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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 17 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GR4F
Nature:74A Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Avril 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Q], [A] [J]
née le 04 Avril 1950 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 15 Novembre 1994 à [Localité 3] (DORDOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric DAURIAC de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Avril 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 30 juin 2011, Mme [V] [J] a acquis les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au [Adresse 3] à [Localité 5].
Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] sont en nature de terre et de pré, exploitées par M. [L] [J], frère de Mme [V] [J].
Une maison d’habitation est édifiée sur la parcelle [Cadastre 4], donnée en location.
Une maison d’habitation, destinée à la location, et une grange sont édifiées sur la parcelle [Cadastre 5].
Cette parcelle [Cadastre 5] est contigue à la parcelle [Cadastre 8].
Suivant acte notarié du 14 mars 2014, M. [I] [J] a acquis de son oncle, M. [L] [J], la parcelle [Cadastre 8], avec les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Une maison d’habitation est édifiée sur la parcelle [Cadastre 8], les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] étant en nature de pré.
Un bornage a été signé par Mme [V] [J] et M. [I] [J] selon un plan établi le 5 avril 2022.
Le locataire de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle [Cadastre 5], appartenant à Mme [V] [J], utilisait un passage sur la parcelle [Cadastre 8], appartenant à M. [I] [J], pour accéder à la maison d’habitation.
Le 10 février 2024, M. [I] [J] a installé des piquets et des fils métalliques à l’entrée de sa propriété.
Saisi par M. [I] [J] du désaccord entre les parties relatif au passage sur sa parcelle, le conciliateur de justice a dressé le 11 avril 2025 un constat d’échec de conciliation entre M. [I] [J] et Mme [V] [J].
Par acte du 9 janvier 2026, Mme [V] [J] a fait assigner en référé M. [I] [J] devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 682 du code civil, aux fins :
— d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de vérifier l’état d’enclave de la parcelle section A n°[Cadastre 5] et de déterminer les conditions et faisabilités, y compris administratives, de la création d’un droit de passage en tenant compte de l’exploitation agricole des parcelles et évaluer le montant de l’indemnité qu’elle serait susceptible de devoir à la partie défenderesse dans l’hypothèse où le passage serait proposé sur son terrain ;
— de condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard M. [I] [J] à retirer de la parcelle référencée section A n°[Cadastre 8] la barrière qu’il a installée afin de permettre le libre accès à la parcelle section A n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [V] [J] à tous véhicules automobiles légers et engins agricoles jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le cas échéant jusqu’à l’issue de la procédure susceptible d’être engagée pour voir établir une servitude légale de passage sur la parcelle section A n°[Cadastre 8] appartenant à M. [I] [J].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle Mme [V] [J], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, a réitéré ses demandes et conclu au débouté des demandes reconventionnelles.
A l’appui de ses prétentions, Mme [V] [J] fait principalement valoir que :
— de tout temps et au moins depuis 1743, l’accès à ses parcelles s’est fait par l’entrée située sur la parcelle section A n°[Cadastre 8], seule entrée ayant toujours existé et été empruntée pour desservir ses parcelles et tous autres immeubles ;
— qu’il n’existe pas de servitude conventionnelle mais une simple tolérance de passage;
— que les engins agricoles utilisés par son frère, qui exploite ses parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et stocke son matériel agricole dans la grange sise sur sa parcelle [Cadastre 5], sont toujours passés par le chemin gravillonné de la parcelle n°[Cadastre 6], sur une longueur de 10 mètres environ et une largeur de 7 mètres environ ;
— qu’il n’existe pas d’autre accès, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] étant classées en zone naturelle et la parcelle [Cadastre 11] en zone agricole, de sorte que toute construction est, soit impossible, soit soumise à un régime d’autorisations préalables ;
— que sans information préalable et à la suite d’une brouille familiale, M. [I] [J] a décidé de fermer cette entrée, l’empêchant, ainsi que son locataire et son frère d’accéder à ses parcelles ;
— que son locataire, privé d’accès à sa maison d’habitation louée, a donné congé ;
— que les autres accès évoqués par la partie adverse ne sont pas carrossés ou donnent sur la voie publique à proximité d’un virage encadré d’arbres et de haires avec visibilité réduite ;
— qu’elle a fait chiffrer le coût de l’aménagement des autres accès suggérés par la partie adverse mais que ceux-ci se révèlent techniquement et administrativement complexes de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner l’expertise sollicitée ;
— qu’en la privant, elle, son locataire et l’exploitant de ses terres,subitement et brutalement, sans autre avis, du seul accès existant à ses terres, M. [I] [J] a violemment mis fin à une tolérance de passage et ainsi créé un trouble manifestement illicite ;
— qu’elle ne demande pas la reconnaissance d’un droit d’accès mais le rétablissement de la simple tolérance de passage, pendant les opérations d’expertise, afin de prévenir tout dommage imminent susceptible de résulter de l’impossibilité de mettre en culture prochaine les parcelles agricoles exploitées et ainsi de s’exposer aux difficultés de réglementation de la politique agricole commune ainsi que de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité d’accéder à son bien, de faire intervenir les artisans sur son immeuble, enfin de le mettre en location.
En défense, M. [I] [J], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de toutes les demandes et sollicité l’allocation d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, il fait principalement valoir que :
— la requérante tente, sous couvert d’uje demande d’expertise prétendument fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve et d’anticiper artificiellement un débat de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
— la requérante est propriétaire d’autres parcelles, notamment la [Cadastre 4], par lesquelles un accès direct et immédiat sur la voie publique est possible ;
— la requérante est responsable de la situation de fait dans la mesure où elle a fait édifier une clôture séparant ses parcelles et créer ainsi une situation artificielle ;
— aucun droit de passage ne peut s’acquérir par prescription par l’usage ;
— les difficultés techniques et administratives alléguées pour accéder à ses terres sont exagérées ou inexactes ;
— l’utilisation abusive du passage par le locataire de sa tante l’ont amené à clore son entrée ;
— la demande de rétablissement du passage se heurte à la nécessité de trancher préalablement la question de l’existence ou non d’une enclave, laquelle n’est pas de la compétence du juge des référés ;
— la demande de rétablissement du passage est contradictoire avec la demande d’expertise;
— ni le départ allégué du locataire, ni l’existence d’une exploitation agricole ne saurait suffire à caractériser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent visés par l’article 835 du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
Les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré leur accord éventuel sur une mesure d’expertise-médiation.
Par RPVA, Mme [V] [J] a fait connaître son accord et M. [I] [J] son refus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il suffit que la mesure demandée soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Le demandeur à la mesure doit donc justifier de la possibilité d’une action en justice future, sans au demeurant avoir à établir l’existence d’une urgence. Il lui suffit de justifier de la potentialité de cette action dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Au cas présent, Mme [V] [J] demande une expertise aux fins de faire vérifier, ou non, l’état d’enclave de la parcelle section A n°[Cadastre 5].
M. [I] [J] s’y oppose aux motifs que la parcelle de la requérante n’est pas enclavée puisqu’elle est propriétaire de parcelles attenantes ([Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 11]) ayant un accès sur la voie publique. Il soutient qu’elle tente de palier sa propre carence dans l’administration de la preuve et d’anticiper artificiellement un débat de fond qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et alors
Or, s’il appartient au requérant d’établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, il est constant qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Selon l’article 684 du même code, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Il est constant qu’il n’y a pas d’enclave lorsque le terrain bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès à la voie publique
En l’espèce, selon Mme [V] [J], sa parcelle [Cadastre 5] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil dans la mesure où il n’existe pas actuellement d’accès direct sur la voie publique, qu’aucune servitude de passage conventionnelle n’a été consentie au profit de son fonds, que son neveu, propriétaire de la parcelle contigue n°[Cadastre 8] a mis fin à la tolérance de passage sur son fond, qu’enfin, les accès allégués par ses autres parcelles, classées en zone naturelle ou agricole, nécessitent des aménagements qui sont soit impossibles soit compliquées pour être soumis à un régime d’autorisations administratives préalables.
Il n’est pas sérieusement contesté que Mme [V] [J] ou son preneur, accédait à la maison d’habitation édifiée au fond de sa parcelle [Cadastre 5] par le chemin carrossable passant par la propriété de M. [I] [J] qui tolérait ce passage, jusqu’à l’installation par ce dernier, le 10 février 2024, d’une clôture composée de piquets et fils métalliques.
M. [I] [J] ne conteste pas davantage avoir clos le chemin carrossé à l’entrée de sa propriété.
Il ressort encore des plans cadastraux versés aux débats ainsi que des procès-verbaux établis par commissaire de justice les 11 février 2026 et 11 juin 2026 que la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la requérante n’a pas d’accès direct, carrossé ou rapidement carrossable, à la voie publique, [Adresse 4] dénommé [Adresse 5].
La parcelle [Cadastre 5] est contigue au sud-est à la parcelle [Cadastre 6], elle-même à la parcelle [Cadastre 11], et au nord à la parcelle [Cadastre 3], les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 3] donnant sur la [Adresse 5], ces trois parcelles appartenant à la requérante. Toutefois, ces parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 11] sont en nature de pré, classées en zone de nature ou agricole, et ne disposent manifestement d’aucune desserte carrossée ou immédiatement carrossable ouvrant sur la voie publique dans les conditions conformes aux règles de l’urbanisme pour assurer la sécurité et l’insertion des véhicules légers sur la voie publique.
S’agissant de l’accès par la parcelle [Cadastre 4], contigue à la parcelle [Cadastre 5], appartenant également à la requérante et ayant une ouverture amménagée sur la voie publique, les photographies annexées au procès-verbal du 11 février 2026 permettent de constater l’existence d’un chemin jusqu’à la maison d’habitation édifiée sur cette parcelle [Cadastre 4], sans cependant se convaincre avec évidence, que ce chemin mène ensuite jusqu’à la parcelle [Cadastre 5] avec un passage suffisant pour la circulation de véhicules.
Il s’ensuit que Mme [V] [J] établit suffisamment que sa parcelle [Cadastre 5] n’a pas actuellement d’accès direct, ou indirect par ses autres parcelles sous réserve de la réalisation de travaux d’aménagement, à la voie publique, et est donc susceptible d’être enclavée.
M. [Y] [J] ne rapporte pas quant à lui la preuve, avec toute l’évidence requise en référé, que la propriété de la demanderesse ne serait pas enclavée ou serait enclavée de son propre fait et que toute action que cette dernière pourrait intenter afin de voir reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage sur son terrain et fixer l’assiette de cette servitude serait manifestement vouée à l’échec.
La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime au sens de l’article 145.
Ainsi, faute pour le défendeur d’apporter la preuve que tout action au fond est irrémédiablement compromise, et, sans que la présente décision ne comporte de préjugement, il sera fait droit à la demande d’expertise pour déterminer s’il existe ou non un état d’enclave, et s’il existe, de proposer des slutions de désenclavement et les modalités de calcul des indemnités dues aux éventuels fonds servants.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera donc précisée au dispositif ci-après, étant précisé que l’expertise ne saurait avoir pour objet de chiffrer le coût des travaux nécessaires à un éventuel désenclavement.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à l’enlèvement de la barrière de piquets et fils métalliques
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire des mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, Mme [V] [J] explique qu’en installant subitement et sans autre avis une barrière devant sa propriété, M. [I] [J] l’a privée, elle, son frère, exploitant agricole de ses autres parcelles, ainsi que son locataire qui a depuis donné congé, du seul accès jusque-là existant à sa parcelle n°[Cadastre 5]. Elle soutient que cet agissement brutal lui cause un trouble manifestement illicite en ce qu’elle ne peut faire intervenir des artisans pour réparer les toitures de sa maison d’habitation et de la grange endommagées par la tempête Nils en février 2026. Elle ajoute qu’en raison de la fermeture de l’accès aux véhicule, un dommage surviendra de manière imminente en ce que son frère ne pourra pas exploiter ses parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et rencontrera des difficultés avec la réglementation de la politique agricole commune.
M. [I] [J] se prévaut de son droit de se clore et oppose d’une part qu’une telle injonction reviendrait à trancher par anticipation la question de l’existence de l’entrave et donc d’un droit de passage qu’il conteste sérieusement et qui relève du seul juge du fond, d’autre part que Mme [V] [J], qui agit deux ans après l’installation de la barrière, ne justifie d’aucune urgence.
Aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Mais le trouble manifestement illicite peut résulter, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit
Il appartient toutefois à la partie qui se prévaut d’un trouble manifestement illicite ou de l’imminence d’un dommage d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Il n’est pas contesté que Mme [V] [J] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la propriété de M. [I] [J], les titres de propriétés respectifs des parties ne stipulant aucun droit à cet égard.
Il n’est pas davantage contesté, indépendamment de la question de l’existence ou non d’une servitude légale de passage résultant d’un état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 5] de Mme [V] [J] et qui fait l’objet de la mesure d’expertise ordonnée ci-avant et indépendamment encore de l’utilisation du passage litigieux sur la parcelle [Cadastre 8] depuis un siècle par les auteurs des parties respectives, que M. [I] [J] a toléré à Mme [V] [J] et à son preneur un passage sur sa propriété.
Or, une tolérance de passage est révocable à tout moment par son auteur.
En l’occurrence, il résulte des procès-verbaux établis par commissaire de justice les 11 juin 2025 et 11 février 2026, respectivement à la demande de la requérante et du défendeur, que M. [I] [J] a installé des piquets et des fils métalliques formant une “clôture provisoire” ou “une barrière provisoire”, depuis la borne délimitant sa propriété jusqu’à la borne délimitant la propriété de la requérante de sorte qu’est uniquement possible la circulation pédestre ou en deux roues le long de la grange, sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la requérante, à l’exclusion du passage de véhicultes légers, camionnettes ou tracteurs.
M. [J] produit aux débats un courrier daté du 4 juillet 2023 adressé par le conseil de la requérante, en réponse à un courriel officiel de son conseil du 14 mars 2023, aux termes duquel il est indiqué : “Mme [V] [J] continuera à traverser la parcelle A [Cadastre 8] pour accéder à la parcelle [Cadastre 5] lui appartenant, comme elle l’a toujours fait ainsi que ses auteurs depuis des décennies, la parcelle [Cadastre 5] étant enclavée et ne bénéficiant d’aucun accès à la route. Si M. [I] [J] entendait restreindre ou mettre un terme à cette servitude de passage qui existe, selon ma cliente, depuis au moins un siècle, elle n’hésitera pas à faire valoir judiciairement ses droits.”
Il sera relevé en premier lieu qu’il n’est dans ce courrier question que d’accès à la parcelle [Cadastre 5], sans aucune évocation de circulation de tracteurs ou engins agricoles pour accéder à la grange située à l’entrée de la parcelle [Cadastre 5] ou aux autres parcelles agricoles de la requérante.
Ce passage était à l’évidence en réalité utilisé pour la circulation des tracteurs quand M. [L] [J], exploitant agricole, était lui-même propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] jusqu’à sa cession à son neveu, le premier n’ayant cependant pas réservé une servitude de passage dans l’acte de cession au profit de la parcelle [Cadastre 5] pour le passage d’engins agricoles jusqu’à la grange y édifiée ou jusqu’aux autres parcelles agricoles appartenant à sa tante et qu’il exploite.
Il sera observé en second lieu que si le courriel officiel du 14 mars 2023 n’est pas produit aux débats, le contenu du courrier en réponse du 4 juillet 2023 tend à contrarier les assertions de la demanderesse selon lesquelles le défendeur a subitement et sans avis, mis fin à la tolérance de passage.
M. [I] [J] verse également aux débats un courriel adressé par son conseil le 27 mars 2024 ainsi rédigé : “ mon client m’indique que la barrière qu’il a posée sur sa parcelle est systématiquement arrachée, peut-être par le locataire de votre cliente. Je vous rappelle qu’au contraire de ce que vous avez indiqué dans votre courrier officiel du 4 juillet 2023 un droit de passage ne peut pas s’acquérir par prescription trentenaire et la parcelle C165 de votre cliente n’est pas enclavée puisque le fonds de votre cliente est contigu à la route. Si les atteintes à la propriété de mon client persistent, celui-ci portera plainte. Je vous remercie de me confirmer que Mme [V] [J] ne passera plus sur la propriété de mon client.”
C’est enfin M. [I] [J] qui a saisi le conciliateur de justice en 2025 pour tenter de trouver un accord sur le passage litigieux.
S’agissant de l’impossibilité prétendue pour le frère de la requérante d’accéder aux terres agricoles de cette dernière pour les exploiter, la photographie aérienne de la parcelle [Cadastre 11] prise le 8 juillet 2024, soit près de cinq mois après l’installation de la barrière litigieuse, montre clairement un tracteur et le tracé laissé par l’engin agricole depuis la voie voie publique. Aucun tracé n’est distinguable depuis la parcelle [Cadastre 5]. On perçoit ainsi mal le dommage imminent allégué deux ans plus tard.
S’agissant du trouble manifestement illicite résultant de l’impossibilité pour les artisans d’accéder à la grange et à la maison d’habitation pour restaurer les toitures qui seraient endommagées, Mme [V] [J] ne produit aucun élément tant pour établir la nécessité de procéder aux travaux allégués que pour démontrer avoir vainement demandé, dans le cadre des relations courtoises normalement attendues entre voisins, à son voisin-neveu l’autorisation de faire passer les véhicules des artisans sur sa propriété.
Il s’évince donc de l’ensemble de ces éléments que la voie existant sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [I] [J] n’était grevée d’aucune servitude, qu’elle ne constituait pas un chemin d’exploitation agricole mais une commodité d’accès aux parcelles agricoles quand M. [L] [J], exploitant agricole en était lui-même propriétaire, que la révocation de la tolérance, préalable à l’installation d’une barrière, a été précédée d’échanges de courriers entre les parties, également en liens familiaux, enfin que ni le trouble manifestement illicite ni l’imminence d’un danger ne sont établis avec toute l’évidence requise devant le juge des référés.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’enlèvement sous astreinte de la barrière de piquets et fils métalliques.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
Monsieur [D] [T], expert près la Cour d’Appel de LIMOGES, [Adresse 6]
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tout document utile par les parties et consulter leurs titres s’il en existe ;
— se rendre sur les lieux afin de déterminer si la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 6], commune de [Localité 7], est enclavée au sens de l’article 682 du code civil en précisant si :
— ladite parcelle bénéficie d’une issue suffisante pour le passage de véhicules légers ;
— ladite parcelle bénéficie d’une issue suffisante pour le passage d’engins agricoles ;
— dans l’hypothèse où la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 8], commune de [Localité 7], est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, rechercher si l’enclave peut être volontaire au sens de l’article 684 du code civil ;
— dans l’hypothèse où la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 6], commune de [Localité 7], est enclavée au sens de l’article 682 du code civil, déterminer et proposer les conditions de la création d’un passage susceptible de desservir la parcelle [Cadastre 5] vers la voie publique par le chemin le plus court et le moins dommageable ;
— dire s’il est possible, techniquement et au regard des règles de l’urbanisme, de créer des voies d’accès à partir des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11] et [Cadastre 3] ;
— donner les éléments permettant de chiffrer l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [V] [J] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 31 MAI 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rapelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rapelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette la demande en enlèvement sous astreinte de la barrière de piquets et fils métalliques posée sur la parcelle section A n°[Cadastre 8] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute M. [I] [J] de sa demandes formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [J], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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