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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 12 mars 2026, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01442 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLSZ /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [Y] C/ S.A.R.L. AMBIANCE DECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [E] [Y]
née le 05 Juillet 1979 à TOURS (37000), domiciliée : chez 114 avenue de la Gare, 38290 LA VERPILLIÈRE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMBIANCE DECO,
immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 818.563.454. dont le siège social est sis 52 route de Lyon – 38300 DOMARIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 05 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 8 novembre 2024, Madame [E] [Y] a fait assigner en intervention forcée la société AMBIANCE DECO sise à Domarin septembre 2025, aux fins de voir :
— déclarer recevable l’intervention forcée formée par elle à l’encontre de la partie adverses,
— ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/52,
— constater que la défenderesse en sa qualité de concessionnaire de la marque MOBALPA du groupe [R] a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles auxquelles elle était tenue conformément au bon de commande et à l’avenant signés les 30 mai et 1er juillet 2020,
— En conséquence condamner la société AMBIANCE DECO à lui régler la somme de 2703,41 euros au titre de son préjudice matériel, 5699,95 euros au titre du préjudice financier tenant à la facturation supplémentaire non prévue au bon de commande et à l’avenant outre 3000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge.
La SARL AMBIANCE DECO à l’enseigne MOBALPA conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Madame [Y] à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1604 du code civil dispose : La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Le vendeur doit délivrer une chose conforme.
Selon l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021:
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L 217-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 :
'Le bien est conforme au contrat:
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l’article L 217-8 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021:
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
Selon l’article L 217-9 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021:
'En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Selon l’article L 217-10 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021: 'Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Il est constant que Madame [E] [Y] a commandé à la société AMBIANCE DECO une cuisine MOBALPA selon bon de commande du 30 mai 2020, pour un prix de 8427,50 euros TTC, cuisine installée en septembre 2020;
Déplorant des malfaçons et expliquant que le contrat principal et un avenant ne laissaient apparaître que MOBALPA ( donc la société FOURNIER), Madame [Y] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Vienne le 27 juin 2024 et a mis en cause la société AMBIANCE DECO par le présent acte le 8 novembre 2024;
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l’ensemble des demandes dirigées contre la société [R] et a constaté l’extinction de l’instance introduite par Madame [Y] et le dessaisissement de la juridiction;
Reste dont l’instance introduite contre la société AMBIANCE DECO en intervention forcée;
Madame [Y] dénonce les non conformités suivantes:
— meuble à deux portes ( meuble 4 du bon de commande) sous l’évier non conforme en ses dimensions initiales commandées,
— un caisson mural au dessus de l’évier d’une longueur de 60 cm au lieu de 90 cm,
— un caisson abritant la chaudière ( meuble 10 du bon de commande) d’une longueur de 60 cm au lieu de 45 cm,
— un caisson sous la table de cuisson ( meuble 14) d’une longueur de 90 cm et d’une profondeur de 65 cm au lieu de 80 x 60 de profondeur,
— un caisson à gauche du lave linge ( meuble 16) d’une longueur de 90 cm et d’une profondeur de 65 cm au lieu de d’une profondeur de 60 cm,
— un caisson sous le plan de travail ( meuble 23) ne correspond pas au mobilier commandé,
— des plans de travail d’une largeur de 67 cm au lieu de 62 cm,
— un lave linge non conforme à celui commandé de teinte blanche au lieu de la teinte inox prévue, et de marque INDESIT au lieu de SAMSUNG;
Madame [Y] précise également que lors de la pose, elle a également déploré un coup de cutter sur le meuble situé au dessus de l’évier, une trace de joint inesthétique visible sur le mur près du lave linge, une paroi de caisson en bordure du lave linge inesthétique car elle ne descend pas jusqu’au sol mais s’arrête à 5 cm et une empreinte de découpe présente, outre une plinthe de 9 cm irrégulièrement découpée, avec un espacement d’une hauteur de 15 cm visible entre le bas du meuble situé à gauche du lave linge, un meuble abaissé légèrement à l’ouverture des deux coulissants et un réfrigérateur qui n’est pas totalement encastré avec un espace de 0,5 cm et une porte qui dépasse de 7,5 cm par rapport aux autres meubles;
Maître [U] [D] huissier de justice a établi un procès verbal de constat décrivant, photos à l’appui, les non conformités exposées par la demanderesse le 19 avril 2022;
La société AMBIANCE DECO répond que le bon de commande n’était pas définitif, puisqu’il portait la mention expresse et manuscrite '' sous réserve de prises de cotes pour implantation'' et ajoute que les modifications résultent du mauvais métrage effectué par Madame [Y], les modifications visant à s’adapter à la pièce ;
Elle fait ainsi valoir que :
— le meuble deux portes sous l’évier n’est pas conforme mais que la moindre largeur a pour objectif de faire en sorte que le meuble ne recouvre pas la fenêtre et de prendre en compte un tuyau d’arrivé d’eau situé à un emplacement différent de celui indiqué,
— la réduction du caisson mural au dessus de l’évier a aussi pour motif d’éviter de recouvrir la fenêtre et de s’adapter à la configuration de la cuisine,
— la taille du caisson recouvrant la chaudière a été adaptée à celui ci après que la demanderesse ait mentionné un emplacement erroné de celle ci,
— pour le caisson situé sous le plan de travail, elle a dû l’adapter à la cuisine,
S’agissant du caisson à gauche du lave linge, la défenderesse s’interroge sur la prise des mesures par l’huissier de justice et sur la question de savoir si il a inclus les débords ou pris les mesures à l’intérieur, et ajoute que pour ce qui est des plans de travail, un seul serait plus grand que prévu et ces derniers ont été alignés pour des raisons esthétiques.
Enfin elle soutient que le lave linge fourni est bien celui qui était prévu, la couleur inox ne figurant pas sur le bon de commande ;
Elle en déduit son absence de faute ;
En vertu de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020 : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
S’agissant d’une cuisine sur mesure, l’obligation d’information du vendeur comprend le métré, qui est une caractéristique essentielle du bien livré;
Il importe dès lors de s’attacher à la question de savoir à qui incombait la prise de cotes ;
La défenderesse semble soutenir que cette mission incombait à Madame [Y] mais le bon de commande qui comporte les dimensions précises des meubles et éléments de cuisine n’indique absolument pas que la responsabilité des cotes repose sur les épaules de Madame [Y] qui n’est au demeurant pas professionnelle du secteur de l’agencement de cuisine ;
Il sera également noté que la défenderesse a facturé des frais de pose à hauteur de la somme de 1067,84 euros ;
Le bon de commande évoque un plan technique qui doit être remis au client avant la signature du contrat de pose, et qui est aux abonnés absents en l’occurrence;
Cette remise suppose que l’auteur du plan technique, en la personne du vendeur-poseur, réalise un relevé précis, en toute logique, des mesures, avant rédaction et signature du bon de commande;
Il est évident que la défenderesse a omis cette étape pourtant prévue par son contrat de vente et qu’un métré n’est intervenu qu’après, ce qui a conduit à des modifications évoquées dans l’avenant au contrat signé le 1er juillet 2020, modifications non précisées, ce qui est pour le moins dommageables;
C’est ainsi que sous les coupes et plans versés au dossier par la défenderesse, la rubrique date de relevé des mesures demeure incomplète et que seuls les deux derniers métrés semblent correspondre à des relevés in situ effectués à une date non mentionnée mais qui se situe entre la signature du bon de commande et l’avenant relatif à des ''modifications'' ;
Le fait d’avoir ignorer cette étape indispensable, explique que la cuisine implantée par le cuisiniste ne ressemble plus vraiment à celle figurant sur le bon de commande et la responsabilité en incombe totalement à la société AMBIANCE DÉCO, tenue d’une obligation de résultat de poser une cuisine conforme à celle commandée, ce qui aurait été le cas si les cotes avaient été relevées avant la rédaction d’un bon de commande sur lequel elle s’est engagée contractuellement ;
L’avenant indique que le bon de commande devient définitif, alors même qu’il est modifié et sans que ces modifications, soient décrites, et que leur incidence sur le prix des meubles ne soit précisé;
S’agissant enfin des mesures prises par l’huissier de justice, la société AMBIANCE DECO reconnaît des modifications et il n’y a aucune raison de penser que l’huissier soit incapable de calculer correctement et effectuer un relevé précis des dimensions des meubles et éléments de travail qu’il a mesurer;
Par contre, le bon de commande ne précise pas les caractéristiques du lave linge qui semble mentionné en 22ème position et qui fait uniquement état d’un poids de 6 kg, et à défaut de production d’un devis portant sur cet équipement, il n’est pas possible de considérer que celui ci est entré dans le champ contractuel au titre de caractéristiques précises ;
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la non conformité de la cuisine au bon de commande et le manquement de la défenderesse à son obligation de délivrance d’une cuisine conforme aux spécifications du bon de commande ;
Les photographies réalisées par l’huissier de justice, montrent au delà des modifications apportées en termes de dimension, la substitution d’un meuble coulissant par un caisson simple contenant deux tablettes des raccords importants sous la table de cuisson/plan de travail qui dépasse, un encastrement du réfrigérateur aléatoire, puisque pour permettre son ouverture, il faut que la porte dépasse de 7,5 cm par rapport aux façades, une paroi de caisson en bordure du lave ligne qui curieusement ne descend pas jusqu’au sol et laisse un vide, un léger affaissement du coulissant du meuble à gauche du lave linge, un nouvel espacement de ce meuble par rapport au sol, outre une empreinte de découpe sur le revêtement du sol, une rayure sur une façade d’un meuble haut, bien visible et une trace de joint jaune sur un mur en périphérie d’un meuble;
Ces non conformités sont conséquentes et ouvrent droit à réparation pour la demanderesse;
Madame [Y] sollicite la somme de 2703,41 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant à un devis portant sur la fourniture d’un élément bas coulissant de 30 sur 60 cm, une porte pour haut relevable la pose de panneaux décoratifs et d’un socle pour un montant de 1151 euros TTC ainsi que les frais de pose et de livraison s’élevant à 1252 + 300 euros = 1552 euros;
Cette somme apparaît satisfactoire et il convient de condamner la défenderesse à lui régler ce montant;
Madame [Y] sollicite en outre 5000 euros pour tenir compte du fait que les meubles de dimension moins importante, finalement installés, ont été de fait surfacturés, somme à laquelle elle ajoute un montant de 699,95 euros correspondant au cout d’intervention d’un poseur puisque l’intervention de deux poseurs était prévue et a été facturée 1399,90 euros et qu’un seul s’est présenté , ce qui porte son préjudice financier à 5699,95 euros;
La prestation porte non sur l’intervention de poseurs mais sur la réalisation de travaux de pose et rien ne dit que la présence de deux poseurs aurait permis d’éviter le sinistre;
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de remboursement de partie du cout de pose;
S’agissant de la surfacturation, celle ci n’est pas démontrée, étant précisé que la demande portait sur une somme qualifiée de forfaitaire, et il convient de rejeter ce chef de demande;
Madame [Y] invoque ensuite un préjudice de jouissance mais celui ci n’est pas démontré, la cuisine pouvant être utilisée;
Les prétentions formulées à ce titre seront également rejetées;
Les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par la défenderesse dans la limite de la somme de 2000 euros;
Les dépens resteront également à la charge de la SARL AMBIANCE DECO dont l’intégralité des prétentions doivent être rejetées;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la non conformité de la cuisine au bon de commande et le manquement de la SARL AMBIANCE DECO à son obligation de délivrance d’une cuisine conforme aux spécifications du bon de commande,
Dit que cette non conformité et le manquement de la SARL AMBIANCE DECO à ses obligations ouvrent droit à réparation pour Madame [E] [Y], pour la somme de 1552 euros,
Rejette le surplus de la demande et notamment les prétentions tenant à la prise en charge du cout d’un lave linge, au préjudice de jouissance, ainsi qu’à la surfacturation des meubles et l’absence d’un livreur,
Déboute la SARL AMBIANCE DECO de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL AMBIANCE DECO à régler à Madame [E] [Y] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AMBIANCE DECO aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Guillaume DELORE, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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