Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., S.A.R.L. JC COACH BUSINESS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent [Localité 6] 27
— Me Gaëlle LANCEMOT 6
— Expertise x2
Grosse délivrée à : Maître Vincent [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00360
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK62
AFFAIRE : [D] [H], [F] [Y] épouse [H] C/ S.A.R.L. JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR, S.A.S. ASE INTERIEUR
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 08 Novembre 1954 à [Localité 4] (17), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le 09 Juin 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. ASE INTERIEUR RCS [Localité 5] numéro 930975065, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 14 septembre 2020, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [Y] épouse [H] ont confié à la société TOLERIE DE LA LOIRE, exerçant sous l’enseigne SCAN LINE, la fourniture et la pose d’un poêle à granulés avec tubage dans le conduit de cheminée existant de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 11].
La réception a été prononcée avec réserve due à l’absence d’une plaque de protection du sol.
Selon facture du 23 novembre 2020, les requérants ont également fait réaliser et poser une cuisine par la société [Localité 9] CUISINES ET BAINS.
Les époux [H] ont constaté le noircissement des peintures autour du poêle et du plafond de la cuisine. Interrogée par les requérants, la société TOLERIE DE LA LOIRE a estimé que ces désordres seraient simplement dus à la hotte de la cuisine ouverte.
Soutenant que la cause du désordre n’aurait pas été clairement identifiée, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner, par exploit du 23 août 2023, la société TOLERIE DE LA LOIRE, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise.
Selon ordonnance du 24 octobre 2023, le président a ordonné une expertise, a désigné Monsieur [R] [O] pour y procéder, et a laissé les dépens à la charge des requérants. (RG 23/004113)
Dans sa note aux parties n°1 en date du 13 novembre 2024, l’expert a recommandé la mise en cause du cuisiniste en ce qu’aurait été installée une hotte sans entrée d’air, un défaut d’installation pouvant participer aux dysfonctionnements relevés.
La société [Localité 9] CUISINES ET BAINS, devenue SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR, a été cédée à la SAS ASE INTERIEUR.
Sur recommandation de l’expert, Monsieur et Madame [H] ont fait citer, par exploit du 19 mars 2025 la SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2023, et réserver les dépens de l’instance. (RG 25/00186)
Par exploit du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [H] ont appelé à la cause la SAS ASE INTERIEUR aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2023, et réserver les dépens. (RG 25/00215)
En réplique, la SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR conclue à l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt à agir. Subsidiairement, elle sollicite sa mise hors de cause et le rejet de la demande d’expertise à son contradictoire. Très subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des requérants à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ASE INTERIEUR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, a été prononcée la jonction de la procédure RG 25/00215 à la procédure principale RG 25/00186.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire que l’origine des désordres subis par les époux [H] pourrait résulter, en tout ou partie, dans un défaut d’installation de la hotte de cuisine.
La responsabilité du cuisiniste étant susceptible d’être engagée, sa présence à l’expertise apparait nécessaire.
La SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR s’oppose toutefois à sa participation aux opérations d’expertise en ce qu’aucune réclamation ne saurait être dirigée à son encontre au regard de l’article 6 de l’acte de cession de fonds de commerce rédigé comme suit :
« le cessionnaire se chargera à ses frais, à compter du 1er août 2024, de tout service après-vente lié aux travaux et commandes réalisés par le cédant avant le 1er août 2024. »
Une prestation de service après-vente se définit comme tout service proposé par un professionnel en lien avec la vente d’un bien qui ne relève ni de la garantie légale de conformité ni de la garantie commerciale.
En l’espèce, la mise en cause du cuisiniste ne semble pas manifestement vouée à l’échec et l’expert n’a pas encore identifié précisément la cause des désordres ni l’éventuel partage des responsabilités. La présence de la SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR et de la SAS ASE INTERIEUR aux opérations futures d’expertise est nécessaire.
En conséquence la demande d’extension de la mesure apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
La SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR sollicite la condamnation solidaire de la SAS ASE INTERIEUR et des époux [H] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, rien ne justifie de faire droit à cette demande qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR et à la SAS ASE INTERIEUR les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG N°23/004113) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 24 octobre 2023 se poursuivront au contradictoire de la SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR et de la SAS ASE INTERIEUR ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SARL JC COACH BUSINESS DEVELOPPEUR et la SAS ASE INTERIEUR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Vices
- Maladie professionnelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Sécurité sociale ·
- Radiographie ·
- Incapacité ·
- Gauche
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Injonction de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Société par actions ·
- Société holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Centre de soins ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Acte
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Partage amiable ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Signalisation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Dette ·
- Système d'information ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sel ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Assureur ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Travail ·
- Action ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.