Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me [J] ARNOULT 77
— Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT ([Localité 8])
— expertises x2
Grosse délivrée à : Me Nathalie ARNOULT 77
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00456
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNOR
AFFAIRE : [Z] [D] [T] [B], [N] [J] [U] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, S.A. SOCIÉTÉ ANONYME AVIVA ASSURANCE
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D] [T] [B]
né le 29 Avril 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [J] [U]
née le 02 Décembre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME AVIVA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 mars 2025 (RG N°24/00680) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [Z] [B] et Madame [N] [U] à la SAS AMI BOIS, chargée de la construction de leur maison d’habitation, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [E].
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de TOULOUSE a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS AMI BOIS en liquidation judiciaire. La SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance du 13 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULOUSE a relevé Monsieur [B] et Madame [U] de la forclusion de leur créance. Une nouvelle déclaration de créance a été réalisée.
Par exploits des 5 juin et 22 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [N] [U] ont fait assigner la SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [G] en qualité de liquidateur de la SAS AMI BOIS et la SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assurance professionnelle de la SAS AMI BOIS et en qualité d’assureur professionnel dommages -ouvrage devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée initialement le 18 mars 2025 leur soit déclarée opposable. Ils demandent au juge des référés de réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage des maîtres d’ouvrage et d’assureur responsabilité de la SAS AMI BOIS, demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action, en particulier toutes réserves de garantie.
Elle fait valoir qu’un certain nombre de désordres seraient de nature contractuelle. De plus, elle indique avoir désigné le cabinet AVECTIS pour diligenter une expertise amiable donnant lieu à un rapport préliminaire et à un accord de garantie partiel pour les désordres de nature décennale.
Elle précise que les opérations d’expertise dommages-ouvrage seraient toujours en cours.
La SELARL BDR ET ASSOCIES, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et a écrit pour indiquer ne pas disposer des fonds pour se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA, reconnaît avoir été l’assureur de la SAS AMI BOIS à la date du chantier.
Au regard des désordres ayant justifié la mesure d’expertise, du contrat liant la SAS AMI BOIS à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la procédure de liquidation judiciaire intervenue, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA ABEILLE IARD ET SANTE et à la SELARL BDR ET ASSOCIES, es qualité, apparaît légitime et doit être accueillie.
Monsieur [B] et Madame [U], dans l’intérêt desquels l’extension est ordonnée, conserveront provisoirement à leur charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025 et confiées à Monsieur [M] [E] se poursuivront au contradictoire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la SELARL BDR ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur de la SAS AMI BOIS ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SELARL BDR ET ASSOCIES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
LAISSONS à la charge de Monsieur [B] et Madame [U] les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Titre
- Chauffage ·
- Vice caché ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Chaudière ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Fins de non-recevoir ·
- République ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- In solidum
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stimulant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Avis ·
- Mission ·
- Document ·
- Évaluation
- Rhône-alpes ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égout ·
- Habitation ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Prévoyance ·
- Provision ·
- Gauche ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.