Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi référé, 18 février 2025, n° 24/02111
TJ Bobigny 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que le contrat de résidence a été résilié en raison de l'impayé, et qu'il y a urgence à retrouver la libre disposition des lieux.

  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances

    La cour a jugé que la créance de la S.A. ADOMA est établie tant dans son principe que dans son montant, et que Monsieur [F] [T] [Z] n'a pas contesté cette créance.

  • Accepté
    Préjudice subi par l'occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation est justifiée pour compenser le préjudice subi par la S.A. ADOMA en raison de l'occupation illicite.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné Monsieur [F] [T] [Z] au paiement des dépens de l'instance, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Monsieur [F] [T] [Z] doit verser une somme à la S.A. ADOMA pour les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 févr. 2025, n° 24/02111
Numéro(s) : 24/02111
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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