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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZX4
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 16 MARS 2026
INJONCTION DE PAYER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 MARS 2026
Tenue sous la Présidence de Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des contentieux de la protection auTribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame [N] [V], Auditrice de justice,
Assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Madame Nathalie PHELOUZAT, Greffier en formation,
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SA COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [J] [G], demeurant 28 rue du plan d’agneau – 38220 VIZILLE
représenté par Maître Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substituée par Maître Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Attendu que la SA COFIDIS a déposé une injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J] [G] ; qu’une ordonnance portant injonction de payer (n°25-626) a été rendue le 23 juillet 2025;
Que Monsieur [J] [G] a fait opposition le 16 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 23 décembre 2025 ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que la SA COFIDIS ne comparaît pas ; que le conseil de Monsieur [J] [G] sollicite la caducité;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal sur le fondement de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
Vu l’article 1420 et 468 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare caduque la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal ;
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer (n°25-626) du 23 juillet 2025;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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