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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ P ] [ N ] [ G ], S.A. GENERALI IARD, Caisse CPAM DE LA HAUTE CORSE |
Texte intégral
RF / OU
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00113 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPZR
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine Caille, lors de l’audience de plaidoiries et Océane UTRERA, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Ambre ANGELINI
— Me Claudia LUISI
— Me Françoise ACQUAVIVA
Le :
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V], né le 23 juillet 1972 à GROSSETO, de nationalité italienne, demeurant RUE CENTRALE – 20217 SAINT FLORENT, représenté par Me Ambre ANGELINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [P] [N] [G], dont le siège social est sis LD FAGGIOLO D82 – OLETTA, représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 89 RUE TAITBOUT – PARIS, représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidante, et assistée par Me Françoise ACQUAVIVA avocate au barreau de BASTIA, postulante
Caisse CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 AVENUE JEAN ZUCCARELLI – BASTIA, non comparante, non représentée
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le un Avril, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Océane UTRERA, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V] a été embauché par la SARL [P] [N] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 mai 2019, en qualité de manutentionnaire / ouvrier, avec affectation au chantier naval situé à SAINT-FLORENT. Le 29 juin 2019, M. [X] [V] a été victime d’un accident du travail alors qu’il exécutait sa prestation au sein du chantier naval. Celui-ci a chuté dans les escaliers menant au carré d’un voilier amarré à quai. M. [X] [V] a été blessé lors de cet accident.
Par exploits délivrés les 16, 17 et 23 février 2026, M. [X] [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, son employeur la SARL [P] [N] [G], son assureur la SA GENERALI IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, M. [X] [V], représenté, demande au juge de :
— Déclarer le président du tribunal judiciaire de céans compétent pour connaître de la demande d’expertise médicale et de provision ;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [P] [N] [G] et la SA GENERALI IARD ;
En conséquence
— Désigner un médecin expert aux fins d’expertise de M. [X] [V], avec notamment la mission telle que décrite dans le dispositif de ses écritures ;
— Condamner solidairement la SARL [P] [N] [G] et son assureur, la compagnie d’assurance GENERALI à payer la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de M. [X] [V],
En tout état de cause
— Débouter la SARL [P] [N] [G] et la compagnie d’assurance GENERALI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la SARL [P] [N] [G] et la compagnie d’assurance GENERALI à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2026, la SARL [P] [N] [G], représentée, demande au juge de :
— Constater que les demandes formulées par M. [V] sont en lien direct avec un accident de travail ;
— Dire et juger que les litiges relatifs à l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ;
En conséquence
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par M. [V] ;
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente
À titre subsidiaire
— Dire et juger que l’action de M. [V] n’est pas dirigée à l’encontre de la société [P] [N] [G] ;
En conséquence
— Déclarer hors de cause la société [P] [N] [G] ;
À titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la demande d’expertise formée par M. [V] ne repose sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence
— Débouter M. [V] de sa demande d’expertise ;
— Dire et juger que le juge des référés ne dispose d’aucun pouvoir pour accorder une provision dans le cadre d’un litige relevant du régime des accidents du travail ;
En conséquence
— Déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondée, la demande de provision formée par M. [V] ;
À titre encore plus subsidiaire
— Donner acte à la société [P] [N] [G] de ses protestations et réserves sur le principe, l’étendue et les modalités de la mesure d’expertise sollicitée ;
En tout état de cause
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [V] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 30 mars 2026, la SA GENERALI IARD, représentée, demande au juge de :
— Se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire ;
A titre subsidiaire
— Juger irrecevable son action comme prescrite ;
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
La SARL [P] [N] [G] et son assureur la SA GENERALI IARD soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA au motif que le texte précité institue un régime spécial d’indemnisation des accidents du travail qui se substitue au droit commun de la responsabilité civile. Il en résulte que l’ensemble des litiges relatifs aux conséquences d’un accident du travail, notamment ceux portant sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Les défendeurs soutiennent que le juge civil, même statuant en référé, ne peut donc être saisi d’une demande d’expertise médicale ayant pour finalité l’évaluation de préjudices relevant du régime des accidents du travail.
De ce que l’on comprend des écritures de M. [V], son action est ici une action directe contre l’assureur, « l’assureur de responsabilité de la personne responsable », au titre de la responsabilité civile garantie par l’assureur, ce qui justifie selon lui la compétence de la présente juridiction au titre du lien contractuel entre l’employeur et son assureur.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] a été victime d’un accident du travail, ce qui n’est pas contesté, et au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, son indemnisation relève de la compétence exclusive du pôle social. Toutefois, ce texte ne prévoit pas de compétence exclusive du pôle social pour autoriser une mesure d’expertise.
Il convient dans ces conditions de constater la possibilité d’une telle compétence pour cette action ainsi dirigée contre l’assureur et donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [P] [N] [G] et la SA GENERALI IARD.
— Sur les demandes d’expertise et de provision :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [X] [V] sollicite une expertise médicale afin de chiffrer son préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime.
La SARL [P] [N] [G] sollicite sa mise hors de cause au motif que l’action qu’entend mener M. [X] [V] n’est pas dirigée à son encontre mais contre l’assureur.
La SA GENERALI IARD soutient que la demande en réparation de M. [X] [V] ne peut être fondée sur le droit commun. Elle ajoute que la réparation des conséquences d’un accident du travail relève d’un régime spécial, exclusif de toute action fondée sur le droit commun. La SA GENERALI IARD soulève également la prescription de l’action de M. [X] [V] au motif que le délai de prescription est de deux ans à compter de la consolidation.
En l’espèce, l’accident dont a été victime M. [X] [V] et les séquelles dont il a souffert ne sont pas contestés, mais il convient de relever qu’au stade des référés, devant le juge de l’évidence, aucun élément ne permet sans contestation aucune d’établir une quelconque responsabilité de la SARL [P] [N] [G], employeur de M. [V], dans l’accident dont il a été victime, ni de vérifier les conditions contractuelles de mise en œuvre des garanties pour la SA GENERALI IARD, au-delà de la prescription soulevée sur laquelle le juge des référés n’a pas à se prononcer.
Compte tenu de ces éléments, le litige potentiel futur ayant un objet et un fondement juridique insuffisamment déterminés, M. [V] ne pourra qu’être débouté de ses demandes d’expertise et de provision.
Il sera également condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL [P] [N] [G] une somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL [P] [N] [G] et la SA GENERALI IARD ;
DEBOUTONS M. [X] [V] de ses demandes d’expertise et de provision ;
CONDAMNONS M. [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [X] [V] à payer à la SARL [P] [N] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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