et pour défaut d’assurance locative par le jeu de la clause résolutoire prévue au bail,
— son expulsion,
— sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif s’élevant à 9498 euros arrêté au 14 novembre 2025 et d’une indemnité d’occupation, -outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Messieurs, [M], comparants en personne, précisent être seuls propriétaires indivis du bien loué et maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur créance à la somme de 9852 euros et à indiquer que Madame, [P] a justifié d’une assurance locative valable jusqu’au mois de décembre 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation des demandeurs valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des plus amples prétentions et des moyens de Messieurs, [M], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame, [Y], [P], bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par Messieurs, [M]
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
* Sur la recevabilité de l’action aux fins de constat de résiliation
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 23 janvier 2026.
L’action est donc recevable, étant précisé que Messieurs, [M] ont justifié avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par voie électronique le 21 août 2025.
* Sur la demande de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat et les demandes subséquentes
Le bail dont se prévalent Messieurs, [S] et, [Q], [M] a été consenti par "l’indivision, [M]" à Madame, [Y], [P] sans que soient précisés dans le contrat conclu le 14 février 2020 l’identité des indivisaires concernés.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas possible de conclure un bail au nom d’une indivision et qu’une indivision n’ayant aucune existence légale, faute d’être pourvue de la personnalité juridique, le contrat de bail est alors nul et de nullité absolue.
Ces éléments caractérisent l’existence de contestations sérieuses et/ou rendent les obligations contractuelles pesant sur Madame, [P], [Y] sérieusement contestables, nonobstant l’attestation notariée faisant état d’une donation intervenue le 18 janvier 2006 au profit de Messieurs, [M] établie le 17 novembre 2025.
L’existence d’une contestation sérieuse empêche le juge des référés de statuer sur les demandes de Messieurs, [M] qui se fondent sur un bail dont la régularité est contestable.
Messieurs, [M] seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes afférentes au contrat de bail et renvoyés à mieux se pourvoir au fond.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Messieurs, [M], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Madame, [P] n’étant ni tenue aux dépens, ni partie perdante, elle ne peut être condamnée à payer à Messieurs, [M] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Messieurs, [S] et, [Q], [M] ;
DECLARONS en conséquence Messieurs, [S] et, [Q], [M] irrecevables en leurs demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement formées à l’encontre de Madame, [Y], [P] ;
REJETONS la demande formée par Messieurs, [S] et, [Q], [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Messieurs, [S] et, [Q], [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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